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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 256
- Règlement sur la détermination des périodes de mise en marché des pommes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 256
Règlement sur la détermination des périodes de mise en marché des pommes
MISE EN MARCHÉ — POMMES — PÉRIODES DE MISE EN MARCHÉ
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«Les Producteurs de pommes»: Les Producteurs de pommes du Québec;
b
)
«mise en marché»: la vente ou l’offre de vente du produit visé;
c
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
d
)
«producteur»: toute personne, propriétaire ou locataire d’un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
e
)
«produit visé»: la pomme produite au Québec;
f
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 1
;
Décision 10698, a. 1
.
2
.
Les Producteurs de pommes peuvent de temps à autre fixer des dates à partir desquelles les producteurs peuvent mettre en marché chacune des variétés du produit visé; ces dates peuvent être différentes pour chaque variété. Il est interdit de mettre en marché une variété du produit visé avant la date fixée par Les Producteurs de pommes.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 2
;
Décision 10698, a. 1
.
3
.
Pour établir ces dates, Les Producteurs de pommes peuvent consulter le comité sur les prix du produit visé prévu au Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 258).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 3
;
Décision 10698, a. 1
.
4
.
Les critères utilisés pour la détermination des dates de mise en marché sont la maturité et l’état de conservation des diverses variétés de pommes, les besoins du marché et tout autre facteur qui, dans l’opinion des Producteurs de pommes, doit être considéré pour établir ces dates.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 4
;
Décision 10698, a. 1
.
5
.
Les Producteurs de pommes publient les dates de mise en marché des diverses variétés de pommes en utilisant à leur choix tout moyen de communication qu’ils considèrent adéquat pour aviser les intéressés dans le plus court délai.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 5
;
Décision 10698, a. 1
.
6
.
Les Producteurs de pommes peuvent, lorsqu’ils le jugent nécessaire, désigner un inspecteur pour faire enquête sur l’application de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 6
;
Décision 10698, a. 1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 10698, 2015 G.O. 2, 1853
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