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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 50
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 50
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce
MISE EN MARCHÉ — DOCUMENTS — BOIS — BEAUCE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 9562, 2011 G.O. 2, 659; eff. 2011-01-26; voir c. M-35.1, r. 53.1
SECTION
I
GÉNÉRALITÉS
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce quelle que soit leur forme.
Décision 5537, a. 1
;
Décision 8440, a. 1
.
SECTION
II
CONSERVATION
2
.
Les documents de l’Association sont conservés à son siège. L’Association peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5537, a. 2
;
Décision 8440, a. 2
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5537, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5537, a. 4
.
SECTION
III
ACCÈS
5
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 53) et des articles 6 et 7, les documents de l’Association sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57).
Décision 5537, a. 5
;
Décision 8440, a. 2
.
6
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur à moins que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) y pourvoie autrement.
Décision 5537, a. 6
.
7
.
Sous réserve de prescription au contraire dans la Loi, l’Association peut refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif et des comités formés par le conseil d’administration ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5537, a. 7
;
Décision 8440, a. 2
.
8
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail. Il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie.
Décision 5537, a. 8
.
9
.
L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5537, a. 9
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
10
.
(Omis).
Décision 5537, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 5537, 1992 G.O. 2, 2309
Décision 8440, 2005 G.O. 2, 6272
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