M-35.1, r. 35 - Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 35
Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«acheteur»: toute personne qui fait subir une transformation au produit visé;
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
«producteur»: tout producteur ou propriétaire du produit visé par le Plan;
«produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par un producteur;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue.
Décision 4939, a. 1.
2. Le présent règlement crée un fonds forestier pour donner au Syndicat les moyens financiers d’atteindre les objectifs du Plan conjoint et du plan de mise en valeur de l’Abitibi-Témiscamingue et plus particulièrement permettre:
a)  l’information, l’éducation et la promotion des propriétaires de boisés et de la forêt auprès de la population en général;
b)  l’information et la promotion de l’aménagement et de la sylviculture sur la forêt privée auprès de ses propriétaires;
c)  la recherche appliquée dans les domaines reliés à la mise en valeur des boisés privés et au développement des marchés;
d)  la mise en place de projets spéciaux reliés à la mise en valeur des boisés privés;
e)  la participation au financement pour la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée.
Décision 4939, a. 2.
3. Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché:
1°  Pour le bois vendu par unité de volume de mille pieds mesure de planche, 0,24 $ par 1 000 pmp;
2°  Pour le bois vendu selon une autre mesure que celle décrite au paragraphe 1, 0,05 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le feuillu, 0,06 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux.
Décision 4939, a. 3; Décision 8844, a. 1.
4. La perception de cette contribution ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents du Syndicat si une agence de vente est établie par règlement.
À défaut de telle convention ou de tel règlement, le producteur doit faire parvenir au siège du Syndicat ses contributions au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 4939, a. 4.
5. Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s’il est établi qu’il y a eu erreur.
Décision 4939, a. 5.
6. Les contributions prélevées en vertu du présent règlement sont versées dans un fonds spécialement établi à cette fin et les intérêts provenant de son administration en font partie. Le Syndicat doit établir et tenir une comptabilité distincte pour cette contribution spéciale.
Décision 4939, a. 6.
7. Le syndicat doit rendre compte de l’administration et de l’utilisation du fonds à l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Décision 4939, a. 7.
8. Les gouvernements, l’industrie forestière et autres peuvent contribuer au fonds forestier.
Décision 4939, a. 8.
9. (Omis).
Décision 4939, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 4939, 1989 G.O. 2, 3415
Décision 8844, 2007 G.O. 2, 3253