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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 284.1
- Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du plan conjoint des producteurs de poulettes
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 16 février 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 284.1
Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du plan conjoint des producteurs de poulettes
MISE EN MARCHÉ — POULETTES — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124 et 126)
.
M-35.1
17
10
octobre
2012
Abrogé, Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101; eff. 2020-02-16.
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de poulettes (
chapitre M-35.1, r. 289.1
) doit payer aux Éleveurs de poulettes du Québec une contribution, pour l’application et l’administration du plan conjoint et des règlements, de 0,04 $ par poulette mise en marché.
Décision 9940, a. 1
;
11506
Décision 11506
,
a.
1
1
.
2
.
La contribution visée à l’article 1 est payable aux Éleveurs de poulettes du Québec, par chèque ou par transfert électronique, au plus tard le 15
e
jour du mois suivant la mise en marché d’une poulette.
Une poulette est réputée mise en marché dès son entrée dans le pondoir d’un producteur détenant un droit de produire en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 9940, a. 2
.
3
.
Toute contribution impayée à partir du 25
e
jour suivant la date de la facturation faite par les Éleveurs de poulettes du Québec porte intérêt au taux de 12% par année, jusqu’à parfait paiement.
Décision 9940, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 9940, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 9940, 2012 G.O. 2, 4911
Décision 11506, 2019 G.O. 2, 201
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