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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 289
- Règlement sur le fichier des producteurs de volailles du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 289
Règlement sur le fichier des producteurs de volailles du Québec
MISE EN MARCHÉ — VOLAILLES — FICHIER
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les Éleveurs de volailles du Québec dressent et tiennent à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint dont ils connaissent l’identité ainsi que la date de l’inscription.
Le fichier indique si le producteur est membre d’un syndicat affilié aux Éleveurs de volailles du Québec et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.
Décision 5484, a. 1
.
2
.
Les Éleveurs de volailles du Québec conservent à leur siège le fichier prévu au présent règlement.
Décision 5484, a. 2
.
3
.
Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit aux Éleveurs de volailles du Québec, avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre une décision, les Éleveurs de volailles du Québec peuvent requérir toute autre preuve qu’ils jugent nécessaire.
Lorsqu’ils refusent de faire suite à une demande qui leur est soumise, les Éleveurs de volailles du Québec doivent en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant leur décision.
Décision 5484, a. 3
.
4
.
Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau des Éleveurs de volailles du Québec soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger des Éleveurs de volailles du Québec une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5484, a. 4
.
5
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau des Éleveurs de volailles du Québec aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5484, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 5484, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 5484, 1991 G.O. 2, 7051
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