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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 75
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 6 juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 75
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie
MISE EN MARCHÉ — BOIS — ESTRIE — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793; eff. 2011-07-06; voir c. M-35.1, r. 75.1
1
.
Les producteurs de bois visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82) doivent payer les contributions suivantes pour le produit visé par le plan et mis en marché:
1
°
pour chaque unité d’un mètre cube apparent de sapin et d’épinette, 0,70 $;
2
°
pour chaque unité d’un mètre cube apparent de feuillus mélangés autres que les peupliers, 0,60 $;
3
°
pour chaque unité d’un mètre cube apparent de peuplier et de résineux autre que le sapin et l’épinette 0,50 $.
Décision 6268, a. 1
;
Décision 8331. a. 1
;
Décision 8968, a. 1
.
2
.
Pour le bois vendu selon une unité de mesure différente du mètre cube apparent, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie établit une contribution mathématiquement équivalente.
Décision 6268, a. 2
.
3
.
Le Syndicat peut établir les modalités de perception et de remise de ces contributions par convention avec un acheteur du produit visé ou avec toute autre personne intéressée.
À défaut d’une telle convention, le producteur doit faire parvenir sa contribution au siège du Syndicat au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 6268, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 6268, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 6268, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 6268, 1995 G.O. 2, 2421
Décision 8331, 2005 G.O. 2, 3289
Décision 8968, 2008 G.O. 2, 2020
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