M-35.1, r. 285 - Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 285
Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 125).
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une contribution de:
1°  0,15 $ les 100 kg de poulets (poids vif) mis en marché jusqu’au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
2°  1,76 $ les 100 kg de dindons (poids vif) mis en marché jusqu’au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
On entend par «poulet» les mâles et femelles, jeunes et adultes, de l’espèce poule domestique à l’exception des poules domestiques pondeuses et par «dindon» les mâles et femelles, jeunes et adultes de l’espèce dindon domestique, y compris les dindons de reproduction mais à l’exception des femelles domestiques pondeuses.
Décision 6984, a. 1; Décision 7092, a. 1; Décision 7296, a. 1; Décision 7318, a. 1; Décision 7655, a. 1; Décision 7820, a. 1; Décision 7883, a. 1; Décision 8161, a. 1; Décision 8333, a. 1; Décision 8595, a. 1; Décision 8786, a. 1; Décision 8993, a. 1; Décision 9195, a. 1; Décision 9373, a. 1; Décision 9664, a. 1; Décision 9877, a. 1; Décision 10024, a. 1, 2; Décision 10410, a. 1; Décision 10683, a. 1; Décision 10872, a. 1; Décision 11243, a. 1; Décision 11470, a. 1; Décision 11598, a. 1; Décision 11640, a. 1; Décision 11853, a. 1; Décision 12629, a. 1.
2. Les Éleveurs de volailles du Québec versent les contributions perçues en vertu des dispositions du présent règlement dans un fonds spécial servant à la promotion des marchés de la volaille.
Décision 6984, a. 2.
3. Les Éleveurs de volailles du Québec perçoivent la contribution imposée en vertu de l’article 1:
1°  de l’exploitant de l’abattoir où le producteur livre directement ses poulets ou ses dindons;
2°  du producteur, s’il livre ses poulets ou ses dindons à un autre endroit qu’un abattoir.
Dans ce dernier cas, le producteur fait parvenir sa contribution par chèque ou mandat-poste libellé à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard le 15 du mois suivant celui où les poulets ou les dindons ont été produits.
On entend par «abattoir» une entreprise qui achète ou reçoit des poulets ou des dindons pour fins d’abattage.
Décision 6984, a. 3.
4. Un producteur qui ne paie pas sa contribution dans le délai mentionné à l’article 3 doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec la contribution prévue à l’article 1 calculée selon les kilogrammes de poulet ou de dindon que son quota de production l’autorise à produire.
Le producteur doit verser la contribution calculée selon le premier alinéa dans les 10 jours de la réception d’un avis à cet effet. Toutefois, les Éleveurs de volailles du Québec ajustent en conséquence la contribution d’un producteur qui démontre que sa production diffère de celle permise par son quota.
Décision 6984, a. 4.
5. (Abrogé).
Décision 6984, a. 5; Décision 7092, a. 2.
6. (Omis).
Décision 6984, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 6984, 1999 G.O. 2, 5037
Décision 7092, 2000 G.O. 2, 3861
Décision 7296, 2001 G.O. 2, 4515
Décision 7318, 2001 G.O. 2, 5454
Décision 7655, 2002 G.O. 2, 7037
Décision 7820, 2003 G.O. 2, 2861
Décision 7883, 2003 G.O. 2, 3843
Décision 8161, 2004 G.O. 2, 5201
Décision 8333, 2005 G.O. 2, 3292
Décision 8595, 2006 G.O. 2, 1961
Décision 8786, 2007 G.O. 2, 2019
Décision 8993, 2008 G.O. 2, 2899
Décision 9195, 2009 G.O. 2, 2411
Décision 9373, 2010 G.O. 2, 1788
Décision 9664, 2011 G.O. 2, 2179
Décision 9877, 2012 G.O. 2, 2564
Décision 10024, 2013 G.O. 2, 1950
Décision 10410, 2014 G.O. 2, 1933
Décision 10683, 2015 G.O. 2, 1389
Décision 10872, 2016 G.O. 2, 2921
Décision 11243, 2017 G.O. 2, 2877
Décision 11470, 2018 G.O. 2, 7373
Décision 11598, 2019 G.O. 2, 1784
Décision 11640, 2019 G.O. 2, 2130
Décision 11853, 2020 G.O. 2, 3955
Décision 12629, 2024 G.O. 2, 4194