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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 40
- Règlement sur la division en groupe des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 40
Règlement sur la division en groupe des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MISE EN MARCHÉ — BOIS — BAS-SAINT-LAURENT — PRODUCTEURS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84)
.
M-35.1
30
12
décembre
1899
Décision 4044
;
Décision 7635, a. 1
.
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
a
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas Saint-Laurent;
b
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
c
)
«producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint.
Décision 4044, a. 1
;
Décision 7635, a. 1
.
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint, le Syndicat décrète la division des producteurs en 7 groupes. La description du territoire de chacun des groupes est décrite à l’annexe 1.
Décision 4044, a. 2
;
Décision 8814, a. 1
.
3
.
Le siège ou le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 4044, a. 3
.
4
.
Lorsque le producteur n’est pas domicilié à l’intérieur des limites du territoire desservi par le Syndicat, il est rattaché au groupe à l’intérieur des limites duquel il possède des terrains boisés de la plus importante superficie.
Décision 4044, a. 4
.
5
.
Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 4044, a. 5
.
6
.
Chaque groupe se réunit au moins une fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 4044, a. 6
.
7
.
Chaque groupe a droit d’élire 1 délégué et 1 suppléant par 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par le Syndicat.
Décision 4044, a. 7
.
8
.
Un délégué suppléant n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné.
Décision 4044, a. 8
.
9
.
L’élection des délégués et des suppléants se fait à la suite de propositions verbales dûment appuyées par des producteurs. S’il y a plus d’un candidat à un poste, le vote se prend au scrutin secret des producteurs présents à l’assemblée.
Les autres procédures relatives à la tenue des assemblées de groupe sont déterminées par le Syndicat.
Décision 4044, a. 9
.
10
.
Le président et le secrétaire des assemblées de groupe sont désignés par le Conseil d’administration ou le Conseil exécutif du Syndicat. Plusieurs personnes peuvent être désignées pour remplir ces fonctions.
Décision 4044, a. 10
.
11
.
La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du Syndicat et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 4044, a. 11
.
12
.
Le secrétaire du Syndicat doit convoquer la tenue d’une assemblée de groupe au moins une fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle assemblée, le président du Syndicat doit le faire à sa place.
Décision 4044, a. 12
.
13
.
Dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, le secrétaire du groupe doit dresser le procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et suppléants qui ont été élus. Il dépose ces documents aux archives du Syndicat ou, selon le cas, les fait parvenir à cette fin au secrétaire du Syndicat.
Décision 4044, a. 13
.
14
.
Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des délégués présents.
Décision 4044, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 4044, a. 15
.
16
.
(Omis).
Décision 4044, a. 16
.
ANNEXE 1
(
a. 2
)
DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE CHACUN DES GROUPES DE PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT
Le territoire couvert par le Syndicat est divisé en 7 groupes répartis de la façon suivante:
Groupe 1
Municipalités de L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, Saint-François-d’Assise, Albertville, Amqui, Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Cléophas, Saint-Damase, Sainte-Florence, Sainte-Irène, Sainte-Marguerite, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Tharcisius, Saint-Vianney, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Sayabec, Val-Brillant.
Groupe 2
Municipalités de Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Sainte-Paule, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre, Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric.
Groupe 3
Municipalités de Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie, Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Luce, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Octave-de-Métis.
Groupe 4
Municipalités de Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard, Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Valérien.
Groupe 5
Municipalités de Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Sainte-Rita, Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, Saint-Simon, Trois-Pistoles.
Groupe 6
Municipalités de Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix.
Groupe 7
Municipalités de Auclair, Biencourt, Cabano, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, Notre-Dame-du-Lac, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Michel-du-Squatec, Packington, Pohénégamook (quartiers Sully et Estcourt), Rivière-Bleue, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Pierre-de-Lamy.
Décision 4044, Ann. 1
;
Décision 7635, a. 1
;
Décision 8381, a. 1
;
Décision 8814, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 4044, 1985 G.O. 2, 781
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7635, 2002 G.O. 2, 6110
Décision 8381, 2005 G.O. 2, 4432
Décision 8814, 2007 G.O. 2, 2219
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