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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 279
- Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 279
Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme
MISE EN MARCHÉ — TRUIES, VERRATS LÉGERS ET DE RÉFORME
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Le présent règlement est suspendu à compter du 18 février 2009 par la décision 9141 du 2 février 2009.
Décision 9141
.
I. OBJET
1
.
Le produit visé par le présent règlement est la truie, le verrat léger, le porcelet et le verrat de réforme destinés à la consommation humaine.
Dans le présent règlement, on entend par:
«truie», un porc femelle qui allaite ou qui a allaité;
«verrat léger», un porc mâle non castré, cryptorchide ou castré tardivement d’un poids carcasse d’au moins 65 kg et de moins de 90 kg;
«porcelet», un porc d’un poids carcasse inférieur à 65 kg;
«verrat de réforme», un porc mâle non castré d’un poids carcasse d’au moins 90 kg.
Décision 7237, a. 1
.
2
.
La Fédération des producteurs de porcs surveille et dirige la mise en marché du produit visé conformément aux dispositions du présent règlement et dans le cadre des conventions en vigueur avec les acheteurs.
On entend par «acheteur», une personne qui opère un abattoir et qui acquiert ou reçoit un porc, pour ses propres fins d’abattage et non pour revente.
Décision 7237, a. 2
.
II. OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
3
.
Le producteur qui veut mettre en marché le produit visé doit en informer la Fédération au plus tard 1 semaine avant la date prévue de livraison. Il indique alors son numéro de producteur, la quantité de produit visé qu’il entend livrer dans chaque catégorie, la date de livraison et l’abattoir ou le poste où il prévoit livrer son produit.
On entend par «poste» une entreprise qui offre un service de rassemblement du produit visé dans des parcs aménagés à cette fin.
Décision 7237, a. 3
.
4
.
Le producteur ne peut livrer le produit visé qu’à un abattoir ayant conclu une convention de mise en marché ou qu’à un poste ayant signé une entente de service avec la Fédération.
Le producteur doit s’assurer que l’abattoir offre des services d’inspection; il doit de plus s’assurer, le cas échéant, que l’abattoir offre des services de classement du produit visé et possède les installations nécessaires pour effectuer le dépistage de l’odeur sexuelle des verrats légers.
Décision 7237, a. 4
.
5
.
Le producteur doit confirmer par téléphone à la Fédération au plus tard 48 heures avant la livraison projetée, en précisant le nombre de sujets dans chaque catégorie, la date et l’heure de la livraison en plus des caractéristiques de chaque lot du produit visé.
Le producteur doit en même temps indiquer toute particularité du produit visé qui requiert une intervention particulière de l’acheteur ou de la Fédération et signaler tout animal susceptible de contrevenir aux exigences de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1
er
suppl.)), de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou de Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
Décision 7237, a. 5
.
6
.
Le producteur doit prendre les mesures pour qu’il soit possible en tout temps d’identifier la provenance du produit visé.
Décision 7237, a. 6
.
7
.
Le producteur doit livrer ou faire livrer à ses frais le produit offert à l’abattoir ou au poste désigné.
Décision 7237, a. 7
.
8
.
Le producteur assume les frais de mise en marché du produit visé.
Décision 7237, a. 8
.
9
.
Le producteur doit livrer le produit visé au jour prévu pour son abattage.
À défaut, la vente peut être annulée selon les circonstances, sous réserve des recours de l’acheteur et de la Fédération contre le producteur, mais sans responsabilité de la part de la Fédération. En ce cas, le producteur demeure tenu de payer les frais de mise en marché.
Décision 7237, a. 9
.
III. OBLIGATIONS DE LA FÉDÉRATION
10
.
La Fédération peut, pour donner effet aux dispositions du présent règlement, conclure les conventions qu’elle juge appropriées avec les abattoirs, les postes et tout autre acheteur du produit visé.
Décision 7237, a. 10
.
11
.
La Fédération organise la livraison du produit visé en regroupant les animaux par catégorie et en tenant compte des besoins des acheteurs et, dans la mesure du possible, des indications des producteurs.
Décision 7237, a. 11
.
12
.
La Fédération place sous surveillance tout producteur qui met en marché un animal dont la carcasse réagit positivement à un test de dépistage de résidus de médicament; elle en informe le producteur et place le nom de ce producteur sur une liste à cet effet qu’elle communique aux abattoirs et aux services d’inspection gouvernementaux.
Un producteur placé sous surveillance ne peut mettre en marché le produit visé tant qu’il ne peut démontrer à la Fédération que ses animaux ne contiennent plus de résidus de médicament après application des tests prévus à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1
er
suppl.)).
Décision 7237, a. 12
.
13
.
La Fédération peut suspendre les livraisons du produit visé à un acheteur qui ne respecte pas les conditions prévues aux conventions de mise en marché ou qui ne paye pas, pour le produit reçu à son établissement, un prix comparable à celui payé par les autres acheteurs durant la même période.
Décision 7237, a. 13
.
14
.
La Fédération peut mettre fin aux livraisons du produit visé à un acheteur insolvable ou fait défaut de payer le prix convenu à l’échéance prévue à la convention.
Décision 7237, a. 14
.
IV. PAIEMENT
15
.
La Fédération perçoit de l’acheteur le prix du produit vendu ou livré tel que déterminé aux conventions en vigueur d’après le poids des carcasses et, s’il y a lieu, leur indice de classement réel.
Décision 7237, a. 15
.
16
.
Le producteur reçoit, pour chacune des catégories du produit visé qu’il met en marché, un prix exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré selon le poids carcasse et, le cas échéant, l’indice de classement réel du produit visé mis en marché. Le prix moyen pondéré correspond au prix payé à la Fédération par tous les acheteurs au cours d’une même semaine de livraison, déduction faite des contributions et des frais de mise en marché prévus par le présent règlement.
Décision 7237, a. 16
.
17
.
La Fédération détermine à chaque année les frais de mise en marché exigibles des producteurs. Ces frais reflètent notamment le coût de la gestion des offres de vente du produit visé, les frais de communication, le coût du calcul du paiement aux producteurs, la gestion des calendriers de transport du produit visé, la mise à jour des statistiques de production et les frais de gestion informatique liés à ses activités d’agent de vente du produit visé.
La Fédération répartit les frais de mise en marché entre les producteurs en proportion du nombre d’animaux vendus par chacun.
Décision 7237, a. 17
.
18
.
La Fédération rembourse au producteur les frais de transport supplémentaires qu’il a encourus pour avoir, à la demande de la Fédération, livré le produit visé à une destination autre que celle qu’il avait proposée.
Décision 7237, a. 18
.
19
.
La Fédération verse au producteur qui a respecté son calendrier de livraison une compensation équivalent à 1% du prix du produit visé qui n’a pas été abattu la journée même de sa réception.
Décision 7237, a. 19
.
20
.
La Fédération verse le paiement au producteur le mercredi qui suit la semaine de livraison du produit visé.
Décision 7237, a. 20
.
21
.
Le producteur peut recevoir les paiements qui lui sont dus par transfert bancaire ou par chèque mis à la poste, selon le choix qu’il indique à la Fédération; il doit lui fournir les documents et autorisations nécessaires pour donner suite à ce choix.
Décision 7237, a. 21
.
V. ENTRÉE EN VIGUEUR
22
.
(Omis).
Décision 7237, a. 22
.
RÉFÉRENCES
Décision 7237, 2001 G.O. 2, 1753
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