M-35.1, r. 253 - Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de pommes du Québec

Texte complet
À jour au 23 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 253
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de pommes du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71).
Décision 5605; Décision 10698, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1. Le présent règlement s’applique aux documents détenus par Les producteurs de pommes du Québec, que leur conservation soit assurée par ceux-ci ou par un tiers; il s’applique quelle que soit la forme de ces documents.
Décision 5605, a. 1; Décision 10698, a. 1.
SECTION II
CONSERVATION
2. Les documents des Producteurs de pommes sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à leur siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, Les Producteurs de pommes peuvent cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5605, a. 2; Décision 10698, a. 1.
3. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
— procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5605, a. 3.
4. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5605, a. 4.
SECTION III
ACCÈS
5. Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 257) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents des Producteurs de pommes sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259).
Décision 5605, a. 5; Décision 10698, a. 1.
6. Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5605, a. 6.
7. Sous réserve de prescriptions au contraire dans la Loi, Les Producteurs de pommes peuvent refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5605, a. 7; Décision 10698, a. 1.
8. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5605, a. 8.
9. L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5605, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
10. (Omis).
Décision 5605, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 5605, 1992 G.O. 2, 4040
Décision 10698, 2015 G.O. 2, 1853