M-35.1, r. 48 - Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 48
Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 56).
R.R.Q, 1981, c. M-35, r. 20; Décision 7619, a. 1.
1. Définitions: Dans le présent Plan conjoint, l’expression «Loi» signifie la «Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche» (chapitre M-35.1), l’expression «Syndicat» signifie le «Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent», et les expressions «Régie» ainsi que «mise en marché» ont la même signification que dans la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 1; Décision 7619, a. 1.
2. Nom du Plan conjoint: Le Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 2; Décision 7619, a. 1.
3. Producteur visé par le Plan conjoint: Le producteur visé par le présent Plan conjoint est toute personne, propriétaire ou possesseur du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 3.
4. Le produit visé par le Plan conjoint est le bois, feuillu ou résineux et la biomasse de l’if du Canada, situé ou provenant des territoires compris à l’intérieur des limites:
a)  des M.R.C. de Témiscouata (à l’exception de la municipalité de Saint-Athanase et du quartier Saint-Éleuthère compris dans Pohénégamook) de Rivière-du-Loup (à l’exception des municipalités de Rivière-du-Loup, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Antonin,), des Basques, de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de Matane, de La Matapédia;
b)  des municipalités de Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François-d’Assise, Saint-André-de-Restigouche et l’Ascension-de-Patapédia dans la M.R.C. d’Avignon et du secteur Capucins de la municipalité de Cap-Chat dans la M.R.C. la Haute-Gaspésie.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 4; Décision 4499, a. 1; Décision 7619, a. 2.
5. Extension juridique: Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur qui, au cours de l’application du Plan conjoint, répond aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, est visée par le présent Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 5.
6. Organisme d’application:
1.  Le Syndicat est chargé de l’application et de l’administration du Plan conjoint; il en est également l’agent de négociation et l’agent de vente.
2.  Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 3.
3.  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs subséquents est celui prévu par les règlements du Syndicat, établis en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 6.
7. Obligations du producteur:
1.  Le producteur doit se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi et du présent Plan conjoint.
2.  Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
a)  respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
b)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements, selon le montant et les modalités que le Syndicat établit en vertu de la Loi;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat, conformément aux modalités établies par lui ou son agent, et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui;
d)  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 7.
8. Pouvoirs et attributions du syndicat pour l’exécution du Plan conjoint: Le Syndicat peut:
a)  réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 98, 100 et 122;
b)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
c)  selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
d)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan conjoint, ainsi que pour bonifier les débouchés du produit visé;
e)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan conjoint;
f)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
g)  rationaliser le transport du produit visé;
h)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception de cette participation;
i)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
j)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan conjoint et à l’application des règlements, ainsi que le mode de perception de cette participation;
k)  pour réaliser les objets du Plan conjoint ou appliquer un règlement ou une entente, décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs; ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur;
l)  établir divers comités aux fins de l’application du Plan conjoint et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ces comités;
m)  signer tout contrat et par là, lier chaque producteur visé par le Plan conjoint, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
n)  négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché et spécialement:
i.  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
ii.  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que de tout autre service relatif à sa production et à sa mise en marché;
iii.  les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
iv.  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
v.  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
vi.  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé et en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
vii.  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii.  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
ix.  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 8.
9. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint sont financés par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan conjoint, selon le mode déterminé par le Syndicat. Le montant de cette contribution est déterminé par règlement du Syndicat, et il doit être approuvé par les producteurs réunis en assemblée générale et par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le mode de perception de cette contribution est déterminé par règlement approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Les contributions versées au Syndicat en vertu de la Loi doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements mis en vigueur en vertu de cette Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 9.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20
Décision 4499, 1987 G.O. 2, 3375
Décision 7619, 2002 G.O. 2, 5823