m-35.1, r. 34 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 34
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
b)  «prix brut»: le prix du bois établi suivant le Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 29) ou, à défaut, suivant les conventions homologuées conclues en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «producteur»: tout producteur du produit visé par le Plan conjoint;
d)  «produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par le producteur;
e)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).
Décision 3430, a. 1.
2. Tout producteur doit verser au Syndicat la contribution spéciale suivante pour le produit visé mis en marché, afin d’établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application du Plan conjoint ou d’un règlement qu’il a ou qu’il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé:
a)  pour chaque unité de volume de 1 m3 apparent une contribution de 0,28 $;
b)  pour chaque unité de volume de 1 m3 solide, une contribution de 0,42 $;
c)  pour le bois vendu, à la tonne métrique à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,44 $;
d)  pour chaque unité de volume de 128 pi3 apparents (4' x 4' x 8'), une contribution de 1 $;
e)  pour chaque unité de volume de 256 pi3 apparents (8' x 4' x 8'), une contribution de 2 $;
f)  pour chaque unité de volume de 100 pi3 solides, une contribution de 1,19 $;
g)  pour chaque unité de volume de 1 000 pmp, une contribution de 2 $.
Décision 3430, a. 2.
3. Le Syndicat doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes:
a)  faire des versements anticipés d’argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l’entremise du Syndicat ou acheté par lui;
b)  assurer le financement des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’application du Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 29);
c)  permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par le Syndicat dans l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements et, s’il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.
Décision 3430, a. 3.
4. Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), selon les modalités prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 32).
Décision 3430, a. 4.
5. Cette contribution spéciale est établie pour une période de 5 ans ou jusqu’à ce que ce fonds de roulement ait atteint 200 000 $.
Si ce fonds de roulement est transporté en garantie d’un emprunt et si le prêteur l’exige, cette contribution spéciale sera, malgré le premier alinéa, établie jusqu’à ce que cet emprunt soit entièrement acquitté en capital, intérêts et accessoires et jusqu’à ce que la convention de prêt ait pris fin.
Décision 3430, a. 5.
6. Les intérêts provenant de l’administration du fonds font partie du fonds.
Décision 3430, a. 6.
7. Le Syndicat doit rendre compte de l’administration et l’utilisation du fonds à l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Décision 3430, a. 7.
8. Le Syndicat est autorisé à céder ce fonds de roulement à tout prêteur en garantie d’un emprunt qu’il contracte et à consentir à toutes les conditions, clauses et obligations qu’il jugera appropriées pour donner son plein effet à telle cession en garantie, y compris celles permettant au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de l’emprunt lorsque le Syndicat est en défaut au terme de l’emprunt ou des actes constitutifs de garantie, tout solde étant remis au Syndicat ou ses ayants cause.
Décision 3430, a. 8.
9. Personne ne peut réclamer du Syndicat les contributions qui lui ont été versées en vertu du présent règlement.
Décision 3430, a. 9.
10. (Omis).
Décision 3430, a. 10.
11. (Omis).
Décision 3430, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 3430, 1982 G.O. 2, 2592; Suppl. 925