M-35.1, r. 246.1 - Règlement sur les renseignements des producteurs qui vendent des agneaux lourds aux consommateurs

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 246.1
Règlement sur les renseignements des producteurs qui vendent des agneaux lourds aux consommateurs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 97).
1. Le présent règlement s’applique à un producteur qui vend un agneau lourd directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité afin qu’il soit revendu à un consommateur déjà identifié par le producteur.
On entend par:
«abattoir de proximité», un abattoir pour lequel est émis un permis d’abattoir de proximité conformément à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
«agneau lourd», un agneau ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
«carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.
Décision 12160, a. 1.
2. Le producteur doit consigner toute vente visée à l’article 1 dans un registre mensuel qui contient la date de la vente, le nom du consommateur, le numéro d’identification de chaque agneau vendu et le lieu d’abattage.
Le producteur peut à cette fin remplir le registre des Éleveurs disponible sur leur site Internet.
Décision 12160, a. 2.
3. Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le producteur doit transmettre aux Éleveurs une copie de son registre pour les ventes effectuées le mois précédent.
Décision 12160, a. 3.
4. Les Éleveurs inscrivent dans leurs registres les informations transmises des producteurs au plus tard dans les 30 jours qui suivent leur réception.
Décision 12160, a. 4.
5. Le producteur doit conserver pendant 2 ans et les remettre sur demande aux Éleveurs, toutes les preuves attestant d’une vente visée à l’article 1 et les reçus d’abattage, le cas échéant.
Décision 12160, a. 5.
6. Les documents conservés doivent permettre de constater le type de vente, directe ou par l’entremise d’un abattoir de proximité, et d’identifier les nom et adresse du consommateur, de l’abattoir ainsi que le poids de l’animal vendu.
Décision 12160, a. 6.
7. Malgré les articles 2 et 3, le producteur doit transmettre aux Éleveurs, au plus tard le 15 avril 2022, le détail de ses ventes à un consommateur pour les mois de janvier, février et mars 2022, soit la date de la vente, le nom du consommateur, le numéro d’identification de chaque agneau vendu et le lieu d’abattage.
(Omis en partie).
Décision 12160, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 12160, 2022 G.O. 2, 1525