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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 249
- Règlement sur une contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 249
Règlement sur une contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec
MISE EN MARCHÉ — PLANTS FORESTIERS — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec (chapitre M-35.1, r. 252) doit payer, pour l’administration et l’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de:
TYPE DE RÉCIPIENT CONTRIBUTION PAR 1 000 PLANTS PAYÉS
Volume de cavité: 0 à > 75 ml 0,94 $
Volume de cavité: 75 à > 275 ml 1,25 $
Volume de cavité: 275 à > 400 ml 3,75 $
Type de plants à racine nue 3,75 $
Décision 7346, a. 1
;
Décision 8200, a. 1
.
2
.
Le producteur doit payer la contribution indiquée à l’article 1 à l’Office, par chèque transmis par la poste ou transfert bancaire, au plus tard le 75
e
jour après la date de la facturation des plants forestiers livrés. Une copie de cette facture doit être transmise avec le paiement.
Décision 7346, a. 2
.
3
.
L’Office peut, par convention, convenir avec les acheteurs des modalités de retenue de la contribution des producteurs. Dès l’entrée en vigueur de cette convention, le paiement des contributions est effectué selon les modalités prévues à cette convention ou à une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 7346, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 7346, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 7346, 2001 G.O. 2, 6221
Décision 8200, 2005 G.O. 2, 563
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