Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 294
- Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 294
Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux
MARKETING — CHICKS — TURKEYS — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 294
Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux
MARKETING — CHICKS — TURKEYS — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Toute personne qui est engagée dans la production ou la vente de poussins à chair ou de dindonneaux âgés d’un jour ou plus doit tenir à son principal établissement au Québec un registre où sont consignés les renseignements suivants:
(
1
)
la date de la vente;
(
2
)
les quantités de poussins à chair et de dindonneaux ainsi que leur destination;
(
3
)
les nom et adresse du vendeur, du transporteur, de l’acheteur et du destinataire.
Toute personne qui doit tenir ce registre doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 5769, a. 1
.
2
.
Le premier jeudi de chaque quinzaine, toute personne visée à l’article 1 doit transmettre à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un rapport des ventes de poussins à chair et de dindonneaux en y indiquant, pour la quinzaine précédente, les informations prévues au formulaire de l’annexe A.
Décision 5769, a. 2
;
Décision 5861, a. 1
.
3
.
(Omis).
Décision 5769, a. 3
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
RAPPORT DES VENTES DE POUSSINS À CHAIR ET DINDONNEAUX
NOM: _________________________________
QUINZAINE DÉBUTANT LE: _________________
ADRESSE: _____________________________
FINISSANT LE: _____________________________
TÉL.: _________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
|
Nom de
|
Type
(1)
|
N° de
|
N° de
|
Adresse
|
Date de
|
Type
(2)
de
|
Quantité
(3)
|
|
l’acheteur
|
vente
|
quota
|
poulailler
|
du
|
livraison
|
poulet ou
|
de poussins
|
| | | | |
poulailler
| |
de dindon
|
ou de
|
| | | | | | | |
dindonneaux
|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
SIGNATURE: ________________________________________________________________________
CODE: (1) CODE: (2) CODE (3)
C Vente à un commerçant
Poulet Dindon
I Vente au Québec S Sexé D Léger Incluant le 2%
E Vente hors-Québec P Poulette E Lourd
C Coq
Décision 5769, Ann. I
.
REFERENCES
Décision 5769, 1993 G.O. 2, 973
Décision 5861, 1993 G.O. 2, 5137
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0