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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 263
- Règlement sur la contribution des acheteurs de pommes de terre prépelées à l’Association des transformateurs de légumes frais du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 263
Règlement sur la contribution des acheteurs de pommes de terre prépelées à l’Association des transformateurs de légumes frais du Québec
MISE EN MARCHÉ — POMMES DE TERRE PRÉPELÉES — CONTRIBUTION DES ACHETEURS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute personne qui achète ou qui reçoit des pommes de terre destinées au marché du prépelage dans le cadre de l’application du Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269) doit verser à l’Association des transformateurs de légumes frais du Québec une contribution annuelle de 400 $.
Décision 8391, a. 1
;
Décision 8961, a. 1
.
2
.
Cette contribution est payable au plus tard le 1
er
octobre pour l’année 2005 et, pour les années subséquentes, au plus tard le 1
er
avril.
Décision 8391, a. 2
.
3
.
L’Association utilise la contribution visée à l’article 1 pour remplir les devoirs et les obligations résultant de son accréditation.
Décision 8391, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 8391, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 8391, 2005 G.O. 2, 4573
Décision 8961, 2008 G.O. 2, 1889
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