M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre M-35.1, r. 281
Règlement sur la production et la mise en marché des porcs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 98 et 100).
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement on entend par:
1°  «abattoir autorisé» un abattoir opéré par un acheteur qui offre des services d’agent de classification, abat en moyenne au moins 1 000 porcs par semaine et est agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.));
2°  «abattoir de proximité» un abattoir pour lequel est émis, un permis d’abattoir transitoire conformément à la Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité (chapitre R-19.1) ou à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), ou un agrément conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), et qui n’est pas un abattoir autorisé;
3°  «acheteur» une personne qui opère au moins un abattoir autorisé et qui acquiert ou reçoit un porc pour ses propres fins d’abattage et non pour fins de revente;
4°  «agent de classification» une entreprise ayant conclu un contrat de classement avec les Éleveurs et les acheteurs conformément à la Convention;
5°  «carcasse» un porc ou un verrat léger abattu, débarrassé du poil, des onglons, du tube digestif, du foie, de la rate, de l’appareil génital et des organes génitaux, du coeur, des poumons et des glandes salivaires;
6°  «Convention» la Convention de mise en marché des porcs en vigueur et liant les producteurs, les acheteurs et les Éleveurs;
6.1°  «cycle de production» dans un mode de production tout plein tout vide, nombre de semaines d’élevage entre l’entrée des porcelets en inventaire et la fin de leur livraison;
6.2°  «demande de l’acheteur» la quantité de porcs demandée par l’acheteur pour les 52 prochaines semaines, incluant notamment la quantité des porcs attribués, soit les porcs qu’il a achetés auprès des Éleveurs et qu’il a fait abattre au cours des 12 derniers mois, et toute demande d’augmentation de porcs attribués qui aura été soumise aux Éleveurs aux termes de la Convention; 
6.3°  «demande totale des acheteurs»: la somme des «demande de l’acheteur» de tous les acheteurs;
6.3.1°  «Éleveurs» les Éleveurs de porcs du Québec;
6.3.2°  «entente particulière» toute offre d’entente particulière acceptée et signée par un acheteur et un producteur, déposée auprès des Éleveurs et confirmée par ces derniers conformément à la Convention. L’acheteur et le producteur peuvent, aux fins d’une entente particulière, être une seule et unique personne;
6.4°  «excédent» quantité de l’offre des producteurs excédant la demande totale des acheteurs;
7°  «exploitation» l’ensemble des sites opérés par un producteur;
8°  «jour ouvrable» tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés selon la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
8.1°  «offre des producteurs» quantité de porcs livrés aux termes des volumes de référence et des volumes de référence conditionnels;
8.2°  «pénurie» quantité de porcs manquante pour combler la demande totale des acheteurs;
8.2.1°  «pénalité» toute déduction, retenue ou autre considération de même nature;
8.2.2°  «prime» tout avantage, bonus, ristourne, compensation ou autre considération de même nature;
8.3°  «offre d’entente particulière» une entente de mise en marché offerte par un acheteur, pouvant comporter des exigences liées à la production ou la livraison de porcs, dans le but de répondre à un marché donné; 
8.4°  «période d’assignation» chaque période de 4 mois débutant le premier dimanche des mois de février, juin et octobre de chaque année, la première période d’assignation débutant le 7 février 2016;
9°  «période de congé» les semaines précédant, incluant et suivant un jour férié selon la Loi d’interprétation autre que le dimanche;
10°  «poids net de la carcasse chaude» le poids de la carcasse établi par un peseur accrédité par l’agent de classification prévu à la Convention au moyen d’une balance approuvée conformément à la Convention;
11°  «porc» un animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
12°  «porcs assignés» les porcs et verrats légers provenant d’un site faisant l’objet d’une assignation à un acheteur par les Éleveurs selon la Convention, sous réserve des porcs mis en marché conformément au présent règlement auprès des abattoirs de proximité;
13°  «porcs de proximité» les porcs assignés par les Éleveurs à un acheteur conformément à la Convention qui ne sont, à l’égard de cet acheteur, pas visés par une entente particulière;
14°  «porcs du propriétaire» en regard d’un acheteur, les porcs qui sont assignés à l’un de ses abattoirs autorisés pour une période d’assignation et qui sont, au début de celle-ci, soit la propriété:
a)  d’un producteur qui détient au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
b)  d’une personne morale dont 50% ou plus des actions votantes et participantes sont émises à un producteur qui détient également au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
c)  d’une personne, conformément aux dispositions de la Convention qui le visent spécifiquement et qui définissent les porcs qui quant à lui sont des porcs du propriétaire;
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  «rotation» mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage et sont mis en marché de façon continue au cours d’un cycle de production;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  «SGRM» le Service de gestion du risque du marché administré par les Éleveurs et qui permet à un producteur de prendre des contrats à livraison différée conformément au Titre IV;
18°  «site» l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production de porcs et situés à une même adresse civique ou sur des lots adjacents; un producteur peut opérer plusieurs sites. Un producteur peut également opérer plusieurs bâtiments de production sur un même site;
19°  «site de production certifié AQCmd» tout bâtiment ou ensemble de bâtiments servant à l’élevage de porcs inspecté par un valideur reconnu dans le cadre du programme AQCmd du Conseil canadien du porc, qui est conforme aux exigences de ce programme et pour lequel un certificat a été émis par les Éleveurs à titre d’agent de certification;
19.1°  «tout plein tout vide» ou «TPTV» mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage simultanément et sont mis en marché avant toute nouvelle entrée en élevage;
20°  «truie» un porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
21°  «verrat» un porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
22°  «verrat léger» un verrat d’un poids carcasse de moins de 106 kg.
23°  «volume de référence» ou «VDR» quantité de porcs produite; pour les producteurs qui produisent en rotation, quantité de porcs produite sur un site au cours des 52 semaines précédentes, déterminée selon les livraisons réalisées au cours de cette période et, pour les producteurs qui produisent en tout plein tout vide, quantité de porcs produite au cours des 2 derniers cycles de production et du cycle de production en cours, laquelle est déterminée selon les livraisons de porcs réalisées et les déclarations d’entrées de porcelets pour ces 3 cycles de production visés;
24°  «volume de référence conditionnel» ou «VDR conditionnel» volume établi par les Éleveurs à l’égard d’un site pour la production d’une quantité de porcs supplémentaires à celle prévue au volume de référence, ou à l’égard d’un nouveau site.
Décision 9265, a. 1; Décision 9628, a. 1; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Le présent règlement établit des conditions de production des porcs et des verrats légers. Il précise les conditions de mise en marché des porcs et certaines conditions de mise en marché des truies et des verrats. Il prévoit aussi les conditions de mise en marché des porcelets dans le cadre du TITRE IV (SGRM).
Il ne doit cependant pas être interprété comme établissant les conditions exhaustives de production des porcs et n’exclut pas l’application par les producteurs des règles de l’art généralement appliquées pour la production des porcs.
Les règles de l’art généralement appliquées sont notamment, mais non limitativement, celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le Conseil canadien du porc à travers son programme AQCmd et les Éleveurs.
Décision 9265, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 11872, a. 1.
3. Le producteur est responsable du respect des conditions de production et de transport prévues au présent règlement; il doit s’assurer que tout porc produit et livré aux fins d’abattage respecte les exigences du présent règlement.
Décision 9265, a. 3.
4. Les porcs sont mis en marché sous la surveillance et la direction des Éleveurs, conformément au présent règlement et aux conventions de mise en marché.
Décision 9265, a. 4; Décision 10119, a. 1.
5. Les Éleveurs sont responsables de l’application du présent règlement en leur qualité d’agent de vente des producteurs. Ils ne sont cependant pas responsables du respect par le producteur des conditions de production et de mise en marché.
Décision 9265, a. 5; Décision 10119, a. 1.
5.0.1. Les communications des Éleveurs aux producteurs se font par voie électronique, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Décision 10915, a. 2.
TITRE II
LA PRODUCTION
CHAPITRE 0.1
VOLUMES DE RÉFÉRENCE
Décision 9628, a. 2.
5.1. Les Éleveurs établissent le volume de référence à l’égard de chaque site.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 3.
5.2. (Abrogé).
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 4.
5.3. Les Éleveurs transmettent au propriétaire de chaque site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs, une confirmation du volume de référence associé à ce site, et ce, au plus tard le premier dimanche des mois de février, juin et octobre de chaque année.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 5; Décision 12350, a. 1.
5.4. Le propriétaire d’un site ou le producteur qui y élève des porcs qui souhaite obtenir un volume de référence conditionnel transmet aux Éleveurs, avant le début de toute construction, le formulaire «Augmentation de production et nouveaux sites» semblable à celui reproduit à l’annexe 15, précisant tout agrandissement, rénovation ou nouvelle construction d’un bâtiment ayant pour effet d’augmenter le nombre de porcs produits.
Il informe les Éleveurs:
1°  de la date du début des livraisons des porcs supplémentaires, laquelle doit être dans les 24 mois suivant sa demande;
2°  de l’adresse du site concerné, de la capacité de production du site, de la quantité de porcs déjà mise en marché en provenance de ce site et, le cas échéant, de la quantité de porcs supplémentaires qui seront livrés au cours des 52 semaines suivant la date de début des livraisons visées par le paragraphe 1, pour la production en rotation, ou au cours des 3 cycles de production suivant cette date, pour la production en tout plein tout vide;
3°  avant le début des travaux de construction de son nouveau bâtiment, qu’il détient un certificat d’autorisation délivré par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 6; Décision 12350, a. 1.
5.4.1. Les Éleveurs établissent un volume de référence conditionnel associé au site visé à l’article 5.4 sur la base de l’ordre de réception des demandes, sous réserve de l’application de l’article 21.6.
Décision 12350, a. 2.
5.5. Les Éleveurs ajoutent le volume de référence conditionnel au volume de référence associé à ce site si:
1°  ils ont reçu la demande de volume de référence conditionnel visé par l’article 5.4, pourvu qu’aucun avertissement de risque d’excédent ni aucun avis général d’excédent ou d’établissement d’une période de restriction de mise en marché n’aient été émis et publiés par les Éleveurs, selon les articles 21.2, 21.6 ou 21.11 et 21.12;
2°  le producteur débute la livraison de porcs supplémentaires annoncés à la date prévue à son avis.
Si le producteur livre moins que la quantité de porcs supplémentaires annoncés, les Éleveurs remplacent le volume de référence conditionnel par la quantité de porcs supplémentaires réellement livrés au cours de la période visée par le deuxième alinéa de l’article 5.4.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 3.
5.6. (Abrogé).
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 7.
5.7. Un volume de référence ne peut être transféré que lors du transfert de la propriété du site qui y est associé et qu’au nouveau propriétaire de ce site.
Décision 9628, a. 2; Décision 12350, a. 4.
5.8. Le propriétaire du site dépose un avis de transfert du volume de référence aux Éleveurs dans les 30 jours du transfert de la propriété du site associé à ce volume de référence, accompagné du document établissant ce transfert.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 4.
5.9. Les Éleveurs valident les demandes de transfert d’un volume de référence soumises en vertu des articles 5.7 et 5.8. Ils transmettent une confirmation au nouveau propriétaire du site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs lorsque les demandes sont conformes.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 4.
CHAPITRE I
DÉCLARATIONS DES PRODUCTEURS
6. Le producteur doit transmettre aux Éleveurs, au plus tard le 21e jour suivant l’entrée des porcelets, le formulaire «Déclaration des entrées de porcelets en atelier de finition» semblable à celui reproduit à l’annexe 1, sur lequel il indique, par bâtiment, le taux de mortalité et le gain moyen quotidien estimés, la date d’entrée et le nombre de porcelets admis, le poids moyen du lot à l’entrée dans son atelier de finition et le numéro AQC de la maternité de provenance.
Le producteur doit également indiquer sur ce formulaire le nombre de porcs qu’il prévoit mettre en marché auprès des abattoirs de proximité, sous réserve de l’article 22.
Décision 9265, a. 6; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 8.
6.1. Un nouveau producteur ou un producteur qui augmente sa production sur un nouveau site ou par l’agrandissement d’un site existant doit transmettre le formulaire «Augmentation de production et nouveaux sites», semblable à celui reproduit à l’annexe 15 et disponible sur le site Internet des Éleveurs, sur lequel il indique l’adresse du site concerné, la capacité de production du site, la quantité de porcs déjà mise en marché, le cas échéant, et la quantité de porcs supplémentaires qu’il prévoit mettre en marché au cours des 52 prochaines semaines.
La quantité de porcs à produire est sujet à l’application des articles 5.3 et 21.7.
Décision 10915, a. 9.
7. À défaut par le producteur de fournir le taux de mortalité estimé ou le gain de poids moyen quotidien estimé, les Éleveurs évaluent ces données selon les informations dont ils disposent.
Décision 9265, a. 7; Décision 10119, a. 1.
CHAPITRE II
QUALITÉ DES PORCS
SECTION I
TATOUAGE
8. Le producteur se voit attribuer un numéro de tatouage par les Éleveurs, pour chaque bâtiment où il élève des porcs. Les Éleveurs peuvent attribuer, sur demande, des numéros additionnels de tatouage pour ce bâtiment.
Décision 9265, a. 8; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 10.
9. Le producteur doit tatouer sur chaque porc qu’il élève dans un bâtiment, le numéro attribué par les Éleveurs pour ce bâtiment. Tous les caractères du numéro de tatouage doivent être clairement lisibles.
Décision 9265, a. 9; Décision 10119, a. 1.
9.1. Le producteur doit s’assurer, avant tout chargement de porcs en vue de leur livraison à l’abattoir, que chaque porc est dûment tatoué.
Décision 10915, a. 11.
SECTION II
AIGUILLE
10. Si une aiguille se brise lors d’une injection administrée à un porc, ou que la présence d’un fragment d’aiguille est suspectée dans un porc, le producteur doit immédiatement identifier le porc en y apposant une boucle auriculaire; le producteur en avise immédiatement les Éleveurs, le transporteur et l’acheteur par téléphone.
Décision 9265, a. 10; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 12.
SECTION III
SALMONELLE
§ 1.  — Diagnostic de salmonelle avec signes cliniques
11. Le producteur qui reçoit un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques pour l’un des bâtiments servant à l’élevage de ses porcs doit en aviser les Éleveurs et l’acheteur sans délai.
Décision 9265, a. 11; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 13.
12. (Abrogé).
Décision 9265, a. 12; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
§ 2.  — Test de détection de la salmonelle sans signes cliniques apparents
13. (Abrogé).
Décision 9265, a. 13; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
14. (Abrogé).
Décision 9265, a. 14; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
15. (Abrogé).
Décision 9265, a. 15; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
16. (Abrogé).
Décision 9265, a. 16; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
17. (Abrogé).
Décision 9265, a. 17; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
18. (Abrogé).
Décision 9265, a. 18; Décision 10915, a. 14.
SECTION IV
FOIE ET POUMON
19. Le producteur qui est avisé par l’acheteur ou les Éleveurs que ses porcs présentent des foies parasités, des adhérences ou des lésions aux poumons doit demander immédiatement à un vétérinaire d’établir un plan d’intervention à l’égard du site concerné. Il doit appliquer ce plan d’intervention sans délai.
Le producteur doit faire rapport aux Éleveurs et lui transmettre copie du plan d’intervention au plus tard une semaine après réception de l’avis prévu au premier alinéa.
Décision 9265, a. 19; Décision 10119, a. 1.
20. Les Éleveurs effectuent un suivi périodique auprès du producteur afin de s’assurer de l’application du plan d’intervention.
Décision 9265, a. 20; Décision 10119, a. 1.
SECTION V
ANTIBIOTIQUE
21. Le producteur avise immédiatement les Éleveurs et l’acheteur auquel ses porcs sont assignés de la présence possible d’antibiotiques dans un lot de porcs.
Décision 9265, a. 21; Décision 10119, a. 1.
SECTION VI
MISE À JEUN
Décision 10915, a. 15.
21.0.1. Le producteur doit prévoir, avant tout chargement de porcs en vue de leur livraison à l’abattoir autorisé, une période de jeûne suffisante pour que les estomacs des porcs aient un poids inférieur à 1 400 grammes au moment de l’abattage prévu à l’horaire de livraison visé par l’article 37.
Lorsqu’un producteur a livré à un abattoir autorisé des porcs qui ne respectent pas les exigences de mise à jeun, les Éleveurs envoient au producteur un avis de non-respect à cet effet.
Décision 10915, a. 15.
TITRE III
LA MISE EN MARCHÉ
CHAPITRE 0.1
GESTION ÉQUILIBRÉE DE LA PRODUCTION ET PÉRIODE DE RESTRICTION DE MISE EN MARCHÉ
Décision 9628, a. 3; Décision 10915, a. 16; Décision 12350, a. 5.
21.1. Pour les fins du présent chapitre, les porcs de niche forment une catégorie distincte. Toutes les dispositions concernant les volumes de référence ainsi que les périodes de restriction de mise en marché s’appliquent, soit aux porcs de niche, soit à tous les autres types de porcs inclusivement, selon la situation prévalant dans l’une ou l’autre de ces catégories et indépendamment l’une de l’autre.
On entend par:
«porcs de niche», les porcs Biologique et Certified Humane, élevés en vertu d’une entente particulière et respectant les modalités d’un cahier des charges supervisé et audité par un organisme de certification indépendant et universellement reconnu pour ces types de porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10915, a. 17; Décision 12350, a. 5.
SECTION 1
GESTION ÉQUILIBRÉE DE LA PRODUCTION
Décision 12350, a. 5.
21.2. Les Éleveurs peuvent décider d’émettre un avertissement de risque d’excédent de la production lorsque, sur une base annuelle, la demande totale des acheteurs excède l’offre des producteurs d’au plus 100 000 porcs.
Dans un tel cas, ils publient l’avis sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 18; Décision 12350, a. 5.
21.3. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, et jusqu’à sa levée, les Éleveurs ne réattribuent aucun VDR retiré conformément au mécanisme de retrait temporaire de la production porcine ni n’émettent aucun volume de référence conditionnel. De plus, ils avisent les producteurs, sur leur site Internet, de l’évolution de l’écart entre la demande totale des acheteurs et l’offre des producteurs, le cas échéant.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 19; Décision 12350, a. 5; Décision 12431, a. 1.
21.4. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai aux Éleveurs, à l’égard de chaque site, copie des factures de ventes de porcs à un autre producteur aux fins de reproduction, survenues au cours des 52 dernières semaines. Les Éleveurs ajoutent le nombre de porcs visés par ces ventes au VDR associé à ce site.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 5.
21.5. Les Éleveurs lèvent l’avertissement de risque d’excédent lorsque, sur une base annuelle, la demande totale des acheteurs excède l’offre des producteurs de plus de 100 000 porcs.
Dans un tel cas, ils publient la levée de l’avertissement sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 5.
21.6. Les Éleveurs peuvent décider d’émettre un avis général d’excédent lorsque l’offre des producteurs, sur une base annuelle, excède la demande totale des acheteurs.
Dans un tel cas, ils publient l’avis sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 20; Décision 12350, a. 5.
21.7. Lorsqu’il y a excédent, les Éleveurs avisent par écrit chaque propriétaire de site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, à l’égard de chaque site:
1°  qu’ils n’émettent plus de volume de référence et que le volume de référence au moment de l’avis constitue la limite au-delà de laquelle le producteur recevra le prix prévu à l’article 57.1 jusqu’à ce que les Éleveurs lèvent l’avis général d’excédent et émettent, à cette fin, l’avis prévu à l’article 21.9;
2°  de la quantité de porcs qui peuvent y être produits et mis en marché au prix établi selon l’article 57, soit:
a)  pour la production en rotation, pour chaque période de 4 semaines suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 48 semaines précédant l’avis;
b)  pour la production en tout plein tout vide, pour le cycle de production suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 2 cycles de production précédant l’avis.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 5.
21.8. Tout porc produit et mis en marché sur un site excédant la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 ou provenant d’un site pour lequel aucun volume de référence n’a été établi est payé au prix prévu à l’article 57.1.
Des frais supplémentaires de mise en marché peuvent également s’appliquer conformément à l’article 57.2.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 5.
21.9. Les Éleveurs peuvent lever l’avis général d’excédent dès que la demande totale des acheteurs, sur une base annuelle, excède l’offre des producteurs. Lorsque la demande totale des acheteurs, sur une base annuelle, excède de plus de 100 000 porcs l’offre des producteurs, l’avis général d’excédent, s’il est encore en vigueur, doit être levé.
Ils publient la levée de l’avis général d’excédent sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 21; Décision 12350, a. 5.
SECTION 2
PÉRIODE DE RESTRICTION DE MISE EN MARCHÉ
Décision 12350, a. 5.
21.10. L’excédent de production de porcs découlant d’une réduction de la capacité d’abattage des acheteurs constitue un surplus de mise en marché. Les Éleveurs déterminent alors la quantité de porcs constituant un tel surplus de mise en marché.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 22; Décision 12350, a. 5.
21.11. Lorsque les Éleveurs constatent un surplus de mise en marché, ils peuvent établir des périodes de restriction de mise en marché d’une durée maximale de 12 mois aux conditions suivantes:
1°  les Éleveurs ont émis et publié sur leur site Internet un avertissement de risque d’excédent prévu à l’article 21.2 ou un avis général d’excédent prévu à l’article 21.6;
2°  les Éleveurs doivent être en mesure de démontrer que le programme d’écoulement des surplus prévu au présent règlement et à la convention de mise en marché des porcs est inapplicable ou sa mise en œuvre est insuffisante pour résoudre de façon satisfaisante le surplus de mise en marché.
Décision 9628, a. 3; Décision 12350, a. 5.
21.12. Au moins 10 mois avant le début de la première période de restriction de mise en marché, les Éleveurs publient un avis à cet effet sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 12350, a. 5.
21.13. Les Éleveurs réduisent alors les volumes de référence de chaque site de production de la catégorie de porcs visée pour une période équivalente à celle faisant l’objet de restriction, et ce, au prorata de la quantité de porcs déterminée comme surplus de mise en marché.
Décision 12350, a. 5.
21.14. Les volumes de référence des producteurs sont augmentés graduellement et proportionnellement à l’augmentation de la demande totale des acheteurs jusqu’à ce que celle-ci, sur une base annuelle, excède de plus de 100 000 porcs l’offre des producteurs.
Les Éleveurs lèvent l’avis d’établissement d’une période de restriction de mise en marché lorsque la demande totale des acheteurs, sur une base annuelle, excède de plus de 100 000 porcs l’offre des producteurs.
Dans un tel cas, ils publient la levée de l’avis d’établissement d’une période de restriction de mise en marché sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 12350, a. 5.
21.15. Les Éleveurs informent le propriétaire de chaque site et le producteur qui y élève des porcs, lorsqu’il y a évolution de la demande des acheteurs le cas échéant.
Décision 12350, a. 5.
21.16. Un producteur qui met en marché, en période de restriction, des porcs au‑delà de son volume de référence réduit ou des porcs provenant d’un site pour lequel aucun volume de référence n’a été établi, reçoit, pour ceux-ci, le prix prévu à l’article 57.1.
Des frais supplémentaires de mise en marché peuvent également s’appliquer conformément à l’article 57.2.
Décision 12350, a. 5.
CHAPITRE 0.2
COMITÉ DE RÉVISION DES VOLUMES DE RÉFÉRENCE
Décision 12350, a. 6.
21.17. Les Éleveurs établissent un comité de révision des volumes de référence, ci-après désigné «le Comité».
Décision 12350, a. 6.
21.18. Le Comité est composé du président, du vice-président et du membre exécutif du comité de mise en marché ainsi que de 2 autres membres externes nommés par les Éleveurs.
Décision 12350, a. 6.
21.19. Tout éleveur insatisfait du volume de référence attribué à son site de production peut demander au Comité de modifier celui-ci pour cause de force majeure, d’erreur manifeste ou toute autre cause jugée recevable par le Comité.
Toute demande de modification d’un volume de référence doit être acheminée par écrit, avec les pièces justificatives, le cas échéant, dans les 60 jours de la décision des Éleveurs confirmant le volume de référence.
Décision 12350, a. 6.
21.20. Le Comité doit aviser le producteur de sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’une demande complète de révision.
Décision 12350, a. 6.
21.21. Le producteur insatisfait d’une décision du Comité peut s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 12350, a. 6.
CHAPITRE 0.3
MÉCANISMES DE RESTRUCTURATION DE LA PRODUCTION ET DE LA MISE EN MARCHÉ DES PORCS
Décision 12431, a. 2.
SECTION I
MÉCANISME DE RETRAIT TEMPORAIRE DE LA PRODUCTION PORCINE
Décision 12431, a. 2.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 12431, a. 2.
21.22. Un producteur peut s’engager auprès des Éleveurs, pour une période de 5 ans, en contrepartie d’une compensation financière, à fermer un ou plusieurs bâtiments d’élevage, lesquels doivent être identifiés par un numéro de bâtiment.
Le VDR associé à chaque site est réduit en conséquence pendant la durée d’application du mécanisme.
On entend par «numéro de bâtiment», un numéro unique d’identification assigné par les Éleveurs à un ou des bâtiments sur une parcelle de terrain où sont élevés des porcs, servant à la traçabilité de ceux-ci suivant l’enregistrement prévu au Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 275).
Décision 12431, a. 2.
21.23. Les bâtiments d’élevage visés par le mécanisme de retrait temporaire sont les suivants:
1°  maternité;
2°  maternité-pouponnière;
3°  maternité-engraissement;
4°  pouponnière;
5°  pouponnière-engraissement;
6°  engraissement.
On entend par:
«maternité», un bâtiment permettant la saillie des truies ainsi que la mise-bas de celles-ci; il peut contenir ou non une quarantaine, mais ne contient aucun local dédié aux porcelets sevrés de plus de 8 kg;
«maternité-pouponnière», un bâtiment permettant la saillie et la mise-bas des truies et qui contient des locaux permettant de loger des porcelets sevrés de 5 kg à 35 kg;
«maternité-engraissement», un bâtiment permettant la saillie et la mise-bas des truies, et qui contient des locaux permettant de loger des porcelets sevrés de plus de 5 kg jusqu’à leur abattage;
«pouponnière», un bâtiment permettant l’élevage des porcelets sevrés d’un poids de 5 kg à 35 kg;
«pouponnière-engraissement», un bâtiment permettant l’élevage des porcelets sevrés de plus de 5 kg jusqu’à leur abattage;
«engraissement», un bâtiment permettant l’élevage des porcs d’un poids de 20 kg à 35 kg jusqu’à leur abattage.
Décision 12431, a. 2.
21.24. Au plus tard le 17 octobre 2023, les Éleveurs déterminent un objectif de réduction global du nombre de porcs en production. Cet objectif tient compte des prévisions de capacités d’abattage au 14 janvier 2024 et des informations les plus récentes sur le cheptel porcin québécois. Cet objectif est converti en termes de places porc d’élevage et truie en production.
Les Éleveurs maintiennent 75 000 places porc pour prévoir le respect par les entreprises de grandes tailles, ci-après désignées EGT, d’une norme de production d’un porc par 8 pieds carrés de superficie plancher.
On entend par «entreprise de grande taille», toute entreprise ou regroupement d’entreprises considérés comme tel aux termes du programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles de la Financière agricole du Québec, qu’ils y soient adhérents ou non.
Décision 12431, a. 2.
21.25. Les Éleveurs déterminent un seuil monétaire en dollars par unité animale équivalente. Ce seuil peut être augmenté lorsqu’un comité de réévaluation, formé par 2 représentants des Éleveurs et 2 représentants externes désignés par ceux-ci, recommande de poursuivre le mécanisme.
La base d’évaluation «dollars par unité animale équivalente» équivaut au montant de la soumission divisé par le produit de l’inventaire reconnu multiplié par le facteur de production associé aux types de bâtiments d’élevage visés pondéré, s’il y a lieu, selon les ratios de production.
Les ratios de productions sont une pondération des facteurs de production.
Lorsque l’inventaire des truies assurées au programme d’assurance stabilisation de la Financière agricole du Québec ne permet pas de déterminer l’inventaire reconnu pour le bâtiment d’élevage visé, les Éleveurs le déterminent en corroborant:
1°  l’inventaire de truies tel que décrit dans le programme de gestion de troupeau de l’entreprise ainsi que les données obtenues dans le cadre du programme porc-SALUBRITÉ du Conseil canadien du porc;
2°  une déclaration sous serment du propriétaire des animaux;
3°  les résultats d’inspections réalisées par les Éleveurs, le cas échéant.
On entend par «inventaire reconnu», le nombre de truies par bâtiment d’élevage assurées au programme d’assurance stabilisation de la Financière agricole du Québec et le nombre de pieds carrés de la superficie intérieure des parcs fonctionnels destinés à l’élevage de porcs et porcelets divisé par 7,5 et 3,2 respectivement.
Décision 12431, a. 2.
21.26. Les facteurs de production associés au type de bâtiment d’élevage sont les suivants:
1°  pour une maternité, 0,257;
2°  pour une maternité-pouponnière, 0,422;
3°  pour une maternité-engraissement, 1;
4°  pour une pouponnière, 0,043;
5°  pour une pouponnière-engraissement, 0,076;
6°  pour un engraissement, 0,072.
Décision 12431, a. 2.
21.27. Les Éleveurs procèdent par appel de projets dont les modalités de mise en œuvre sont publiées sur leur site Internet et transmises par la poste à toutes les adresses correspondant à un numéro de bâtiment.
Un deuxième et un troisième appel de projets peuvent être lancés, le cas échéant, par les Éleveurs dans les 3 mois suivant la clôture de l’appel précédent.
Décision 12431, a. 2.
21.28. Un comité de suivi, composé de 2 représentants des Éleveurs et de 2 représentants externes désignés par ceux-ci, s’assure de la transparence des activités et d’une gouvernance éthique dans le cadre de l’application par les Éleveurs du mécanisme de retrait temporaire.
Décision 12431, a. 2.
§ 2.  — Conditions d’admissibilité
Décision 12431, a. 2.
21.29. Est admissible au mécanisme de retrait temporaire le producteur qui est propriétaire d’un bâtiment d’élevage visé par le mécanisme depuis au moins le 1er janvier 2022 et qui:
1°  y a produit ou élevé, sans interruption, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, des truies, des porcs ou des porcelets;
2°  n’a pas fait cession de ses biens ou de proposition concordataire et n’est l’objet d’aucune ordonnance émise conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  respecte l’ensemble de la législation applicable à la production porcine, notamment celle sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
4°  s’engage à collaborer avec les Éleveurs à la réalisation de tout sondage et toute étude, ainsi qu’à leur transmettre toute donnée visant à mesurer l’efficacité du mécanisme;
5°  accepte que l’ensemble des données relatives à l’application du mécanisme, dont notamment, son nom, l’adresse de tout bâtiment visé, de même que le nombre de porcs soustraits de sa production soit transmis par les Éleveurs à la Financière agricole du Québec.
Décision 12431, a. 2.
21.30. Malgré le paragraphe 1 de l’article 21.29, les Éleveurs peuvent admettre un producteur lorsque:
1°  il participe au mécanisme de compensation des places vides en pouponnière et en engraissement;
2°  un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible affecte le producteur dont sa maladie, à l’exclusion de toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des porcs;
3°  il a un modèle d’affaires basé sur une production périodique; dans ce cas, le producteur doit démontrer un historique de production constant pour les 5 dernières années.
Décision 12431, a. 2.
21.31. Le producteur peut soumettre, pour une entreprise ou un regroupement d’entreprises, une ou plusieurs soumissions pour une somme totale maximale de 1,5 million de dollars.
Décision 12431, a. 2.
21.32. Lorsque le bâtiment visé par le mécanisme est loué pour une durée de 5 années ou plus et qu’il est exploité en vertu d’un bail par le locataire depuis au moins le 1er janvier 2022, le formulaire de soumission doit être signé par le propriétaire et le locataire et accompagné du bail de location.
Le bail doit être en vigueur en date de la signature de l’entente écrite prévue à l’article 21.42.
Décision 12431, a. 2.
21.33. Les Éleveurs peuvent accepter une soumission qui vise une partie seulement d’un bâtiment d’élevage d’un propriétaire qui souhaite changer son modèle d’affaires lorsqu’il entend approvisionner des marchés de proximités ou effectuer une transition vers une production agricole biologique.
Le producteur doit s’engager pour une durée de 5 ans à:
1°  assurer les porcs et les truies produits dans une partie d’un bâtiment d’élevage visé au programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles de la Financière agricole du Québec;
2°  n’élever aucun porc ou porcelet ni aucune truie dans la partie du bâtiment d’élevage visée par le retrait temporaire, y retirer tout équipement d’élevage porcin et cloisonner ou autrement l’aménager afin qu’elle demeure distincte du reste du bâtiment;
3°  diminuer sa production de porcs, de truies et de porcelets, le cas échéant, dans le bâtiment d’élevage de plus de 50% par rapport à l’inventaire reconnu.
Décision 12431, a. 2.
21.34. Toute soumission qui n’a pas encore été acceptée est immédiatement rejetée lorsque:
1°  elle aurait pour effet le dépassement du seuil prévu à l’article 21.31;
2°  l’objectif de réduction global déterminé par les Éleveurs est atteint;
3°  l’enveloppe budgétaire établie par les Éleveurs pour chaque appel de projets est épuisée.
Décision 12431, a. 2.
§ 3.  — Conditions administratives
Décision 12431, a. 2.
21.35. Pour que les Éleveurs confirment son admissibilité au mécanisme, le producteur doit remplir le formulaire d’intention publié sur leur site Internet et le leur retourner, accompagné des documents requis par la poste ou par courriel à l’adresse indiquée et dans le délai fixé dans l’appel de projets.
Le formulaire d’intention doit être signé par un représentant du producteur dûment autorisé. Une preuve d’autorisation doit être transmise aux Éleveurs sur demande.
Décision 12431, a. 2.
21.36. Les Éleveurs confirment l’admissibilité du producteur en lui transmettant le formulaire de soumission et la soumission sur lesquels est inscrit un numéro unique de soumission.
Décision 12431, a. 2.
21.37. Le producteur doit transmettre au cabinet comptable sa soumission dans l’enveloppe postale préaffranchie qu’il a reçue avec sa confirmation et dans le délai fixé selon les modalités de mise en œuvre de l’appel de projets.
Il transmet également aux Éleveurs le formulaire de soumission rempli, accompagné des documents requis et du paiement des frais fixés selon les modalités de mise en œuvre de l’appel de projets, le cas échéant.
Le formulaire de soumission doit être signé par les mêmes personnes visées aux articles 21.32, le cas échéant, et 21.35.
Décision 12431, a. 2.
21.38. Toute soumission reçue qui ne remplit pas l’ensemble des exigences prévues à la présente section ou qui est transmise en dehors du délai fixé est rejetée.
Décision 12431, a. 2.
21.39. À la clôture de l’appel de projets, les Éleveurs transmettent au cabinet comptable le produit de l’inventaire reconnu multiplié par le facteur de production associé au type de bâtiment d’élevage visé pondéré, s’il y a lieu, selon les ratios de production pour tout bâtiment d’élevage visé.
Décision 12431, a. 2.
21.40. Le cabinet comptable évalue et classe par ordre croissant les soumissions sur la base «dollars par Unités Animales Équivalentes (UAE)», en considérant également:
1°  l’équilibre entre les divers ateliers pour maintenir une stabilité entre la capacité de production de porcelets et les capacités d’engraissement;
2°  le maintien des mêmes proportions de production de porcelets et de porcs d’engraissement entre les petites et moyennes entreprises, ci-après désignées PME, et les EGT.
On entend par «PME», toute entreprise ou regroupement d’entreprises au sens du programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles de la Financière agricole du Québec, autre qu’une EGT.
Décision 12431, a. 2.
21.41. Est assimilé à une EGT, pour les seules fins du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 21.40, tout propriétaire d’un bâtiment d’élevage qui fait de l’élevage à forfait pour le compte d’une EGT.
Décision 12431, a. 2.
21.42. Les Éleveurs informent par écrit, dans les plus brefs délais, les producteurs dont la soumission a été acceptée et ceux dont la soumission a été rejetée.
Ils concluent avec le producteur une entente écrite qui reflète les termes de la soumission acceptée.
Décision 12431, a. 2.
21.43. Un producteur dont la soumission a été rejetée peut réappliquer au mécanisme dans le cadre d’un appel de projets subséquent.
Il peut modifier une soumission préalablement déposée.
Décision 12431, a. 2; Décision 12572, a. 1.
§ 4.  — Obligations du producteur dont la soumission a été acceptée
Décision 12431, a. 2.
21.44. La période de retrait de 5 ans débute à la date indiquée dans l’entente prévue à l’article 21.42 et comprend les délais de dépeuplement fixés à l’article 21.45.
Décision 12431, a. 2.
21.45. Le producteur ayant signé l’entente prévue à l’article 21.42 doit retirer les porcs de tout bâtiment d’élevage visé au plus tard dans les délais suivants, à compter du début de la période de retrait:
1°  6 mois pour une maternité;
2°  8 mois pour une maternité-pouponnière;
3°  12 mois pour une maternité-engraissement;
4°  3 mois pour une pouponnière;
5°  7 mois pour une pouponnière-engraissement;
6°  6 mois pour un engraissement.
Décision 12431, a. 2.
21.46. Pendant la période de retrait prévue à l’article 21.44, une fois le dépeuplement effectué ou au plus tard dans le délai maximal pour ce faire, aucun porc ou porcelet, ni aucune truie ne peut se retrouver dans un bâtiment d’élevage visé.
À compter du dépôt de son formulaire de soumission et pendant la période de retrait de 5 ans, le producteur ne peut, directement ou indirectement, augmenter sa production porcine.
Pour les fins du deuxième alinéa, un producteur est réputé ne pas augmenter sa production si les porcs ainsi produits ne sont ou ne seraient pas comptabilisés dans sa production par la Financière agricole du Québec dans le cadre du programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles.
Décision 12431, a. 2.
21.47. Les ayants cause du producteur signataire de l’entente sont liés par l’ensemble des obligations prévues à la présente section pendant la période de retrait de 5 ans.
Décision 12431, a. 2.
21.48. Au plus tôt 14 mois et au plus tard 12 mois précédant l’échéance de la période de retrait de 5 ans, le producteur informe les Éleveurs du volume des porcs qu’il entend recommencer à produire. À défaut, il est réputé ne pas reprendre la production porcine dans les bâtiments visés.
Les Éleveurs effectuent un rappel en temps opportun avant l’échéance.
Décision 12431, a. 2.
§ 5.  — Compensation financière
Décision 12431, a. 2.
21.49. Les Éleveurs versent la compensation financière aux producteurs ayant signé l’entente prévue à l’article 21.42 en 4 versements sur la base du montant accepté comme suit:
1°  25%, dans les plus brefs délais, après le dépeuplement de la totalité des porcs visés dans la soumission;
2°  25%, après 12 mois suivant le dépeuplement;
3°  25%, après 24 mois suivant le dépeuplement;
4°  25%, après 36 mois suivant le dépeuplement.
Décision 12431, a. 2.
21.50. Malgré les dispositions de l’article 21.49, un producteur dont la soumission visant un bâtiment d’élevage complet a été acceptée peut demander par écrit aux Éleveurs de lui verser la compensation financière en 2 versements, soit 25% après le dépeuplement et 75% 12 mois suivant celui-ci.
Décision 12431, a. 2.
21.51. Préalablement au paiement de la compensation financière par les Éleveurs, le producteur doit leur fournir les pièces justificatives relatives au dépeuplement des bâtiments visés dont, notamment, les factures relatives aux transactions de porcelets, ventes de truies de réforme, inventaires, commandes de semences et rapports émis par la Financière agricole du Québec. Ces documents sont indiqués à l’entente prévue à l’article 21.42.
Le producteur doit fournir, sur demande, aux Éleveurs tout document nécessaire à la vérification de ses liens avec d’autres entreprises aux fins de l’application de l’article 21.31.
Décision 12431, a. 2.
21.52. Le producteur doit conserver l’ensemble de la documentation relative à son retrait temporaire pendant la période de retrait de 5 ans.
Décision 12431, a. 2.
21.53. Les Éleveurs réduisent le montant de la compensation financière lorsque le producteur ayant signé l’entente prévue à l’article 21.42 a fait une déclaration non conforme à son inventaire ayant entrainé une surévaluation de la compensation.
Lorsque les Éleveurs constatent une telle situation, ils en avisent par écrit le producteur en lui donnant l’occasion de faire valoir ses observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir des documents à leur soutien dans un délai de 20 jours suivant la réception de tel avis.
Les Éleveurs, en l’absence de justifications, retiennent partiellement la compensation financière. Ils peuvent également exiger le remboursement partiel de toute somme déjà versée en trop au producteur.
Décision 12431, a. 2.
21.54. Les Éleveurs annulent la compensation financière du producteur dont la soumission a été acceptée lorsque celui-ci:
1°  directement, ou par l’entremise d’un mandataire, a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou a fait de fausses représentations;
2°  fait défaut de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent aux termes de la présente section ou d’un engagement pris dans l’entente prévue à l’article 21.42;
3°  ne respecte pas, durant la période de retrait de 5 ans, les obligations qui lui incombent suivant la législation applicable à la production porcine, dont la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et sa réglementation ainsi que la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et sa réglementation.
Lorsque les Éleveurs constatent un tel défaut, ils en avisent par écrit le producteur en lui donnant l’occasion de faire valoir ses observations par écrit et, s’il y a lieu, fournir des documents à leur soutien dans un délai de 20 jours suivant la réception de tel avis.
Les Éleveurs, en l’absence de justifications, ne versent pas la compensation financière ou exigent le remboursement de toute somme déjà versée au producteur, en plus du remboursement des frais administratifs attribuables au défaut du producteur.
Décision 12431, a. 2.
21.55. Le producteur qui met en marché des porcs contrairement aux dispositions de la présente section reçoit pour ceux-ci le prix prévu à l’article 57.1.
Des frais supplémentaires de mise en marché peuvent également s’appliquer conformément à l’article 57.2.
Décision 12431, a. 2.
SECTION II
MÉCANISME DE COMPENSATION DES PLACES VIDES EN POUPONNIÈRE ET EN ENGRAISSEMENT
Décision 12431, a. 2.
21.56. Les Éleveurs mettent en place un mécanisme de compensation des places vides en pouponnière et en engraissement par lequel un groupe de producteurs composé d’un naisseur, d’un propriétaire finisseur de bâtiment d’engraissement et le cas échéant, d’un propriétaire de bâtiment pouponnière, peut s’engager à soustraire des porcelets de la production de porcs. Chaque producteur membre du groupe reconnaît être solidairement responsable pour l’ensemble des engagements souscrits par le groupe.
Un producteur qui agit comme naisseur-finisseur est assimilé à un groupe de producteurs et peut souscrire seul aux engagements prévus dans la présente section.
Pour les fins de la présente section, on entend par:
«bâtiment pouponnière», un bâtiment permettant l’engraissement des porcs d’un poids approximatif de 6 kg à 25 kg;
«bâtiment d’engraissement», un bâtiment permettant l’engraissement des porcs d’un poids de 25 kg jusqu’à leur abattage.
Décision 12431, a. 2.
§ 1.  — Conditions d’admissibilité
Décision 12431, a. 2.
21.57. Pour bénéficier du mécanisme, l’engagement d’un groupe de producteurs doit viser 2 lots de porcelets similaires en nombre et en poids dans un intervalle d’au plus 10 mois.
Décision 12431, a. 2; Décision 12500, a. 1.
21.58. Le producteur propriétaire du bâtiment pouponnière auquel étaient destinés les lots de porcelets ne peut acquérir de porcs en compensation des porcelets vendus dans le cadre du mécanisme pour les périodes de vide concernées.
De même, le producteur propriétaire du bâtiment d’engraissement auquel étaient destinés ces mêmes porcelets ne peut acquérir de porcs en compensation des porcelets visés par le mécanisme pour les périodes de vide concernées.
Décision 12431, a. 2.
§ 2.  — Formalités administratives
Décision 12431, a. 2.
21.59. Les producteurs membres du groupe de producteurs doivent compléter conjointement le formulaire d’engagement volontaire publié par les Éleveurs sur leur site Internet et leur retourner par la poste ou par courriel à l’adresse indiquée.
Décision 12431, a. 2.
21.60. L’accès au mécanisme s’effectue selon les dates de dépôt des formulaires d’engagement volontaire.
Décision 12431, a. 2.
21.61. Les Éleveurs acceptent les engagements conformes jusqu’à concurrence des volumes nécessaires pour éviter des surplus ou jusqu’à épuisement du fonds de compensation prévu au Règlement sur le fonds de compensation des pertes liées à la restructuration de la production et de la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 276.1). Ils confirment leur acceptation par écrit aux parties les ayant signés.
Décision 12431, a. 2.
21.62. Préalablement au versement de la compensation financière, les producteurs doivent transmettre aux Éleveurs tout document permettant d’établir l’écoulement des porcelets visés par leur engagement, le cas échéant.
Constitue un tel document, notamment, la facture de vente des porcelets comprenant la date de la vente, le nombre de porcelets vendus, le lieu de leur chargement ainsi que le nom et les coordonnées de l’acheteur.
Décision 12431, a. 2.
21.63. Après acceptation de l’engagement par les Éleveurs et l’écoulement des porcelets, le producteur propriétaire du bâtiment pouponnière, le cas échéant, et le producteur propriétaire du bâtiment d’engraissement transmettent aux Éleveurs une réclamation pour leurs places vides.
Décision 12431, a. 2.
21.64. Le groupe de producteurs bénéficiant du mécanisme écoule les porcelets visés par l’engagement conformément à celui-ci. Les Éleveurs ne sont pas responsables de cet écoulement.
Décision 12431, a. 2.
§ 3.  — Compensation financière
Décision 12431, a. 2.
21.65. Lorsqu’un engagement est accepté, les compensations financières suivantes sont versées par les Éleveurs aux propriétaires des bâtiments:
1°  pour chaque place vide en pouponnière, 4,50 $;
2°  pour chaque place vide en engraissement, 15 $.
Décision 12431, a. 2.
21.66. Les Éleveurs versent au propriétaire du bâtiment d’engraissement ainsi qu’à celui du bâtiment pouponnière, le cas échéant, la totalité des compensations financières applicables dans les 30 jours suivant la réception de tous les documents prévus à l’article 21.62.
Décision 12431, a. 2.
21.67. Si l’un ou l’autre des producteurs d’un groupe fait défaut de respecter ses obligations prévues à la présente section ou à un engagement souscrit, les Éleveurs en avisent par écrit le groupe en donnant aux producteurs l’occasion de faire valoir leurs observations écrites et s’il y a lieu, de fournir des documents à leur soutien dans un délai de 20 jours suivant la réception de tel avis.
Les Éleveurs, en l’absence de justifications, ne versent pas la compensation financière ou en exigent le remboursement, le cas échéant.
Décision 12431, a. 2.
CHAPITRE I
ABATTOIR DE PROXIMITÉ
Décision 10915, a. 23.
22. Un producteur peut livrer ses porcs, ses verrats et ses truies à un abattoir de proximité qui s’est préalablement engagé par écrit avec les Éleveurs à:
1°  faire parvenir aux Éleveurs par courrier électronique, chaque mardi pour les porcs mis en marché la semaine précédente, un formulaire dûment rempli semblable à celui reproduit à l’annexe 3, les documents reproduits en annexe 3 dûment complétés;
2°  percevoir du producteur et remettre aux Éleveurs chaque semaine toute contribution due dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que les frais prévus à l’article 63 pour la mise en marché des porcs et des verrats légers livrés pour abattage;
3°  assurer et organiser lui-même le transport des porcs à son abattoir;
4°  payer le producteur selon les modalités particulières dont il peut convenir avec lui.
Décision 9265, a. 22; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 24; Décision 11752, a. 1.
22.0.1. Les livraisons prévues à l’article 22 ne peuvent excéder 5 du volume de référence associé à ce site.
Pour tout volume excédentaire de porcs, le producteur doit obtenir un accord écrit de l’acheteur auquel les porcs sont assignés et le transmettre aux Éleveurs.
Le producteur doit s’assurer que l’abattoir de proximité a préalablement fourni un engagement écrit aux Éleveurs.
Décision 10915, a. 25.
22.1. Une personne qui opère un abattoir de proximité et qui désire devenir un nouvel acheteur doit convenir avec les Éleveurs de la publication d’une offre d’entente particulière sur le site des Éleveurs.
Un producteur peut convenir d’une offre d’entente particulière avec un nouvel acheteur. Toutefois, cette offre d’entente particulière est confirmée par les Éleveurs uniquement à la suite du dépôt des offres d’entente particulières convenues avec cette personne dont la somme des porcs produits sur les sites de production visés par ces offres est d’au moins 50 000 porcs.
Le producteur est sujet aux mêmes obligations quant aux porcs livrés à cet abattoir que celles prévues au présent règlement.
Les Éleveurs avisent le producteur lorsque le nouvel acheteur n’a pu recevoir et abattre l’équivalent de 50 000 porcs par année. Le producteur doit alors convenir d’une nouvelle entente particulière avec un autre acheteur, laquelle doit être confirmée par les Éleveurs. À défaut, les Éleveurs assignent les porcs des sites de production concernés en porcs de proximité.
Décision 10915, a. 26.
CHAPITRE II
ACHETEUR OPÉRANT UN ABATTOIR AUTORISÉ
SECTION I
CARACTÉRISTIQUES DES PORCS MIS EN MARCHÉ
§ 1.  — Types de porc et provenance
23. Un producteur ne peut livrer de verrats de 106 kg et plus ni de truies à un abattoir autorisé. Il peut livrer des verrats légers et des porcs de moins de 65 kg s’il le fait en même temps que les porcs assignés mis en marché auprès des acheteurs conformément au présent règlement.
Lorsqu’il livre des verrats légers, les dispositions du présent chapitre s’appliquent comme s’il s’agissait de porcs.
Décision 9265, a. 23.
24. Un producteur ne peut mettre en marché auprès d’un acheteur que les porcs provenant d’un site de production certifié AQCmd ou en processus de le devenir depuis moins de 6 mois; les autres porcs sont mis en marché auprès d’abattoirs de proximité conformément à l’article 22.
Décision 9265, a. 24; Décision 10915, a. 27.
§ 2.  — 
(Sous-section abrogée)
Décision 9628, ss. 2; Décision 10915, a. 28.
25. (Abrogé).
Décision 9265, a. 25; Décision 10915, a. 29.
§ 3.  — Diagnostic de salmonelle avec signes cliniques
26. Le producteur ne peut livrer des porcs provenant du bâtiment où est situé l’élevage de porcs pour lequel un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques a été posé par un vétérinaire.
Décision 9265, a. 26; Décision 10915, a. 30.
27. Le producteur peut reprendre les livraisons de porcs provenant du bâtiment pour lequel un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques a été posé après avoir transmis aux Éleveurs et à l’acheteur le «Formulaire de suivi à la ferme destiné aux vétérinaires traitants» semblable à celui reproduit à l’annexe 2 dûment complété par le vétérinaire traitant, confirmant la disparition des signes cliniques de la salmonelle et le fait que les mesures de lavage et de désinfection du bâtiment contaminé ont été prises.
Ces livraisons ne peuvent être effectuées qu’en fin de journée d’abattage, jusqu’à ce que les Éleveurs et l’acheteur aient reçu du Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA) les résultats de contrôle bactériologique confirmant que les échantillons de surface prélevés après le lavage et la désinfection du bâtiment concerné sont négatifs.
Décision 9265, a. 27; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 31.
§ 4.  — 
(Sous-section abrogée)
Décision 9265, ss. 4; Décision 10915, a. 32.
28. (Abrogé).
Décision 9265, a. 28; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 33.
SECTION II
ASSIGNATION
29. Au plus tard 10 jours avant le début d’une période d’assignation, les Éleveurs avisent le producteur de l’abattoir auquel sont assignés ses sites.
Décision 9265, a. 29; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 34.
30. (Abrogé).
Décision 9265, a. 30; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 35.
31. (Abrogé).
Décision 9265, a. 31; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 36.
32. Lorsqu’en cours de période les Éleveurs doivent réassigner les porcs, ils en avisent le producteur dans les plus brefs délais.
Décision 9265, a. 32; Décision 10119, a. 1.
SECTION II.I
ENTENTE PARTICULIÈRE
Décision 10915, a. 37.
32.1. Les Éleveurs publient sur leur site Internet, au plus tard 5 jours suivant sa réception, l’offre d’entente particulière faite conformément à la Convention.
Décision 10915, a. 37.
32.2. L’offre d’entente particulière doit mentionner le nom de l’acheteur et ses coordonnées, l’abattoir autorisé auquel les porcs sont destinés, le nombre de porcs demandé, la durée de l’entente, l’ensemble des conditions monétaires relatives à la mise en marché des porcs qu’il abat, notamment toute prime ou pénalité de même que toute autre exigence reliée à la production des porcs.
La Convention prévaut sur toute offre d’entente particulière et sur toute entente particulière en résultant.
Décision 10915, a. 37.
32.3. À la suite de la publication d’une offre d’entente particulière, un producteur et un acheteur peuvent convenir d’une entente particulière. L’un ou l’autre doit transmettre l’entente particulière signée aux Éleveurs au plus tard 15 jours avant le début de la période d’assignation.
Décision 10915, a. 37.
32.4. Au plus tard 10 jours avant le début de la période d’assignation visée par l’entente particulière, les Éleveurs confirment la réalisation de l’entente particulière par tranche d’au plus 12 000 porcs par entente, en suivant la chronologie de réception des ententes particulières signées par le producteur et l’acheteur. La quantité de porcs qui excède 12 000 porcs est traitée conformément à la Convention.
Un producteur ne peut déposer plus d’une entente particulière à l’égard d’une offre d’entente particulière.
Pour les fins de la réalisation d’une entente particulière, sont réputés être un même producteur, le producteur ainsi que toute société par actions, société sans but lucratif, société en nom collectif, société en participation, société en commandite ou fiducie, leurs actionnaires, sociétaires ou constituants fiduciaires, de même que toute personne ou coopérative, qui détient en date du 27 octobre 2015, directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs entités à différents degrés, un minimum de 10% des actions d’une quelconque catégorie d’actions ou des parts dans le producteur, ou dont ce dernier ou ses actionnaires ou sociétaires détiennent directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs entités à différents degrés un minimum de 10% des actions d’une quelconque catégorie d’actions ou de parts.
Les Éleveurs tiennent compte des informations inscrites au fichier des Éleveurs en date du 27 octobre 2015. Il appartient au producteur de démontrer toute modification dans la structure juridique des personnes morales concernées.
Décision 10915, a. 37.
32.5. La quantité de porcs visée par une entente particulière qui n’a été confirmée qu’en partie par les Éleveurs est inscrite en priorité pour la prochaine période d’assignation.
Malgré le premier alinéa, toute entente particulière convenue et signée entre un acheteur et un producteur déjà assigné à son abattoir autorisé est confirmée par les Éleveurs.
Décision 10915, a. 37.
32.6. Tout différend relatif à une offre d’entente particulière est soumis par le producteur au comité de gestion des différends.
Ce comité est formé du producteur concerné accompagné d’un représentant des Éleveurs, d’un représentant de l’acheteur ainsi que d’une tierce partie nommée par l’acheteur et les Éleveurs.
Décision 10915, a. 37.
32.6.1. Aussitôt qu’un producteur avise les Éleveurs d’un différend dans le cadre d’une offre d’entente particulière, ceux-ci avisent l’acheteur concerné.
Décision 10915, a. 37.
32.6.2. Les Éleveurs réservent, à même le solde non comblé de l’offre d’entente particulière, la quantité de porcs visée par le différend, ou au plus 12 000 porcs, en soustrayant celle-ci:
1°  de la quantité de porcs visée par l’offre d’entente particulière;
2°  de la quantité maximale de porcs pouvant être transférés dans la période d’assignation visée de l’acheteur chez qui le producteur requérant est assigné.
Décision 10915, a. 37.
32.6.3. La tierce partie nommée en vertu de l’article 32.6 peut recommander la conclusion d’une entente particulière pour la période d’assignation concernée par cette entente. Dès lors, ou au préalable, selon les orientations prises par la partie requérante, la quantité de porcs sera libérée.
Décision 10915, a. 37.
32.6.4. En cas de désaccord, le producteur peut soumettre une demande d’arbitrage accéléré à la Régie.
Décision 10915, a. 37.
32.7. Le producteur qui conclut un contrat d’élevage avec un producteur dont le site de production est assigné à un abattoir autorisé ne peut faire abattre les porcs dans un autre abattoir autorisé tant que les Éleveurs n’ont pas réassigné le site de production concerné conformément à la Convention.
De même, le producteur qui est propriétaire d’un abattoir autorisé et qui conclut un contrat d’élevage avec un producteur assigné à un autre abattoir autorisé ne peut recevoir les porcs de tel producteur à son abattoir autorisé tant que les Éleveurs n’ont pas réassigné le site concerné conformément à la Convention.
Décision 10915, a. 37.
SECTION III
PRÉVISION DE SORTIE ET ENTENTE DE SERVICE
33. Les Éleveurs établissent les prévisions hebdomadaires de sortie des porcs, sur la base des déclarations d’entrées de porcelets transmises conformément à l’article 6.
Décision 9265, a. 33; Décision 10119, a. 1.
34. Les Éleveurs transmettent leurs prévisions par écrit, 4 semaines à l’avance au producteur et à l’acheteur auquel les porcs sont assignés.
Décision 9265, a. 34; Décision 10119, a. 1.
35. Les Éleveurs rendent disponibles au producteur et à l’acheteur concerné, sur leur site Internet, l’information relative à la qualité des porcs assignés, de même que celle relative aux prévisions de sortie.
Décision 9265, a. 35; Décision 10119, a. 1.
36. Les Éleveurs peuvent conclure avec un acheteur une entente de service par laquelle ils s’engagent à effectuer, au nom et aux frais de ce dernier, les horaires de livraison des porcs assignés.
Décision 9265, a. 36; Décision 10119, a. 1.
SECTION IV
HORAIRE DE LIVRAISON
37. L’acheteur, ou les Éleveurs lorsqu’ils ont conclu un contrat de service avec l’acheteur conformément à l’article 36, transmet par écrit au producteur un horaire de livraison des porcs assignés conforme aux prévisions de sortie de ces porcs au moins 7 jours à l’avance. Cet horaire comporte le numéro du producteur, le nombre de porcs, la date et l’heure de livraison et le moment prévu de l’abattage; dans le cas où les porcs doivent être livrés à un abattoir autre que l’abattoir autorisé auquel ils sont assignés, il précise le nom et l’adresse de cet abattoir.
Le cas échéant, l’acheteur doit préciser, à l’horaire de livraison, que les porcs passeront la nuit à l’abattoir autorisé. Dans un tel cas, le producteur n’est pas tenu de respecter les exigences de mise à jeun prévues à l’article 21.0.1.
Décision 9265, a. 37; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 38.
38. Le producteur confirme à l’acheteur ou aux Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, le nombre exact de porcs qu’il livrera au moins 48 heures avant cette livraison; ce nombre doit être conforme aux prévisions de sortie de porcs. Il précise dans cette confirmation de livraison le nombre de porcs qui portent des boucles auriculaires conformément à l’article 10.
Avec l’accord de l’acheteur ou des Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, le producteur peut mandater un transporteur pour faire en son nom cette confirmation de livraison. Le mandat doit être fait par écrit, indiquer la date de son entrée en vigueur et de sa fin; il doit être accepté et signé par le transporteur et déposé auprès de l’acheteur ou, le cas échéant, des Éleveurs.
Décision 9265, a. 38; Décision 10119, a. 1.
39. L’acheteur ou les Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, ne sont pas liés par la confirmation d’un producteur. Ils peuvent en tout temps exiger qu’un producteur livre ses porcs à un autre abattoir que celui auquel ses porcs sont assignés. L’acheteur doit aviser les Éleveurs le jour même de cette modification à l’horaire de livraison.
Décision 9265, a. 39; Décision 10119, a. 1.
40. Les Éleveurs peuvent, pour tenir compte des périodes de congé et de tout autre facteur susceptible d’affecter la mise en marché des porcs, restreindre ou limiter les livraisons des producteurs assignés à l’acheteur qui a conclu avec eux une entente de service, selon un pourcentage de la moyenne de leurs livraisons.
Décision 9265, a. 40; Décision 10119, a. 1.
41. Lorsque les Éleveurs ont suspendu les livraisons à un acheteur qui ne se conforme pas aux dispositions de la Convention, qui est devenu insolvable, qui est en défaut de payer à échéance le prix prévu ou dont la garantie de paiement est insuffisante, ils en avisent sans délai le producteur. Le producteur cesse immédiatement ses livraisons à cet acheteur et attend les directives des Éleveurs pour les livraisons à venir.
Décision 9265, a. 41; Décision 10119, a. 1.
42. Le producteur doit livrer les porcs assignés au moment et à l’endroit prévus à l’horaire de livraison applicable. Il doit signaler l’arrivée d’un chargement de porcs à l’abattoir autorisé par le passage de la carte à code-barres qu’il a reçue des Éleveurs dans le lecteur installé à cette fin à l’entrée de l’aire de réception des camions à l’abattoir.
Le producteur qui fait livrer ses porcs par un transporteur doit s’assurer que celui-ci s’acquitte de l’obligation prévue au premier alinéa.
Décision 9265, a. 42; Décision 10119, a. 1.
SECTION V
CONDITIONS DE MISE EN MARCHÉ
43. Le prix de vente quotidien des porcs est déterminé selon la Convention. Il varie pour chaque porc en fonction du poids net de la carcasse chaude et selon l’indice de classement applicable.
Décision 9265, a. 43.
44. L’indice de classement de chaque porc est déterminé par l’application de la grille de classement régulière prévue à la Convention, incluant la grille allégée et la grille lourde choisie par l’acheteur ou par l’application, le cas échéant, de la grille de classement particulière prévue à une entente particulière à laquelle le producteur a adhéré.
Décision 9265, a. 44; Décision 10915, a. 39.
45. (Abrogé).
Décision 9265, a. 45; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 40.
46. (Abrogé).
Décision 9265, a. 46; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 40.
47. (Abrogé).
Décision 9265, a. 47; Décision 10915, a. 40.
48. Les frais de transport sont assumés de la manière suivante:
1°  quant aux porcs de proximité:
a)  par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près autre que ceux expressément exclus par la Convention, le solde étant calculé selon la Convention et assumé par l’acheteur;
b)  par l’acheteur, payé aux Éleveurs, pour le transport entre l’abattoir auquel les porcs sont assignés et un autre abattoir, à moins de force majeure;
c)  par le producteur, pour les frais résultant du choix fait en vertu de l’article 31;
2°  quant aux porcs visés par une entente particulière, par l’acheteur sous réserve des modalités prévues à l’entente.
Décision 9265, a. 48; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 41.
49. Le transfert de propriété des porcs et du risque a lieu lors de leur déchargement à l’abattoir autorisé. Cependant, lorsque l’acheteur ou une entreprise qu’il contrôle effectue le transport des porcs des producteurs assignés, le transfert de propriété et du risque survient lors du chargement des porcs sur le site.
Décision 9265, a. 49.
50. Le producteur est responsable des porcs affectés de vices identifiés lors de la réception et confirmés lors de l’inspection ante mortem ou post mortem.
Décision 9265, a. 50.
51. Le producteur est également responsable des condamnations partielles ou totales pour vices cachés découverts lors de l’inspection post mortem effectuée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments sauf dans les cas où:
1°  le porc n’a pas été abattu selon l’horaire de livraison applicable et la condamnation est due à une entérite, une gastrite, une pneumonie ou une pleurésie aiguës selon la décision du vétérinaire de l’Agence canadienne;
2°  la condamnation est prononcée pour cause de meurtrissures, saignée incomplète, hémorragie, moribond et la situation n’a pas été identifiée lors de la réception, mais est confirmée à l’inspection ante mortem ou post mortem.
Décision 9265, a. 51.
SECTION VI
AGENT
52. Les Éleveurs peuvent autoriser un acheteur à agir à titre d’agent aux fins d’effectuer, pour et en leur nom, le paiement des porcs du propriétaire qui lui sont assignés aux conditions suivantes:
1°  l’acheteur reçoit et abat uniquement des porcs du propriétaire à l’exception de ceux qu’il peut recevoir, de temps à autre, d’un autre acheteur, conformément à la Convention;
2°  l’acheteur a déposé et maintient en tout temps une lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire indépendante émise par une banque à charte ou une caisse populaire au bénéfice des Éleveurs, pour la somme de:
capacité d’abattage hebdomadaire X 2 X [additionner les contributions (porcs et verrats légers) + frais de mise en marché + autres dépenses et ajustements liés à la vente en commun];
3°  l’acheteur verse aux Éleveurs les frais de mise en marché prévus à l’article 63, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun de pool et les contributions dus, par transfert bancaire au plus tard à 15 h:
a)  le jeudi suivant l’abattage fait le dimanche, le lundi ou le mardi;
b)  le vendredi suivant l’abattage fait le mercredi;
c)  le lundi suivant l’abattage fait le jeudi, le vendredi ou le samedi;
4°  l’acheteur a signé la Convention dans laquelle il admet que, s’il contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3:
a)  il perd immédiatement son autorisation à titre d’agent des Éleveurs ainsi que le bénéfice du présent article;
b)  il doit effectuer le paiement des porcs aux Éleveurs;
c)  il doit se conformer à l’article 54;
d)  tout défaut ou omission d’agir conformément aux sous-paragraphes b et c cause aux producteurs et aux Éleveurs un dommage liquidé par l’exécution par les Éleveurs de la lettre de crédit ou de la garantie bancaire déposée selon le paragraphe 2.
Décision 9265, a. 52; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 42.
53. Lorsqu’un acheteur perd l’autorisation d’agir comme agent et ne se conforme pas à l’article 54, les Éleveurs lui expédient un avis de non-conformité et, 10 jours plus tard, exécutent la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 52, sans autre formalité.
Toutefois, les Éleveurs ne peuvent exécuter la garantie de l’acheteur si ce dernier dépose à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un grief dans les 10 jours de l’avis de non-conformité des Éleveurs. Tel grief suspend l’exécution de la garantie prévue au paragraphe 2. Malgré tel grief, l’acheteur doit immédiatement payer les porcs aux Éleveurs conformément à l’article 54 et déposer aux Éleveurs la garantie de paiement payable par l’acheteur aux termes de la Convention.
Décision 9265, a. 53; Décision 10119, a. 1.
SECTION VII
PAIEMENT PAR LES ACHETEURS
54. Les Éleveurs perçoivent de l’acheteur qui n’est pas leur agent conformément à l’article 52, pour chaque porc assigné à ce dernier, le prix quotidien déterminé conformément à la Convention selon le poids net de la carcasse chaude, en fonction de l’indice de classement applicable, plus toute prime, moins toute pénalité prévues à une entente particulière, et moins, le cas échéant, les déductions fixées par le Comité de travail conformément à la Convention.
Un désaccord sur l’application d’une prime ou d’une pénalité est traité conformément à l’article 32.6.4.
Ce paiement inclut toute compensation pour perte d’indice ou pour retard d’abattage ainsi que les frais de transport, s’il en est.
Les Éleveurs perçoivent également le produit de la vente des surplus de la personne à qui ils ont été vendus selon la section IX.
Décision 9265, a. 54; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 43.
SECTION VIII
PAIEMENT AU PRODUCTEUR
55. La présente section ne s’applique pas lorsque l’acheteur est autorisé à titre d’agent selon la section VI.
Décision 9265, a. 55.
56. Le producteur est payé par les Éleveurs entre le 3e et le 7e jour suivant la livraison.
Décision 9265, a. 56; Décision 10119, a. 1.
57. Les Éleveurs remettent au producteur le produit de la vente en commun calculé conformément à l’annexe 6, selon le poids net de la carcasse chaude et l’indice de paiement de chaque porc mis en marché par ce producteur selon la grille de classement applicable. Ce prix correspond au prix payé aux Éleveurs par tous les acheteurs au cours d’une même semaine de livraison y compris les porcs vendus en surplus, duquel sont déduits les contributions, les frais de mise en marché, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun prévus à l’annexe 6 et les déductions pour défaut de qualité, auquel est ajoutée toute prime ainsi que toute pénalité prévue à une entente particulière concernant le producteur, et auquel sont ajoutées les compensations pour retard d’abattage et perte d’indice ainsi que les frais de transport prévus à l’article 48.
Décision 9265, a. 57; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 44.
57.1. Tout porc mis en marché à partir d’un site au-delà de la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 ou des articles 21.13 et 21.14 est payé à 60% du prix calculé selon l’article 57, sauf si la quantité excédentaire est d’au plus 3%.
Quatre semaines après la livraison, les Éleveurs ajustent à la hausse le prix versé lorsque le prix moyen de vente des porcs mis en marché aux termes du Programme d’écoulement des surplus de la section IX au cours de ces 4 semaines, moins les frais de mise en marché, est supérieur au prix versé en vertu du premier alinéa.
Lorsque le prix moyen de vente, moins les frais de mise en marché, se situe entre 55% et 59,9% du prix de pool calculé selon l’article 57, les coûts supplémentaires liés à la disposition des excédents sont absorbés par le pool sous le poste «CDS». Tout écart de prix obtenu à la baisse en dessous de 55% du prix de pool entraine l’application de l’article 57.2.
Décision 9628, a. 4; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 7.
57.2. Les Éleveurs perçoivent d’un producteur qui met en marché des porcs au-delà de son volume de référence réduit, lorsqu’il y a excédent ou lorsqu’une période de restriction est établie, les frais supplémentaires de mise en marché sont encourus pour la disposition de ces porcs.
Décision 12350, a. 7.
58. Malgré l’article 57, les Éleveurs peuvent, pour les périodes de congé, utiliser des périodes différentes aux fins du calcul du prix de la vente en commun s’ils ont avisé les producteurs lors des prévisions de sortie de ces porcs assignés de la période qu’ils utilisent aux fins du calcul du prix de la vente en commun et du mode de paiement choisi.
Le prix de la vente en commun peut être alors basé sur une prévision des prix payés par tous les acheteurs durant cette période; dans ce cas, les ajustements reflétant les prix réels obtenus sont effectués sur les remises au producteur qui suivent la fin de la période.
Décision 9265, a. 58; Décision 10119, a. 1.
59. (Abrogé).
Décision 9265, a. 59; Décision 10915, a. 45.
60. (Abrogé).
Décision 9265, a. 60; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 46.
61. Les Éleveurs versent également les compensations payables au producteur pour retard d’abattage calculées de l’une des manières suivantes:
1°  pour les porcs qui n’ont pas été abattus le jour prévu à l’horaire de livraison transmis par l’acheteur selon l’article 37, ou 39 le cas échéant, 1% du prix payé par jour de retard;
2°  pour les porcs qui passent la fin de semaine à l’abattoir, 1% du prix payé par jour de retard. De plus, lorsque les porcs n’ont pas été nourris et gardés selon les règles de l’art, le producteur peut également soumettre une plainte aux Éleveurs. Si le rapport du vétérinaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments confirme la plainte du producteur, celui-ci reçoit un ajustement de prix pour ces porcs sur la base des poids et indices moyens de ce producteur au cours des 13 semaines précédentes.
Décision 9265, a. 61; Décision 10119, a. 1.
62. Le producteur reçoit de plus une compensation lorsque l’indice moyen de classement de ses porcs assignés à un abattoir autorisé, au cours d’une semaine, diminue de plus d’un point d’indice par rapport à son indice moyen de classement des porcs assignés à cet abattoir pour les 13 semaines précédant la semaine concernée, lorsque l’horaire de livraison visé par l’article 37 a été modifié par l’acheteur de plus d’une semaine.
Cette compensation équivaut à la valeur monétaire de la différence d’indice occasionnée par tel délai, retard ou modification dans l’horaire de livraison, de sorte que les porcs assignés au producteur sont payés en fonction de son indice moyen des 13 semaines précédant la semaine concernée; ce calcul tient compte de l’indice moyen de classement et de la grille utilisée pour classer les porcs du producteur, conformément à l’article 44.
Décision 9265, a. 62.
63. Les frais relatifs à l’administration et la mise en marché des porcs sont fixés à 0,003 $ par kg de poids net de la carcasse chaude, sauf pour la période du 18 mars 2020 au 18 mars 2023 où ces frais sont de 0,00472 $ par kg.
Décision 9265, a. 63; Décision 10593, a. 1; Décision 11752, a. 2.
63.1. Malgré l’article 5.0.1, les Éleveurs transmettent par courrier régulier les documents relatifs à la mise en marché au producteur qui en fait la demande; le producteur assume alors les frais supplémentaires encourus.
Décision 11273, a. 1.
64. Les Éleveurs remettent au producteur les sommes qui lui sont dues par transfert bancaire sauf en cas de circonstances exceptionnelles, par chèque.
Décision 9265, a. 64; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 47.
SECTION VIII.1
MÉCANISME DE PRIX DE POOL MOYEN PONDÉRÉ ANNUEL
Décision 12311, a. 1.
64.1. Malgré les dispositions de l’article 43 portant sur le prix de vente quotidien du porc et de celles des sections VII et VIII portant sur le paiement aux Éleveurs et aux producteurs, un mécanisme de fixation du prix de pool moyen pondéré annuel, ci-après désigné «PPMPA», peut être convenu entre les Éleveurs et un acheteur, lequel peut comprendre plusieurs périodes de référence. Les Éleveurs publient les dispositions applicables sur leur site Internet.
Le producteur qui adhère au PPMPA reçoit hebdomadairement, pour les porcs livrés à cet acheteur et payés pendant une période de référence, le prix convenu, après déduction des frais applicables, et ce, quelle que soit la variation en cours d’année du prix du porc en vigueur en vertu de la Convention.
La période de référence débute habituellement le premier dimanche de janvier et se termine le samedi qui suit le dernier dimanche de décembre de la même année. Les Éleveurs publient la durée de la période de référence sur leur site Internet.
Le prix convenu entre les Éleveurs et l’acheteur peut varier en cours de période de référence; il vaut pour le terme déterminé par ceux-ci.
Les Éleveurs perçoivent quotidiennement de l’acheteur, pour chaque porc livré, le prix convenu, selon le poids net de la carcasse chaude et l’indice de classement applicable, additionné de toute prime, et soustrait de toute pénalité prévue à une entente particulière.
Les frais applicables sont les contributions des producteurs à l’office, les frais de mise en marché prévus aux dispositions de l’article 63 et les dépenses et ajustements liés à la vente en commun prévus aux dispositions de l’annexe 6.
Décision 12311, a. 1.
64.2. À la fin de la période de référence, le PPMPA du producteur adhérent est établi par la pondération des prix convenus versés, du poids net de la carcasse chaude et de l’indice de paiement, selon la grille de classement applicable, de tous les porcs payés à ce producteur au cours de la période.
Décision 12311, a. 1.
64.3. À la fin de la période de référence, un PPMPA global est établi pour l’ensemble des producteurs adhérents de l’acheteur, par la pondération du prix en vigueur en vertu de la Convention, du poids net de la carcasse chaude et de l’indice de paiement, selon la grille de classement applicable, de tous les porcs payés à ces producteurs.
Décision 12311, a. 1.
64.4. À la fin de la période de référence, le producteur, dont le PPMPA, calculé selon les dispositions de l’article 64.2 est:
1°  inférieur au PPMPA global de son acheteur, reçoit paiement par les Éleveurs de la différence dans les 7 jours de la réception des sommes par ceux-ci;
2°  supérieur au PPMPA global de son acheteur, remet la différence aux Éleveurs pour remboursement à l’acheteur si les modalités convenues dans ce PPMPA le prévoient.
Décision 12311, a. 1.
SECTION IX
SURPLUS
65. Il y a des porcs en surplus lorsque, même après avoir comblé les augmentations de la capacité d’abattage des acheteurs:
1°  des porcs ne peuvent être assignés;
2°  des porcs ne sont pas reçus ou abattus par l’acheteur auquel ils étaient assignés et celui-ci ne les a pas revendus, livrés ou fait abattre conformément à la Convention;
3°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la diminution de la capacité d’abattage d’un acheteur;
4°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la suspension d’approvisionnement d’un acheteur dont la garantie demeure insuffisante malgré l’avis donné par les Éleveurs.
Décision 9265, a. 65; Décision 10119, a. 1.
66. Les Éleveurs déclenchent leur programme d’écoulement des surplus en transmettant à toute personne intéressée, par télécopie ou par voie de communication électronique, un appel de propositions précisant les quantités de porcs offerts en vente pour chaque semaine comprise dans la période visée par l’appel de propositions.
Lorsque les Éleveurs constatent que surviendra un surplus, ils peuvent également offrir en vente, sur une base hebdomadaire, à l’avance, une quantité de porcs inférieure ou égale au surplus constaté pour chacune des semaines comprises dans telle période de surplus anticipé.
Décision 9265, a. 66; Décision 10119, a. 1.
67. Toute personne intéressée à acquérir des surplus de porcs au cours de la période visée par l’appel de propositions communique alors aux Éleveurs son offre d’achat, dans le délai et selon les conditions et modalités de mise en marché prévus à l’appel de propositions.
Cette offre doit préciser, notamment, la quantité, le prix, la durée, si elle diffère de la période visée par l’appel de propositions, et le montant de la garantie de paiement; elle lie l’offrant.
Décision 9265, a. 67; Décision 10119, a. 1.
68. Les Éleveurs ne peuvent offrir des porcs à des conditions plus avantageuses que celles offertes aux acheteurs sans laisser à ceux-ci la possibilité de répondre à une offre de porcs de surplus dans un délai de 5 jours.
Décision 9265, a. 68; Décision 10119, a. 1.
69. Les Éleveurs doivent, à offres d’achat égales, privilégier celle d’un acheteur.
Décision 9265, a. 69; Décision 10119, a. 1.
70. Les Éleveurs ne sont tenus d’accepter aucune offre. Lorsqu’ils le font, ils transmettent au producteur un horaire de livraison qui précise le lieu et le nombre de porcs qu’il doit livrer, l’heure de la livraison et l’heure prévue de l’abattage dans le cas d’un acheteur. Le producteur doit livrer des porcs qui possèdent les caractéristiques prévues à la section I.
Décision 9265, a. 70; Décision 10119, a. 1.
71. Les frais de transport des porcs en surplus sont assumés par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près, autre que ceux expressément exclus par la Convention.
Décision 9265, a. 71.
72. Les articles 42, 49 à 51, 58, 59 et 61 à 64 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au producteur dont les porcs sont mis en marché aux termes de la présente section.
Les Éleveurs remettent au producteur le produit de la vente en commun conformément à l’article 57, selon la grille de classement applicable; en l’absence de classement, les Éleveurs utilisent l’indice moyen de ce producteur au cours des 13 semaines précédentes.
Décision 9265, a. 72; Décision 10119, a. 1.
73. L’acheteur qui diminue sa capacité d’abattage perd le privilège d’acheter des porcs dans le cadre de la présente section pendant 12 mois.
Décision 9265, a. 73.
TITRE IV
SERVICE DE GESTION DE RISQUE DU MARCHÉ ET CONTRATS À LIVRAISON DIFFÉRÉE
Décision 9265, tit. IV; Décision 11836, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Décision 9265, c. I; Décision 11836, a. 1.
74. Pour les fins du présent Titre, on entend par:
«ajustement» la différence positive ou négative entre le prix transigé donné du CLD en dollars canadiens et le prix, en dollars canadiens, publié sur le site des Éleveurs pour ce même CLD au moment du renversement;
«contrat à livraison différée» ou «CLD» fait référence au CLD CAN et au CLD US;
«contrat à livraison différée en dollar canadien» ou «CLD CAN» une entente, entre le producteur et les Éleveurs par laquelle le producteur s’engage à livrer, à un prix donné en dollars canadiens, une certaine quantité de kilos de ses porcs, pour un finisseur à un abattoir autorisé ou pour un naisseur à un finisseur, durant une période de livraison déterminée à venir et permettant au producteur d’obtenir un ou des ajustements de prix;
«contrat à livraison différée en dollar américain» ou «CLD US» une entente, entre le producteur et les Éleveurs par laquelle le producteur s’engage à livrer, à un prix donné en dollars américains, une certaine quantité de kilos de ses porcs, pour un finisseur à un abattoir autorisé ou pour un naisseur à un finisseur, durant une période de livraison déterminée à venir et permettant au producteur d’obtenir un ou des ajustements de prix calculés après fermeture de la devise;
«confirmation et suivi de contrat» informations fournies relatives au CLD du producteur dans sa section web sécurisée semblable à l’annexe 10;
«date d’obligation de sortie des porcs» pour un CLD donné, la première journée ouvrable de la dernière semaine de la période de ce CLD, soit la date limite où le producteur doit commencer à livrer ses porcs;
«fermeture de la devise» opération de conversion d’un CLD US en CLD CAN au taux publié sur le site des Éleveurs, lequel est calculé à partir des informations publiées sur le site Internet de la Banque du Canada;
«finisseur» un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à l’abattage;
«groupe» plusieurs producteurs qui demandent aux Éleveurs de les regrouper aux fins de leurs transactions au SGRM, tels qu’identifiés au Formulaire de création d’un groupe de producteurs et de nomination d’un représentant autorisé à l’annexe 11;
«mandataire» personne autorisée par un producteur à procéder en son nom aux transactions du SGRM en complétant un mandat similaire au document apparaissant à l’annexe 9;
«naisseur» un producteur qui élève, à partir de la naissance, des porcelets destinés à l’engraissement;
«naisseur-finisseur» un producteur qui élève, à partir de la naissance, des porcelets destinés à l’engraissement, et qui engraissent une partie ou la totalité desdits porcelets aux fins de mettre en marché ou livrer des porcs d’abattage;
«NIP» numéro d’identification personnel d’un producteur fourni et validé par les Éleveurs et permettant à un producteur de prendre un CLD par téléphone;
«ordre ouvert» fait référence aux ordres ouverts de prise de CLD, aux ordres ouverts de fermeture de la devise et aux ordres ouverts de renversement de CLD;
«ordre ouvert de prise de CLD» un CLD conditionnel à ce que le prix publié sur le site des Éleveurs atteigne ou dépasse le prix ciblé par le producteur pour la période de livraison choisie;
«ordre ouvert de fermeture de la devise» fermeture de la devise d’un CLD US, conditionnelle à ce que le taux de change publié sur le site des Éleveurs atteigne le taux de change ciblé par le producteur dans son CLD;
«ordre ouvert de renversement de CLD» le renversement d’un CLD, en dollars canadiens ou américains, conditionnel à ce que le prix publié sur le site des Éleveurs, atteigne le prix ciblé par le producteur pour tel CLD;
«porcelets» le petit d’une truie élevé ou vendu à des fins d’engraissement;
«porcs» pour les fins du présent Titre uniquement:
1°  pour un finisseur, 100 kg de carcasse de porcs et;
2°  pour un naisseur, 5 porcelets;
«prix de renversement du CLD» le prix en dollars canadiens du CLD au moment de son renversement;
«producteur» tant un finisseur, un naisseur ou un naisseur-finisseur qu’un groupe;
«renversement» l’opération par laquelle l’ajustement de prix prévu à l’article 112 est cristallisé, soit:
1°  selon les instructions transmises par le producteur aux Éleveurs par l’entremise d’un appel téléphonique;
2°  par l’exécution d’un ordre ouvert de renversement;
3°  à défaut d’instruction du producteur, automatiquement par les Éleveurs, conformément au présent Règlement;
«section web sécurisée» section sécurisée d’un producteur comportant les informations relatives à ses CLD, ses ordres ouverts, l’état de ses livraisons et rapports de taxes. Cette section sécurisée est accessible sur le web par le producteur en utilisant ses codes d’accès fournis par les Éleveurs;
«site des Éleveurs» le site Internet des Éleveurs, section SGRM, où apparaissent, à jour, les données pertinentes aux transactions de CLD, incluant les périodes, prix et taux de change en vigueur. La section SGRM du site des Éleveurs est disponible à l’adresse suivante: http ://www.accesporcqc.ca/nsphp/portail/sgrm_intro.php.
Décision 9265, a. 74; Décision 9837, a. 1; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 2.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
Décision 9265, c. II; Décision 11836, a. 1.
75. Les Éleveurs établissent un programme volontaire permettant aux producteurs de prendre, à l’égard des porcs qu’ils produisent et dont ils sont propriétaires, des CLD.
Décision 9265, a. 75; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
76. Un producteur qui désire adhérer au SGRM remplit et dépose aux Éleveurs la demande d’adhésion prévue à l’annexe 8.
Le naisseur qui désire adhérer au SGRM doit également fournir aux Éleveurs, avec la demande d’adhésion prévue à l’annexe 8, une attestation que la formule de prix de son contrat de vente de porcelets est basée sur le prix du porc et donc soumis aux fluctuations du marché, tout document permettant de valider sa production annuelle de porcelets ainsi qu’un formulaire signé de débits préautorisés.
Décision 9265, a. 76; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 3.
76.1. Lorsque des producteurs ont demandé aux Éleveurs de former un groupe conformément à l’annexe 11, chaque producteur membre du groupe reconnaît être solidairement responsable pour l’ensemble des opérations effectuées par et pour le groupe. Ainsi, chaque membre accepte que les Éleveurs perçoivent de l’un des membres de son groupe l’ensemble des frais de transaction, ajustements et frais de mise en marché découlant de la prise de CLD et de leurs renversements effectués pour l’ensemble des membres du groupe. Les mandants dégagent par ailleurs expressément les Éleveurs de toute responsabilité à l’égard du prélèvement des frais et ajustements générés par l’utilisation du SGRM et renoncent expressément à exiger la répartition entre eux de ces frais et ajustements par les Éleveurs.
Décision 11836, a. 1.
77. Les Éleveurs octroient un accès au SGRM et valident le numéro d’identification personnel (NIP) du producteur dont le crédit apparaît satisfaisant suite à l’enquête de crédit sommaire réalisée auprès des fournisseurs et institutions financières identifiés à sa demande d’adhésion. Les Éleveurs transmettent un avis de refus au producteur dont le crédit est insatisfaisant.
Les Éleveurs peuvent procéder à la révision du dossier d’un producteur à tout moment et réévaluer son statut d’adhérent au SGRM.
Décision 9265, a. 77; Décision 9837, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
78. Un producteur peut prendre un CLD pour un minimum de 25 porcs et un maximum de 1 500 porcs.
Décision 9265, a. 78; Décision 11836, a. 1.
78.1. (Remplacé).
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 48; Décision 11651, a. 1; Décision 11836, a. 1.
78.2. (Remplacé).
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 49; Décision 11651, a. 2; Décision 11836, a. 1.
79. Un producteur peut prendre des CLD pour les périodes offertes sur le site des Éleveurs.
Les Éleveurs peuvent modifier ce nombre de périodes en considérant leur capacité de financement, l’évolution des marchés et les prévisions de prise de contrats à livraison différée; ils affichent cette modification sur le site des Éleveurs et dans une infolettre transmise par courrier électronique aux producteurs.
Décision 9265, a. 79; Décision 11836, a. 1.
80. Les Éleveurs mettent en place des limites d’utilisations des CLD, en pourcentage de production annuelle et en nombre de porcs, en considérant leur capacité de financement, l’évolution des marchés et les prévisions de prise de contrats à livraison différée; ils publient ces limites et leur date de mise en vigueur sur le site des Éleveurs ainsi que dans une infolettre transmise par courrier électronique aux producteurs, en indiquant que celles-ci demeurent en vigueur jusqu’à une nouvelle modification.
Un producteur ou un groupe ne peut détenir des CLD en vigueur et des ordres ouverts de prise de CLD en vigueur pour une quantité totale de porcs supérieure aux limites d’utilisations qui sont en vigueur, telles que publiées sur le site des Éleveurs. Malgré ce qui précède, un producteur ou un groupe qui détient déjà des CLD et des ordres ouverts de prise de CLD en vigueur pour une quantité totale qui excède les limites d’utilisation au moment de leur entrée en vigueur peut continuer à détenir ceux-ci.
On entend par «CLD en vigueur» tout CLD pour lequel les porcs faisant l’objet de celui-ci n’ont pas encore été livrés par le producteur.
Pour établir la production annuelle d’un naisseur, les Éleveurs peuvent tenir compte du nombre de truies assurées au programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles de la Financière agricole du Québec et de tout document technico-économique de suivi de sa production.
Décision 9265, a. 80; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 4.
81. Le producteur ne peut prendre de CLD que pour les porcs qu’il produit et dont il est propriétaire.
Un producteur naisseur-finisseur ne peut prendre de CLD pour les porcelets qu’il élève lui-même à des fins d’abattage.
Décision 9265, a. 81; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 5.
82. Si le producteur procède par l’entremise d’un mandataire, il doit transmettre aux Éleveurs un mandat conforme à l’annexe 9 dûment rempli et signé par voie électronique ou par télécopieur.
Ce mandat entre en vigueur au plus tard 48 heures après sa réception aux bureaux des Éleveurs et le demeure jusqu’à son expiration ou 48 heures après la réception par l’autre partie et par les Éleveurs d’un avis écrit à l’effet qu’une partie a décidé d’y mettre fin avant son échéance.
Décision 9265, a. 82; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 50; Décision 11836, a. 1.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT DU SGRM
Décision 9265, c. III; Décision 11836, a. 1.
83. L’information sur les prix des CLD CAN et CLD US pour les périodes offertes de prise de CLD apparaît sur le site des Éleveurs.
Décision 9265, a. 83; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
84. Le producteur prend un CLD auprès des Éleveurs, pendant les heures d’ouverture du SGRM, en utilisant son NIP et en fournissant toutes les informations apparaissant à l’annexe 12.
Décision 9265, a. 84; Décision 11836, a. 1.
85. Un producteur peut placer un ordre ouvert en contactant les Éleveurs par téléphone pendant les heures d’ouverture du SGRM en utilisant son NIP, ou en générant un ordre ouvert directement de sa section web sécurisée.
Que ce soit par téléphone ou sur le web, le producteur doit fournir les informations apparaissant à l’annexe 12.
Décision 9265, a. 85; Décision 9837, a. 4; Décision 10915, a. 51; Décision 11836, a. 1.
86. Pour un CLD CAN donné, il ne peut y avoir plus d’un ordre ouvert de renversement en vigueur. Un ordre est en vigueur tant que le renversement qu’il vise n’a pas été complété.
Néanmoins, il est possible de fractionner le renversement d’un CLD CAN en utilisant plusieurs ordres ouverts de renversement consécutifs. Un ordre ouvert de renversement d’un CLD CAN doit viser 25 porcs ou plus.
Décision 9265, a. 86; Décision 9837, a. 5; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
87. Un CLD US ne peut faire l’objet d’un ordre ouvert de renversement sans fermeture de la devise et conversion subséquente en CLD CAN.
Si la fermeture de la devise est effectuée par le producteur, elle est effectuée au taux de change publié sur le site des Éleveurs au moment de l’opération.
Décision 9265, a. 87; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
88. Un CLD US ne peut faire l’objet de plus d’un ordre ouvert de fermeture de la devise en vigueur. La fermeture de la devise s’applique alors sur la totalité des porcs du CLD US qui devient un CDL CAN.
Décision 9265, a. 88; Décision 9837, a. 6; Décision 11836, a. 1.
89. Les Éleveurs enregistrent et conservent, pour une période minimale de 1 an, toute conversation ou message téléphonique d’un producteur donnant des instructions de transactions en vertu du présent Titre.
Décision 9265, a. 89; Décision 9837, a. 6; Décision 11836, a. 1.
90. Pour toutes transactions effectuées en vertu du présent Titre, les Éleveurs transmettent au producteur et, le cas échéant, à son mandataire, par courrier électronique, un avis de transaction conforme à l’annexe 13 ou un document semblable comportant les mêmes renseignements. Le producteur doit notifier toute erreur aux Éleveurs par téléphone dans les 48 heures de la réception de l’avis de transaction. Les Éleveurs vérifient la demande du producteur et procèdent aux ajustements le cas échéant et en informent le producteur.
Décision 9265, a. 90; Décision 9837, a. 6; Décision 11836, a. 1.
91. Un ordre ouvert s’exécute dès que le prix publié sur le site des Éleveurs atteint le prix ciblé par le producteur. Le producteur accepte, compte tenu de la variation et de la fluctuation de l’offre et la demande des marchés à terme américains, que le prix exécuté puisse différer légèrement du prix ciblé.
Décision 9265, a. 91; Décision 9837, a. 6; Décision 11836, a. 1.
92. Le producteur peut modifier ou annuler un ordre ouvert tant qu’il n’a pas été exécuté.
Décision 9265, a. 92; Décision 11836, a. 1.
93. Un ordre ouvert est en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté ou annulé par le producteur et il expire à la date que celui-ci a indiquée ou, à défaut et au plus tard, à la date maximale de prise de CLD pour la période de livraison concernée.
Décision 9265, a. 93; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
94. Le producteur doit livrer, durant la période de livraison, un nombre de porcs plus grand ou égal au nombre maximum de porcs placés sous CLD au même moment pour cette période de livraison.
Pour vérifier le nombre de porcs vendus et livrés par un naisseur pour une période, les Éleveurs peuvent tenir compte de tout document et information pertinents dont les déclarations d’entrées de porcelets et les factures de vente.
Décision 9265, a. 94; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 6.
95. En suivant les mêmes formalités que celles prévues à l’article 84, le producteur peut procéder au renversement d’un CLD tant qu’il est en vigueur.
Décision 9265, a. 95; Décision 9837, a. 7; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
96. Le renversement du CLD par le producteur doit être exécuté avant la dernière semaine de livraison pour ce CLD et dans tous les cas avant la livraison des porcs visés.
À défaut de renversement de ce CLD par le producteur dans le délai précité, les Éleveurs procèdent au renversement, pendant la dernière semaine de livraison prévue au CLD.
Décision 9265, a. 96; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
97. Dans le cas d’un renversement de CLD effectué par les Éleveurs pendant la dernière semaine de livraison, les kilos de porcs sont renversés:
1°  pour un finisseur:
a)  pour les porcs livrés, au prix de fermeture du CLD en vigueur sur le site des Éleveurs pour la date prévue d’abattage des porcs livrés. Les gains ou les pertes sur les kilos livrés sont versés ou retenus lors du paiement des porcs de cette livraison;
b)  pour les porcs non livrés, au prix moyen du CLD en vigueur sur le site des Éleveurs pour la semaine d’obligation de sortie des porcs. Les gains ou les pertes sur les kilos non livrés sont versés ou retenus lors d’un prochain paiement de porcs issu d’une livraison du producteur;
2°  pour un naisseur, au prix moyen du CLD en vigueur sur le site des Éleveurs pour la semaine d’obligation de sortie des porcelets. Les gains ou les pertes sont, selon le cas, payés au producteur ou débités de son compte bancaire conformément à l’article 105.1.
Décision 9265, a. 97; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 7.
98. Dans le cas d’un CLD US, la fermeture de la devise sera effectuée par les Éleveurs la dernière semaine de livraison d’une période, au taux de change publié sur le site des Éleveurs à la dernière journée ouvrable précédant la date d’obligation de sortie des porcs.
Décision 9265, a. 98; Décision 11836, a. 1.
99. (Remplacé).
Décision 9265, a. 99; Décision 9837, a. 8; Décision 11836, a. 1.
99.1. Les Éleveurs peuvent procéder au renversement d’un CLD lorsque le producteur:
1°  dépose un préavis d’intention en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  fait défaut de respecter le Titre IV du présent règlement;
3°  arrête ou suspend ses activités de production de porcs.
Dans les situations visées par les paragraphes 1 à 3, les Éleveurs transmettent au producteur, par poste recommandée, un avis de renversement en indiquant notamment le prix de renversement et la période de CLD.
Décision 11836, a. 1.
99.2. Les Éleveurs peuvent procéder au renversement d’un CLD lorsque survient un cas de force majeure. Dans un tel cas, les Éleveurs transmettent au producteur, par poste recommandée ou par courriel, un avis de renversement en indiquant notamment le prix et la période de livraison.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible; y sont assimilés toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des porcs et tout événement entraînant la fermeture des frontières ou ayant pour effet de rendre impossible la livraison des porcs.
Décision 11836, a. 1.
100. À la suite d’un renversement d’un CLD, l’ajustement au producteur est calculé en utilisant la différence entre le prix du CLD CAN transigé et le prix en vigueur sur le site des Éleveurs au moment du renversement.
Décision 9265, a. 100; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
101. Les Éleveurs communiquent sur leur site Internet les politiques particulières d’écoulement des porcs, notamment, précédant et suivant les périodes de congé statutaire, de même que celles résultant, le cas échéant, de la survenance d’un événement de force majeure empêchant ou retardant la livraison régulière des porcs auprès d’un acheteur.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 3; Décision 11836, a. 1.
102. Si le producteur détient plusieurs CLD au cours d’une même période de livraison, les livraisons sont imputées selon l’ordre des renversements exécutés.
Décision 9265, a. 102; Décision 9837, a. 10; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
102.1. (Remplacé).
Décision 9837, a. 11; Décision 10119, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 11651, a. 4; Décision 11836, a. 1.
102.2. (Remplacé).
Décision 11651, a. 5; Décision 11836, a. 1.
103. Dans le cas d’un finisseur, les porcs sont payés sur livraison selon les dispositions du présent règlement.
Décision 9265, a. 103; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 8.
104. Lorsque la gestion du SGRM le requiert, les Éleveurs suspendent la prise de CLD. Cette décision est affichée sur le site Internet et dans une infolettre transmise par courrier électronique aux producteurs.
Décision 9265, a. 104; Décision 11836, a. 1.
CHAPITRE IV
FRAIS
Décision 9265, c. IV; Décision 11836, a. 1.
105. Le producteur doit payer aux Éleveurs les frais de transaction suivants:
1°  25 $ à titre de frais de base par CLD;
2°  les frais de transaction par porc en fonction de la durée de couverture choisie par le producteur.
On entend par «durée de couverture» l’écart entre la date de fin d’abattage de la période de CLD choisie par le producteur et la date de prise du CLD.
Les Éleveurs publient ces frais sur le site Internet des Éleveurs dans la section SGRM.
Ces frais sont déduits du premier paiement de porcs effectué au producteur.
Si le CLD émane d’une conversion d’un CLD en dollars américains en CLD en dollars canadiens, aucuns frais supplémentaires ne seront facturés.
Décision 9265, a. 105; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 9.
105.1. Les Éleveurs déduisent du premier paiement de porcs effectué à un finisseur les frais dus par ce dernier.
Les frais dus par un naisseur sont débités au compte bancaire du producteur conformément à la préautorisation donnée par ce dernier.
Décision 9837, a. 12; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 10.
106. Le producteur qui fait défaut de livrer les porcs visés par un CLD doit payer aux Éleveurs des frais de mise en marché de 50 $ par CLD.
Décision 9265, a. 106; Décision 9837, a. 13; Décision 10119, a. 1; Décision 10593, a. 2; Décision 11651, a. 6; Décision 11836, a. 1.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ
Décision 9265, c. V; Décision 11836, a. 1.
107. Le producteur demeure propriétaire des porcs visés par un CLD jusqu’à la livraison de ses porcs à l’acheteur.
Décision 9265, a. 107; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 11.
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation et suivi de son CLD, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce CLD.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 7; Décision 11836, a. 1.
109. Les Éleveurs n’agissent en aucun temps comme conseiller, intermédiaire ou courtier auprès du producteur.
Décision 9265, a. 109; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
110. La confirmation du CLD, établie selon l’article 90, lie le producteur immédiatement, même s’il la conteste. Les porcs doivent être livrés dans les délais qui y sont prévus même lorsqu’un différend est soumis à la Régie pour adjudication définitive.
Décision 9265, a. 110; Décision 11836, a. 1.
111. Le producteur qui fait défaut de respecter le présent Titre peut faire l’objet d’un avis de suspension d’adhésion par les Éleveurs jusqu’à ce que son défaut soit corrigé.
Décision 9265, a. 111; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
CHAPITRE VI
PAIEMENT
Décision 9265, c. VI; Décision 11836, a. 1.
112. Dans le cas d’un finisseur, le montant dû au producteur représente le paiement régulier de ses porcs, selon le Titre III du présent règlement, plus l’ajustement positif ou négatif découlant de la différence entre le prix du contrat lors de la prise du CLD et le prix du contrat lors de son renversement. Le montant de cet ajustement apparaît sur le certificat de paiement du producteur et est identifié par un numéro d’ajustement. Le détail de l’ajustement est communiqué au producteur par la confirmation et suivi de contrat disponible dans sa section web sécurisée.
Dans le cas d’un naisseur, l’ajustement positif ou négatif est, selon le cas, payé ou débité de son compte bancaire conformément à l’article 105.1.
Décision 9265, a. 112; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 12.
TITRE V
MOUVEMENT COOPÉRATIF
113. Est producteur sociétaire le producteur membre de La Coop fédérée ou d’une coopérative représentée par La Coop fédérée et qui, avec l’accord de sa coopérative, avise les Éleveurs de son intention de se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa.
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, la vente des porcs d’un producteur sociétaire d’une coopérative se fait par l’entremise de sa coopérative qui en communique l’offre aux Éleveurs.
Tout paiement dû à un producteur sociétaire lui est versé par La Coop fédérée, les Éleveurs ou la coopérative dont il est membre, selon les modalités convenues par ententes conclues entre les Éleveurs et La Coop fédérée.
De même, les porcs devant être livrés à La Coop fédérée en exécution de ses achats doivent prioritairement provenir des producteurs sociétaires, selon les modalités convenues entre les parties.
Décision 9265, a. 113; Décision 10119, a. 1.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
114. (Abrogé).
Décision 9265, a. 114; Décision 10915, a. 52.
115. Le présent règlement remplace le Règlement sur la vente des porcs (Décision 4846, 89-01-31).
Décision 9265, a. 115.
116. (Omis).
Décision 9265, a. 116.
ANNEXE 1
(a. 6)
Déclaration des entrées de porcelets en atelier de finition
[transmettre une déclaration au plus tard le 10e jour de chaque mois pour chaque bâtiment]
MOIS _________________________________
N° de producteur pour le bâtiment: _________________________________
Personne ressource: _________________________________
N° de téléphone: _________________________________
Type de production: Rotation OU Tout plein tout vide
OU
En bande = aux 2 semaines aux 3 semaines aux 4 semaines
Porcelets admis dans l’atelier de finition au cours du mois précédent:
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
| Date d’entrée des | Provenance des | Nombre de | Poids moyen | Nombre de |
| porcelets en | porcelets | porcelets à | du lot à | porcs du |
| finition | (numéro AQC de | l’entrée par | l’entrée (kg)| lot qui |
| | la maternité du | lot | | seront mis |
| (jj/mm/aaaa) |producteur ou de | | | en marché |
| | l’éleveur | | | auprès d’un |
| | fournisseur) | | | abattoir |
| | | | |provincial (1)|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|

(1) Porcs qui ne seront pas assignés à des abattoirs autorisés
Taux de mortalité estimé: _________________________________%
Gain de poids moyen quotidien estimé: _________________________________kg
ET J’AI SIGNÉ À ____________________________________________________________
LE (jj-mm-aa) _______________________________________________________________
SIGNATURE DU PRODUCTEUR (2) ________________________________________________________
(2) S’il s’agit d’une personne morale, la signature doit être dûment autorisée par résolution; s’il s’agit d’une société, le signataire doit être autorisé par les associés, à moins qu’un gérant ne soit autorisé à ce faire.
À retourner aux Éleveurs de porcs du Québec , 555, boul. Roland-Therrien, bureau 120, Longueuil (QC) J4H 4E9, ou par télécopieur au 450 679-7382, ou par courriel à porcelets@upa.qc.ca.
Décision 9265, Ann. 1; Décision 10119, a. 1.
ANNEXE 2
(a. 27)
FORMULAIRE DE SUIVI À LA FERME DESTINÉ AUX VÉTÉRINAIRES TRAITANTS
Décision 9265, Ann. 2; Décision 10915, a. 53.
Annexe 3
(a. 22)
DÉCLARATION DE L’ABATTOIR DE PROXIMITÉ
  
Décision 9265, Ann. 3; Décision 10915, a. 55; Décision 11752, a. 3.
(Abrogée)
Décision 9265, Ann. 4; Décision 10915, a. 54.
(Abrogée)
Décision 9265, Ann. 5; Décision 10915, a. 54.
ANNEXE 6
(a. 57)
CALCUL DU PRIX DE «POOL»
Décision 9265, Ann. 6; Décision 9628, a. 5; Décision 9655, a. 1; Décision 9803, a. 1.
(Abrogée)
Décision 9265, Ann. 7; Décision 10915, a. 54.
ANNEXE 8
(a. 76)
SERVICE DE GESTION DE RISQUE DU MARCHÉ (SGRM)
DEMANDE D’ADHÉSION
  
Décision 9265, Ann. 8; Décision 9837, a. 15; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 2; Décision 11872, a. 13.
ANNEXE 9
(a. 82)
SERVICE DE GESTION DE RISQUE DU MARCHÉ (SGRM)
DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE AUTORISÉ À TRANSIGER DES CONTRATS À LIVRAISON DIFFÉRÉE
  
Décision 9265, Ann. 9; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 2.
ANNEXE 10
(a. 74)
SERVICE DE GESTION DE RISQUE DU MARCHÉ (SGRM)
EXEMPLE DE CONFIRMATION ET SUIVI DE CONTRAT
  
Décision 9265, Ann. 10; Décision 9837, a. 16; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 56; Décision 11836, a. 2.
ANNEXE 11
(a. 74)
SERVICE DE GESTION DE RISQUE DU MARCHÉ (SGRM)
FORMULAIRE DE CRÉATION D’UN GROUPE DE PRODUCTEURS ET DE NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ
  
Décision 9265, Ann. 11; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 2.
ANNEXE 12
(a. 84)
SERVICE DE GESTION DE RISQUE DU MARCHÉ (SGRM)
INFORMATIONS REQUISES POUR TRANSIGER OU RENVERSER UN CLD ET CRÉER UN ORDRE OUVERT
  
Décision 9265, Ann. 12; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 2.
ANNEXE 13
(a. 90)
SERVICE DE GESTION DE RISQUE DU MARCHÉ (SGRM)
MODÈLE DE COURRIEL D’AVIS DE TRANSACTION
Objet: Transactions SGRM
Bonjour,
Le SGRM vous informe que les transactions suivantes ont eu lieu sur le compte du regroupement cité en objet dans les dernières 24 heures. Pour consulter ces transactions, veuillez cliquer sur les liens apparaissant dans chacune des sections. Toute erreur doit être notifiée par téléphone dans les 48 heures ouvrables de la réception du présent courriel auprès de la Mise en marché.
1) Les contrats suivants ont été pris:
http://www.accesporcqc.ca:1027/php/producteur/sgrm/contrats_ouverts.php?details_contrat=1111
http://www.accesporcqc.ca:1027/php/producteur/sgrm/contrats_ouverts.php?details_contrat=2222
http://www.accesporcqc.ca:1027/php/producteur/sgrm/contrats_ouverts.php?details_contrat=3333
2) Des transactions sont survenues sur les contrats suivants:
http://www.accesporcqc.ca:1027/php/producteur/sgrm/contrats_ouverts.php?details_contrat=4444
http://www.accesporcqc.ca:1027/php/producteur/sgrm/contrats_fermes.php?details_contrat=5555
http://www.accesporcqc.ca:1027/php/producteur/sgrm/contrats_fermes.php?details_contrat=6666
http://www.accesporcqc.ca:1027/php/producteur/sgrm/contrats_ouverts.php?details_contrat=7777
Le Service de gestion de risque du marché.
Envoyé le 2018-03-13 02:24 PM
Le Service de gestion de risque du marché est opéré en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs. Tout utilisateur du service convient avoir pris connaissance de ce règlement et s’engage à respecter les dispositions relatives au contrat à livraison différée.
Décision 9265, Ann. 13; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 2.
ANNEXE 14
(a. 96)
Confirmation d’un ordre ouvert
Numéro de l’ordre ouvert: ____________________________________________________________________
Statut de l’ordre ouvert: (Actif, Modifié, Exécuté, Annulé, Expiré ou Transféré)
Date et heure de la transaction: ________________________________________________________________
Nom du producteur: _________________________________________________________________________
Numéro du producteur: ______________________________________________________________________
Adresse du producteur: ______________________________________________________________________


Nom du mandataire: _________________________________________________________________________
Numéro du mandataire: ______________________________________________________________________
Adresse du mandataire: _______________________________________________________________________


Cette confirmation à l’égard d’un ordre ouvert est émise par les Éleveurs en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement»).
Le producteur dont le nom apparaît ci-dessus a transmis aux Éleveurs un ordre ouvert à l’égard d’un CLD conditionnel à la réalisation des conditions suivantes:
*Nombre de porcs contractés x poids moyen équivalent-porcs (97 kg) = _________ kilos
*Prix minimum __________ $ du 100 kg à l’indice de classement
*Période de livraison pour abattage du ____________________ au __________________
*Date d’entrée en vigueur de l’ordre ouvert:_______________________
*Date maximale de prise du CLD pour la période de livraison pour abattage ci-dessus, ou date d’expiration, si antérieure: __________________________
Le producteur sera lié par un CLD si le prix des CLD publié par les Éleveurs selon l’article 86 du Règlement atteint ou dépasse le prix minimum indiqué ci-dessus pour la période de livraison pour abattage ci-dessus. Une confirmation de contrat à livraison différée (annexe 9) sera alors transmise par les Éleveurs selon l’article 96 du Règlement.
Politique de modification et d’annulation: jusqu’à ce que le producteur soit lié par CLD, il peut modifier ou annuler un ordre ouvert en communiquant avec le SGRM selon l’article 98.
Note: Toute erreur doit être immédiatement notifiée par téléphone aux Éleveurs dans les 48 heures de la réception de la présente confirmation.
Décision 9265, Ann. 14; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1.
Annexe 15
(a. 6.1)
Augmentation de production de nouveaux sites
Ce formulaire de demande d’établissement des prévisions de vente doit être rempli par tout nouveau producteur et par tout producteur qui augmente sa production par un nouvel élevage.
Date (jj/mm/aa) : __ / __ / __
Numéro de producteur (si connu) : ______________________________
Nom du producteur : _________________________________________
Personne à rejoindre : ________________________________________
Adresse postale et numéro de téléphone :  
   
   
   
   
Adresse de la ferme et numéro de téléphone :  
   
   
   
   
Définir la raison de la demande :
□ Nouveau bâtiment
□ Acquisition d’une ferme porcine existante (spécifier le numéro de producteur de l’ancien propriétaire ou autre renseignement permettant de l’identifier) :
□ Agrandissement des unités de production existantes
Production annuelle prévue du nouvel élevage : ___________________
Date approximative prévue pour les premières livraisons (jj/mm/aa) : __ / __ / __
Fréquence des livraisons prévues :
□ Chaque semaine
□ Aux deux semaines
□ Aux trois semaines
□ Irrégulières
□ Tout-plein, tout-vide
□ Autres (spécifiez) :
Journée d’abattage souhaitée (lundi au vendredi) : ________________________
_____________________________________________
Signature du producteur
Dans les 30 jours suivant la réception du formulaire, les Éleveurs de porcs du Québec communiqueront à la personne à rejoindre indiquée les quantités hebdomadaires retenues pour déterminer les prévisions de vente.
Décision 10915, a. 57.
RÉFÉRENCES
Décision 9265, 2009 G.O. 2, 4589
Décision 9628, 2011 G.O. 2, 993
Décision 9655, 2011 G.O. 2, 1897
Décision 9803, 2011 G.O. 2, 5584
Décision 9837, 2012 G.O. 2, 1125
Décision 10119, 2013 G.O. 2, 4280
Décision 10593, 2014 G.O. 2, 4921
Décision 10915, 2016 G.O. 2, 4847
Décision 11273, 2017 G.O. 2, 3977
Décision 11651, 2019 G.O. 2, 3067
Décision 11752, 2020 G.O. 2, 1104
Décision 11836, 2020 G.O. 2, 3937
Décision 11872, 2020 G.O. 2, 4165
Décision 12311, 2023 G.O. 2, 58
Décision 12350, 2023 G.O. 2, 805
Décision 12431, 2023 G.O. 2, 3885
Décision 12500, 2024 G.O. 2, 517
Décision 12572, 2024 G.O. 2, 1633