M-35.1, r. 288.1 - Règlement sur le droit de vote des producteurs aux assemblées générales des éleveurs de poulettes du Québec

Texte complet
Abrogé le 16 février 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 288.1
Règlement sur le droit de vote des producteurs aux assemblées générales des éleveurs de poulettes du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 86).
Abrogé, Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101; eff. 2020-02-16.
1. À toute assemblée de producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de poulettes (chapitre M-35.1, r. 289.1), chaque producteur a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants, auquel cas il a droit à 2 voix:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire;
3°  elle est une société au sens du Code civil engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 10010, a. 1.
2. Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Chaque voix est exprimée par un mandataire muni d’une procuration écrite. Un mandataire ne peut représenter plus d’un producteur et il n’a droit qu’à une voix.
Pour être valable, la procuration doit être transmise à l’Union des producteurs agricoles au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale des Éleveurs de poulettes du Québec. Elle demeure valide tant qu’elle n’a pas été modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 10010, a. 2.
3. Dans le cas de la société au sens du Code civil, chaque voix est exprimée par un associé et il n’a droit qu’à une voix.
Décision 10010, a. 3.
4. (Omis).
Décision 10010, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 10010, 2013 G.O. 2, 1643