M-35.1, r. 72 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 72
Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
1. Le présent règlement vise le bois provenant du territoire couvert par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) et destiné à la production d’énergie ou à une usine de transformation du bois, à l’exception du bois destiné au sciage, au déroulage ou au chauffage domestique.
Décision 8378, a. 1; Décision 9184, a. 1.
2. Le produit visé par le présent règlement est mis en marché sous la direction et sous la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.
Décision 8378, a. 2.
3. Nul ne peut mettre en marché le produit visé autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 8378, a. 3.
4. Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport, détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
Décision 8378, a. 4.
5. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix de vente du bois tel que déterminé à la convention de mise en marché. Il en répartit le produit entre les producteurs conformément au présent règlement.
Décision 8378, a. 5; Décision 12031, a. 1.
6. Le prix du bois aux producteurs et son mode de paiement sont déterminés selon les groupes suivants:
1°  Groupe 1: le bois destiné à la transformation en carton, panneaux, pâtes et papiers, façonné en longueur de 2,44 m:
Le Syndicat établit, pour une période visée, le prix net moyen du bois aux producteurs par essence ou groupe d’essences.
Pour établir ce prix, le Syndicat évalue les revenus bruts qu’il estime pouvoir encaisser de la vente de bois pendant la période visée desquels il déduit les dépenses effectuées pour sa mise en marché, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois qu’il a payés ou qu’il estime devoir payer pendant la période visée. Il déduit également les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Le Syndicat divise le solde obtenu par la quantité de bois qu’il croit pouvoir livrer pendant la période visée.
Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du prix de vente par l’acheteur, le Syndicat verse au producteur, à titre de paiement provisoire, le prix net moyen établi pour la période visée au cours de laquelle le bois a été livré.
2°  Groupe 2: le bois autre que celui appartenant au groupe 1:
Dès qu’il connaît le produit de la vente de ce bois, le Syndicat détermine le prix net à chaque producteur intéressé, pour chaque longueur, essence ou groupe d’essences.
Ce prix s’obtient en déduisant du prix de vente les dépenses effectuées pendant l’année en cours pour la mise en marché de ce bois, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois. Il déduit également les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.
Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du prix de vente par l’acheteur, le Syndicat effectue un paiement final au producteur.
On entend par «période visée» l’année civile ou, s’il y a des variations dans les prix payés par les acheteurs au cours de l’année civile, la période durant laquelle les prix sont constants à l’intérieur de cette même année.
Décision 8378, a. 6; Décision 12031, a. 2.
7. (Abrogé).
Décision 8378, a. 7; Décision 12031, a. 3.
8. (Abrogé).
Décision 8378, a. 8; Décision 12031, a. 3.
9. Au plus tard le 1er juin, le Syndicat établit, pour chaque producteur, la partie du produit net des ventes qui lui revient pour la quantité de bois du groupe 1 qu’il a vendue au cours de l’année civile précédente et lui verse le paiement final auquel il a droit, s’il y a lieu.
Décision 8378, a. 9; Décision 12031, a. 4.
10. Chaque producteur, dont le bois est livré pendant la même période visée, doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité pour chaque essence de bois ou groupe d’essences du groupe 1.
Décision 8378, a. 10; Décision 12031, a. 5.
11. Le Syndicat n’est en aucun cas tenu de recevoir et de mettre en marché le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient à un règlement pris dans le cadre de l’application du Plan.
Décision 8378, a. 11.
12. Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions à l’égard d’un producteur doit être effectué par le Syndicat dans les plus brefs délais après les événements y donnant lieu. Le Syndicat peut, quant à lui, réclamer d’un producteur, directement ou par une retenue ultérieure sur les sommes dues au producteur, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 8378, a. 12; Décision 12031, a. 6.
13. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement, il peut demander au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés qui le concerne directement. S’il n’est pas satisfait de la décision du Syndicat, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou de décider à sa place.
Décision 8378, a. 13; Décision 12031, a. 6.
14. (Abrogé).
Décision 8378, a. 14; Décision 12031, a. 7.
15. (Omis).
Décision 8378, a. 15.
RÉFÉRENCES
Décision 8378, 2005 G.O. 2, 4429
Décision 9184, 2009 G.O. 2, 2089
Décision 12031, 2021 G.O. 2, 4454