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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 72
- Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 72
Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud
MISE EN MARCHÉ — BOIS — CÔTE-DU-SUD
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement vise le bois provenant du territoire couvert par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) et destiné à la production d’énergie ou à une usine de transformation du bois, à l’exception du bois destiné au sciage, au déroulage ou au chauffage domestique.
Décision 8378, a. 1
;
Décision 9184, a. 1
.
2
.
Le produit visé par le présent règlement est mis en marché sous la direction et sous la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.
Décision 8378, a. 2
.
3
.
Nul ne peut mettre en marché le produit visé autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 8378, a. 3
.
4
.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport, détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
Décision 8378, a. 4
.
5
.
Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix de vente du bois tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu. Il en répartit le produit entre les producteurs conformément au présent règlement.
Décision 8378, a. 5
.
6
.
Le prix du bois aux producteurs et son mode de paiement sont déterminés selon les groupes et catégories suivants:
1
°
Groupe 1: Le bois destiné à la transformation en pâtes et papiers, façonné en longueur de 2,44 m et appartenant aux catégories suivantes:
a
)
sapin et épinette;
b
)
mélèze;
c
)
feuillus mélangés;
d
)
tremble et peupliers
2
°
Groupe 2: Le bois autre que celui appartenant au Groupe 1.
Dès qu’il connaît le produit de la vente de ce bois, le Syndicat détermine le prix net à chaque producteur intéressé, pour chaque essence ou groupe d’essences. Ce prix s’obtient en déduisant du prix de vente les dépenses effectuées ou que le Syndicat estime devoir effectuer pendant l’année en cours pour la mise en marché de ce bois, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois ainsi que les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Dans les 20 jours suivant la date de réception du prix de vente, le Syndicat effectue un paiement final au producteur.
Décision 8378, a. 6
.
7
.
Le Syndicat établit, pour une période visée, le prix net moyen du bois aux producteurs pour chaque catégorie du Groupe 1 décrite à l’article 6.
Pour établir ce prix le Syndicat:
1
°
évalue les revenus bruts qu’il estime pouvoir encaisser de la vente de bois pendant la période visée;
2
°
déduit de ce montant les dépenses qu’il a effectuées ou qu’il estime devoir effectuer pendant la période visée pour la mise en marché de ce bois, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois ainsi que les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
3
°
divise le solde par la quantité de bois qu’il croit pouvoir livrer pendant la période visée.
On entend par «période visée», l’année civile ou, s’il y a des variations dans les prix payés par les acheteurs au cours de l’année, la période durant laquelle les prix sont constants à l’intérieur d’une même année civile.
Décision 8378, a. 7
.
8
.
Dans les 20 jours suivant la date de réception du paiement du bois, le Syndicat verse au producteur, à titre de paiement initial, pour chaque catégorie de bois du Groupe 1, le prix net moyen établi selon l’article 7 pour la période visée au cours de laquelle le bois a été livré.
Décision 8378, a. 8
.
9
.
Au plus tard le 1
er
juin, le Syndicat établit, pour chaque producteur, la partie du produit net des ventes qui lui revient pour la quantité de bois de chacune des catégories du Groupe 1 qu’il a vendu au cours de l’année civile précédente et il effectue le paiement final, s’il y a lieu.
Décision 8378, a. 9
.
10
.
Chaque producteur, dont le bois est livré pendant la même période visée, doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité pour chacune des catégories déterminées au Groupe 1 de l’article 6.
Décision 8378, a. 10
.
11
.
Le Syndicat n’est en aucun cas tenu de recevoir et de mettre en marché le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient à un règlement pris dans le cadre de l’application du Plan.
Décision 8378, a. 11
.
12
.
Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions à l’égard d’un producteur doit être effectué par le Syndicat le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer d’un producteur, directement ou par retenue ultérieure sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 8378, a. 12
.
13
.
Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement, il peut demander au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché qui le concerne directement. S’il n’est pas satisfait, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, au cours des 15 jours suivant ce délai, de réviser la décision du Syndicat ou de décider à sa place.
Décision 8378, a. 13
.
14
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de la Côte-du-Sud (Décision 5499, 91-12-17).
Décision 8378, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 8378, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 8378, 2005 G.O. 2, 4429
Décision 9184, 2009 G.O. 2, 2089
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