M-35.1, r. 36 - Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
À jour au 15 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 36
Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 56).
1. Le présent Plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue.
D. 768-82, a. 1.
2. Dans ce Plan, l’expression «mise en marché» signifie la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage et l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport du produit visé, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit.
D. 768-82, a. 2.
3. Le producteur régi par le Plan est toute personne qui produit ou met en marché le produit visé par le Plan.
D. 768-82, a. 3.
4. Toute personne qui, au cours de l’application du Plan, répond aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, est visée par le présent Plan.
D. 768-82, a. 4.
5. Le produit visé par le Plan est le bois, feuillu ou résineux, provenant des municipalités régionales de comté d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Vallée-de-l’Or et Témiscamingue, et les localités de Villebois et Valcanton situées dans la municipalité de la Baie-James.
D. 768-82, a. 5; Décision 8183, a. 1; Décision 10257, a. 1.
6. Le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), ayant son siège à Rouyn-Noranda, est chargé de l’application et de l’administration du Plan.
D. 768-82, a. 6.
7. Le mode d’élection et de remplacement des administrateurs du Syndicat est celui prévu à ses règlements établis en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements sont déposés auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant le 28 mai 1982 et, s’ils doivent ultérieurement être modifiés, le Syndicat doit en aviser préalablement la Régie.
D. 768-82, a. 7.
8. Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 3.
D. 768-82, a. 8.
9. Le Syndicat est l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs visés par le Plan. À ce titre, et comme administrateur du Plan, il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour un tel organisme.
D. 768-82, a. 9.
10. Le producteur doit suivre les règlements et les décisions adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et du présent Plan.
D. 768-82, a. 10.
11. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
a)  respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
b)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat, conformément aux modalités établies par lui ou son agent, et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui;
d)  fournir au Syndicat tout renseignement utile à la réalisation du Plan.
D. 768-82, a. 11.
12. Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 98 et 100.
D. 768-82, a. 12.
13. Le Syndicat peut également:
a)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
b)  statuer sur les conditions de manutention et de déplacement du produit visé;
c)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
d)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
e)  signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan ou d’un règlement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
f)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan et des règlements;
g)  obtenir des producteurs tout renseignement utile à l’exécution du Plan.
D. 768-82, a. 13.
14. Le Syndicat peut établir divers comités aux fins de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ses comités.
D. 768-82, a. 14.
15. Le Syndicat peut:
a)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
b)  selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
c)  exercer les fonctions qui lui sont confiées par le gouvernement, ou par une personne autorisée par le gouvernement ou par une loi, relatives à la mise en marché du bois provenant des terres du domaine de l’État, dans la mesure et aux conditions alors prescrites.
D. 768-82, a. 15.
16. Le Syndicat peut également négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, tout accord de mise en marché et, spécialement:
a)  les prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production, son rassemblement, son stockage et à sa mise en marché;
c)  les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
e)  les conditions relatives à la réception du bois lors de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
h)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends.
D. 768-82, a. 16.
17. Les dépenses nécessaires à l’application et à l’administration du Plan, ainsi que des règlements adoptés par le Syndicat ou l’assemblée générale des producteurs, sont payées par une contribution des producteurs visés par le Plan, versée et perçue selon les modalités que le Syndicat détermine par le Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 32).
D. 768-82, a. 17; Décision 10257, a. 2.
18. (Omis).
D. 768-82, a. 18.
19. (Omis).
D. 768-82, a. 19.
20. (Omis).
D. 768-82, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 768-82, 1982 G.O. 2, 1652; Suppl. 928
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 8183, 2005 G.O. 2, 45
Décision 10257, 2014 G.O. 2, 201