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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 255
- Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 255
Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec
MISE EN MARCHÉ — POMMES — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 126)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) et des règlements, tout producteur visé par ce Plan doit payer à la Fédération des producteurs de pommes du Québec une contribution de 0,14 $ par minot de pommes produites pour être mises en marché à l’état frais ou pour la transformation. Cette contribution est toutefois de 0,10 $ par minot de pommes qu’il vend directement à un consommateur.
Malgré le premier alinéa, le producteur doit payer une contribution d’au moins 100 $ par année.
On entend par «minot» une unité de mesure de pommes équivalant à 19,05 kg ou 42 lbs.
Décision 7102, a. 1
;
Décision 8056, a. 1
;
Décision 8980, a. 1
.
2
.
Pour payer les dépenses faites pour la promotion, la recherche et le développement, tout producteur doit payer à la Fédération une contribution de 0,24 $ par minot de pommes produites pour être mises en marché à l’état frais et de 0,03 $ par minot de pommes produites pour la transformation. Ces contributions ne s’appliquent pas aux ventes que le producteur fait directement à un consommateur.
Décision 7102, a. 2
;
;
Décision 8980, a. 2
.
3
.
La Fédération tient, pour les contributions pour fins de promotion, de recherche et de développement, une comptabilité distincte de celle tenue pour les contributions perçues pour l’application du Plan conjoint et des règlements. Ces contributions ne peuvent être utilisées pour d’autre fin que la promotion, la recherche et le développement, sauf du consentement de l’assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin.
Décision 7102, a. 3
.
4
.
Le producteur qui vend ou livre ses pommes à un acheteur paye ses contributions selon les modalités prévues à une convention en vigueur entre la Fédération et cet acheteur ou conformément à un règlement pris par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, en vertu de l’article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
On entend par «acheteur» une personne autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit le produit visé par le Plan conjoint.
Décision 7102, a. 4
.
5
.
Le producteur qui vend ou livre ses pommes à une personne qui ne répond pas à la définition d’acheteur verse ses contributions au siège de la Fédération au plus tard le 15 novembre suivant l’année de commercialisation.
On entend par «année de commercialisation» la période comprise entre le 1
er
août d’une année et le 31 juillet de l’année suivante.
Décision 7102, a. 5
.
6
.
Le producteur qui emballe uniquement ses propres pommes dans des boîtes de carton de 36 lbs en vrac et les vend à un acheteur lié à la Fédération par une convention encadrant la mise en marché des pommes destinées à la consommation à l’état frais verse ses contributions au siège de la Fédération au plus tard 30 jours suivant la date de facturation mensuelle effectuée par cette dernière.
Décision 7102, a. 6
.
7
.
Le producteur doit remplir une déclaration de production sur le formulaire semblable à celui reproduit en annexe et la faire parvenir à la Fédération au plus tard le 31 octobre qui suit l’année de commercialisation.
Décision 7102, a. 7
;
Décision 8980, a. 3
.
8
.
Le producteur en retard dans le paiement des contributions doit verser, en plus du montant dû, un intérêt au taux composé de 1,5% par mois.
Décision 7102, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 7102, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 7102, a. 10
.
Annexe
Décision 7102, Ann
;
Décision 8980, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 7102, 2000 G.O. 2, 5239
Décision 8056, 2004 G.O. 2, 2756
Décision 8980, 2008 G.O. 2, 2026
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