M-35.1, r. 295 - Règlement sur les ventes faites aux consommateurs par les producteurs de volailles

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À jour au 23 octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 295
Règlement sur les ventes faites aux consommateurs par les producteurs de volailles
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 63).
1. Toute vente du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) faite par une producteur directement à un consommateur est assujettie aux dispositions de ce Plan conjoint, des règlements des Éleveurs de volailles du Québec pris en application de ce Plan conjoint et des règlements édictés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l’égard de ce produit si ce producteur ne détient pas de quota ni de contingent spécial délivré par les Éleveurs de volailles du Québec et si ses ventes dépassent annuellement 300 poulets et 25 dindons.
Décision 6921, a. 1; Décision 7879, a. 1; Décision 11694, a. 1.
2. (Omis).
Décision 6921, a. 2.
3. (Omis).
Décision 6921, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 6921, 1999 G.O. 2, 355
Décision 7879, 2003 G.O. 2, 3840 et 5181
Décision 11694, 2019 G.O. 2, 4433