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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 275
- Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 275
Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec
MISE EN MARCHÉ — PORCS — ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 97)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Chaque producteur doit enregistrer son exploitation auprès des Éleveurs de porcs du Québec selon les modalités prévues au présent règlement.
On entend par «producteur», une personne ou société visée par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280).
Décision 8158, a. 1
;
Décision 10116, a. 1
.
2
.
Chaque producteur doit fournir aux Éleveurs, au plus tard 30 jours avant de commencer la production, les renseignements suivants:
1
°
son nom et l’adresse complète de son domicile;
2
°
l’identification, les numéros de lot et de cadastre et la description sommaire de l’usage de chaque bâtiment qu’il utilise pour la production de porcs;
3
°
la liste des numéros de tatouage qu’il utilise pour identifier les porcs provenant de chaque site qu’il exploite;
4
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de chaque site qu’il exploite;
5
°
le nom, l’adresse, le courriel et le numéro de téléphone du médecin vétérinaire responsable de chaque site qu’il exploite.
On entend par
«
site
»
, l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production de porcs et situés à une même adresse civique ou sur des lots adjacents.
Décision 8158, a. 2
;
Décision 10116, a. 1
;
11964
Décision 11964
,
a.
1
1
.
3
.
Chaque producteur doit fournir les renseignements indiqués à l’article 2 en complétant, signant, datant et faisant parvenir aux Éleveurs, pour chaque site où il élève des porcs, un document semblable à celui annexé au présent règlement et disponible aux bureaux des Éleveurs.
Décision 8158, a. 3
;
Décision 10116, a. 1
.
4
.
Chaque producteur doit informer les Éleveurs, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements exigibles en vertu de l’article 2.
Décision 8158, a. 4
;
Décision 10116, a. 1
.
5
.
Les Éleveurs peuvent vérifier les renseignements fournis par un producteur et les corriger au besoin selon le résultat de cette vérification; ils peuvent désigner une personne pour faire ces vérifications en leur nom.
Décision 8158, a. 5
;
Décision 10116, a. 1
.
6
.
Les Éleveurs utilisent les renseignements fournis par chaque producteur pour appliquer le Plan et les règlements pris dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
) et pour l’application du Programme d’assurance de la qualité canadienne (AQC) du Conseil canadien du porc.
Les renseignements fournis par chaque producteur sont aussi utilisés par les Éleveurs aux fins de l’application du Règlement sur l’enregistrement des producteurs à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (
chapitre M-35.1, r. 275.1
).
Décision 8158, a. 6
;
Décision 10116, a. 1
;
11964
Décision 11964
,
a.
2
1
.
7
.
Les Éleveurs traitent confidentiellement les renseignements fournis en application du présent règlement; ils ne peuvent les dévoiler qu’aux membres de leur conseil d’administration, dans le cadre de l’application de l’article 6, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou à un tribunal.
Ils peuvent toutefois convenir avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) d’échanger des renseignements qui sont essentiels à l’application du Plan et des règlements par les Éleveurs ou à l’application, par cet organisme, d’un programme dont il est responsable en vertu d’une loi.
Les Éleveurs peuvent également conclure des ententes avec tout organisme qui prévoient les modalités d’échange de renseignements fournis en application du présent règlement aux fins de l’application du Règlement sur l’enregistrement des producteurs à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (
chapitre M-35.1, r. 275.1
) et qui en assurent la confidentialité.
Décision 8158, a. 7
;
Décision 10116, a. 1
;
11964
Décision 11964
,
a.
3
1
.
8
.
Chaque producteur est tenu de faire le nécessaire pour permettre l’accès de son exploitation à une personne désignée par les Éleveurs pour faire les vérifications nécessaires à l’application du présent règlement.
Les Éleveurs communiquent avec chaque producteur, ou la personne responsable désignée conformément au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2, pour vérifier les précautions sanitaires que la personne désignée pour faire les vérifications doit prendre avant de visiter un site particulier.
Décision 8158, a. 8
;
Décision 10116, a. 1
.
9
.
(Omis).
Décision 8158, a. 9
.
ANNEXE
FICHE D’ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS PORCINES
Décision 8158, Ann.
;
Décision 10116, a. 1
;
11964
Décision 11964
,
a.
4
1
.
RÉFÉRENCES
Décision 8158, 2004 G.O. 2, 4859
Décision 10116, 2013 G.O. 2, 4278
11964, 2021 G.O. 2, 2011
Décision 11964, 2021 G.O. 2, 2011
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