M-35.1, r. 75 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie

Texte complet
Remplacé le 6 juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 75
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Remplacé, Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793; eff. 2011-07-06; voir c. M-35.1, r. 75.1
1. Les producteurs de bois visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82) doivent payer les contributions suivantes pour le produit visé par le plan et mis en marché:
1°  pour chaque unité d’un mètre cube apparent de sapin et d’épinette, 0,70 $;
2°  pour chaque unité d’un mètre cube apparent de feuillus mélangés autres que les peupliers, 0,60 $;
3°  pour chaque unité d’un mètre cube apparent de peuplier et de résineux autre que le sapin et l’épinette 0,50 $.
Décision 6268, a. 1; Décision 8331. a. 1; Décision 8968, a. 1.
2. Pour le bois vendu selon une unité de mesure différente du mètre cube apparent, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie établit une contribution mathématiquement équivalente.
Décision 6268, a. 2.
3. Le Syndicat peut établir les modalités de perception et de remise de ces contributions par convention avec un acheteur du produit visé ou avec toute autre personne intéressée.
À défaut d’une telle convention, le producteur doit faire parvenir sa contribution au siège du Syndicat au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 6268, a. 3.
4. (Omis).
Décision 6268, a. 4.
5. (Omis).
Décision 6268, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 6268, 1995 G.O. 2, 2421
Décision 8331, 2005 G.O. 2, 3289
Décision 8968, 2008 G.O. 2, 2020