M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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À jour au 3 mai 2017
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chapitre M-35.1, r. 246
Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98 et 100).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. L’agneau lourd visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245) est mis en marché sous la direction des Éleveurs d’ovins du Québec conformément au présent règlement et aux conventions homologuées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
On entend par:
1°  «agneau lourd», un agneau de moins d’un an, destiné à l’abattage, ayant moins de 2 incisives permanentes et d’une masse d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg abattu et carcasse chaude;
1.1°  «agneaux lourds en surplus», les agneaux lourds que les acheteurs s’étaient engagés à acheter et qu’ils ne peuvent recevoir pour des raisons de force majeure et qui n’ont pas été mis en marché par un autre mode de vente et ceux mis en marché en excédent de la demande des acheteurs;
2°  «carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du coeur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique conformément au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288).
Décision 8704, a. 1; Décision 9181, a. 1.
2. Un producteur ne peut mettre en marché des agneaux lourds autrement qu’en vertu du présent règlement et d’une convention de mise en marché homologuée par la Régie.
On entend par «acheteur» une personne qui achète ou reçoit un agneau lourd pour fin d’abattage.
Décision 8704, a. 2.
3. Les Éleveurs peuvent, par convention homologuée par la Régie, retenir les services d’une personne pour accomplir en leur nom une tâche prévue au présent règlement.
Cette personne ou société ne peut être un acheteur et ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts.
Décision 8704, a. 3.
4. Les Éleveurs publient au moins 2 fois l’an la liste des personnes avec qui ils ont conclu une convention en application de l’article 3.
Décision 8704, a. 4.
5. Les Éleveurs peuvent conclure avec tout organisme une entente portant sur l’échange de renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.
En vertu de l’entente intervenue avec Agri-Traçabilité inc. (ATQ), Les Éleveurs reçoivent d’ATQ l’ensemble des informations relatives aux boucles en inventaire et transigées par le producteur d’agneaux lourds, soit:
1°  le numéro des boucles vendues aux producteurs;
2°  la date de la vente;
3°  le numéro des sites du producteur;
4°  la date des entrées et des sorties ainsi que le numéro du site d’où l’animal provient et celui du site où il est déplacé;
5°  la date de décès ou d’abattage, en précisant le numéro de site où était situé l’animal.
On entend par «boucle», l’étiquette destinée à être fixée sur l’oreille d’un agneau lourd pour permettre son identification, le suivi de ses déplacements et sa localisation.
Décision 8704, a. 5; Décision 9181, a. 2.
6. Les Éleveurs sont responsables de la classification des agneaux lourds mis en marché.
Les frais afférents à la classification et à la gestion collective de ce service sont payés par les producteurs.
Décision 8704, a. 6; Décision 9312, a. 1.
7. Un producteur peut avoir recours aux services de la personne ou de la société de son choix pour s’acquitter de ses obligations prévues au présent règlement ou à une convention homologuée notamment pour effectuer le transport, transmettre les annonces de prévisions et d’offre à l’agence, compléter des mémoires de livraison, présenter des offres communes, offrir les services de postes de rassemblement. Le producteur demeure toutefois responsable de l’exécution de ses obligations.
Décision 8704, a. 7.
8. Un producteur qui possède ou qui utilise des installations d’abattage ou de transformation ne peut y abattre ou y transformer ses agneaux lourds à moins de les avoir préalablement mis en marché conformément au présent règlement et à une convention homologuée.
Décision 8704, a. 8.
9. Un producteur peut mettre en marché ses agneaux lourds selon un engagement annuel, par vente hebdomadaire ou par vente directement à un consommateur ou conformément au deuxième alinéa de l’article 36.
Décision 8704, a. 9; Décision 9312, a. 2.
10. Toutes les informations nécessaires à l’application du présent règlement qu’un producteur doit transmettre par écrit aux Éleveurs doivent l’être soit par télécopieur, soit par voie électronique.
Décision 8704, a. 10.
11. À moins qu’un producteur ne justifie par écrit les motifs sérieux pour lesquels il devrait être payé par chèque, Les Éleveurs font tous les paiements prévus au présent règlement par transfert bancaire; le producteur doit leur fournir les informations nécessaires à cette fin. Des frais de 5 $ sont perçus pour l’émission d’un chèque.
Décision 8704, a. 11; Décision 9312, a. 3.
12. Les Éleveurs coordonnent la livraison des agneaux lourds en tenant compte, dans la mesure du possible, du choix des producteurs, des achats faits par les acheteurs et du lieu d’abattage.
Les Éleveurs peuvent, pour répondre aux besoins du marché, exiger qu’un producteur livre des agneaux lourds auprès d’un autre acheteur que celui qu’il a choisi; ce producteur est alors tenu de livrer ces agneaux lourds à l’endroit et à l’heure déterminés par Les Éleveurs.
Les Éleveurs ne transmettent aucune information quant au volume total annoncé par les producteurs avant la fin du processus d’attribution de vente.
Décision 8704, a. 12; Décision 9312, a. 4.
13. Les Éleveurs font le nécessaire pour que les agneaux lourds spécifiques soient prioritairement livrés à un acheteur qui en a fait la demande.
On entend par «agneaux lourds spécifiques», les agneaux nés et élevés au Québec conformément à un cahier de charges définissant les conditions de production, les caractéristiques de l’agneau lourd et la prime offerte ou selon les règles de l’agriculture biologique par un producteur certifié par un organisme accréditeur reconnu par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Décision 8704, a. 13; Décision 9181, a. 3.
14. Le producteur reste propriétaire de ses agneaux lourds jusqu’à leur livraison au lieu convenu entre Les Éleveurs et l’acheteur.
Décision 8704, a. 14; Décision 9181, a. 4.
15. Les Éleveurs coordonnent le transport des agneaux lourds.
Le producteur demeure responsable des agneaux lourds jusqu’à leur livraison au lieu convenu entre Les Éleveurs et l’acheteur aux fins d’abattage et en assume les frais.
Décision 8704, a. 15; Décision 9181, a. 5; Décision 9312, a. 5.
16. À l’arrivée au lieu de livraison, le producteur doit compléter, et faire parvenir sans délai aux Éleveurs, un mémoire de livraison indiquant ses nom et adresse, le nombre d’agneaux livrés et leur numéro d’identification.
Décision 8704, a. 16.
17. Le producteur est responsable de ses agneaux lourds affectés de vices identifiés lors de leur réception et confirmés à l’inspection ante ou post mortem. Il est également responsable des condamnations totales ou partielles, pour vices cachés découverts lors de cette inspection.
Décision 8704, a. 17; Décision 9181, a. 6.
18. (Abrogé).
Décision 8704, a. 18; Décision 9181, a. 7.
19. Un producteur qui cesse, accroît ou diminue la production doit en informer Les Éleveurs sans délai.
Décision 8704, a. 19; Décision 9312, a. 6.
SECTION II
OFFRE DE VENTE
20. Chaque producteur doit déclarer par écrit sa production d’agneaux lourds aux Éleveurs dans la semaine précédant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Il indique alors le nombre d’agneaux lourds qu’il prévoit produire mensuellement, leur nombre par catégorie de poids carcasse prévue à la convention de mise en marché applicable, les dates approximatives où il les mettra en marché et le nombre de brebis qu’il élève.
Un producteur qui prévoit vendre directement à un consommateur doit de plus indiquer le nombre d’agneaux lourds qu’il prévoit ainsi mettre en marché.
Lorsque l’offre excède la demande, Les Éleveurs attribuent en priorité les agneaux pour lesquels le producteur a transmis les informations prévues au présent article.
Décision 8704, a. 20; Décision 9312, a. 7.
21. Un producteur peut livrer un agneau dont le poids diffère d’au plus 10% du poids carcasse qu’il a confirmé dans une catégorie avant la vente; le nombre des agneaux lourds livrés ne peut être supérieur, mais peut être inférieur de 5% à celui qu’il a confirmé.
Le producteur n’est pas payé pour la partie du poids qui excède de plus de 10% celui qu’il a confirmé dans une catégorie; il reçoit un prix diminué de 5% pour toute carcasse d’un poids inférieur de plus de 10% à celui confirmé dans une catégorie.
Décision 8704, a. 21.
22. Un groupe d’au plus 5 producteurs qui exploitent des troupeaux d’un total d’au plus 2 000 brebis peut présenter une offre de vente en commun. Ces producteurs sont assujettis aux mêmes obligations qu’un producteur individuel et sont solidairement responsables de l’exécution des obligations du groupe.
En plus des informations prévues à l’article 20, le groupe de producteurs doit indiquer aux Éleveurs le nom de chaque producteur du groupe, son numéro de producteur et le nombre de brebis qu’il élève.
Pour les fins du présent règlement, le groupe de producteurs est considéré comme un producteur.
Un producteur individuel ne peut faire partie de plus d’un groupe de producteurs. Il ne peut vendre ses agneaux lourds que par l’entremise de son groupe, mais Les Éleveurs le paie directement.
Décision 8704, a. 22; Décision 9181, a. 8.
SECTION III
VENTES PAR ENGAGEMENT ANNUEL
23. Au plus tard le deuxième vendredi de novembre, Les Éleveurs informent par écrit tous les producteurs inscrits au fichier tenu conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 244) des demandes pour l’année suivante des acheteurs liés par la convention de mise en marché. Ils indiquent alors les caractéristiques recherchées par chaque acheteur, décrivent les conditions de vente et énumèrent toutes les exigences supplémentaires requises.
Décision 8704, a. 23; Décision 9312, a. 8.
24. Le producteur qui veut s’engager à offrir en vente des agneaux lourds par engagement annuel doit indiquer par écrit aux Éleveurs dans les 15 jours ouvrables suivant l’envoi par Les Éleveurs des informations prévues à l’article 23, l’identité de l’acheteur qu’il voudrait approvisionner, le nombre minimum et la catégorie de poids d’agneaux lourds qu’il s’engage à lui livrer et les périodes de livraison qu’il s’engage à respecter en tenant compte des exigences prévues à la convention de mise en marché. Il doit mettre en vente au moins 5 agneaux lourds par période de livraison.
Une période de livraison ne peut dépasser 3 semaines.
Décision 8704, a. 24; Décision 9312, a. 9.
25. Dès qu’ils disposent des informations fournies conformément aux articles 23 et 24, Les Éleveurs équilibrent les besoins des acheteurs et les offres de vente des producteurs. Ils confirment par écrit à chaque producteur le nombre d’agneaux lourds qui constitue son engagement. Lorsque l’offre des producteurs dépasse la demande, Les Éleveurs font parvenir à chaque producteur une confirmation du nombre d’agneaux qui fera l’objet de son engagement annuel. Celui-ci est réputé l’accepter à moins qu’il ne fasse parvenir aux Éleveurs un avis à cet effet dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de la confirmation.
Décision 8704, a. 25; Décision 9181, a. 9.
26. Lorsque le nombre d’agneaux lourds offerts en vente par les producteurs excède les engagements des acheteurs, Les Éleveurs répartissent les engagements à chaque producteur proportionnellement à leur offre et mettent en marché l’excédent selon le mécanisme de vente prévu à la section IV.
Décision 8704, a. 26.
27. Au moins 15 jours avant la première livraison d’un producteur, Les Éleveurs lui en confirment par écrit le lieu, la date et l’heure.
Décision 8704, a. 27.
27.1. Le producteur qui entend livrer des agneaux pendant une semaine doit au plus tard à minuit le mardi, informer par écrit Les Éleveurs du nombre d’agneaux lourds qu’il prévoit ainsi mettre en marché durant la semaine suivante en vertu de son engagement annuel. Il doit de plus indiquer son numéro de producteur, la catégorie de poids des agneaux lourds offerts, le nombre de livraisons qu’il prévoit effectuer le jour de la vente, le nombre d’agneaux lourds par livraison et la proportion approximative des mâles et des femelles.
Les Éleveurs peuvent refuser de vendre les agneaux lourds livrés par un producteur qui n’a pas respecté l’échéance du mardi à minuit.
Décision 9312, a. 10.
28. Les Éleveurs annulent pour le reste de l’année l’engagement du producteur qui ne livre pas plus de 2 fois non-consécutives par semestre les quantités qu’il s’est engagé à livrer pour une période de livraison sauf en cas de force majeure. Le producteur doit alors mettre en marché ses agneaux lourds conformément à la section IV. De plus, le producteur qui a livré moins d’agneaux lourds que le nombre prévu à son engagement annuel ne peut, l’année suivante, engager un volume qui excède de plus de 10% le volume livré par engagement annuel.
Décision 8704, a. 28; Décision 9181, a. 10; Décision 9312, a. 11.
SECTION IV
VENTES HEBDOMADAIRES
29. Un producteur qui prévoit utiliser le mécanisme des ventes hebdomadaires doit, au plus tard à minuit le mardi, informer par écrit Les Éleveurs du nombre d’agneaux lourds qu’il prévoit ainsi mettre en marché durant la semaine suivante. Le producteur doit de plus indiquer son numéro de producteur, la catégorie de poids des agneaux lourds offerts, le nombre de livraisons qu’il prévoit effectuer le jour de la vente, le nombre d’agneaux lourds par livraison et la proportion approximative des mâles et des femelles.
Les Éleveurs confirment au producteur par courriel ou par télécopieur le vendredi de la semaine précédant la vente, le nombre d’agneaux lourds qu’il peut mettre en marché. Cette confirmation constitue l’engagement de vente du producteur au sens de la présente section.
Les Éleveurs peuvent refuser de vendre les agneaux lourds livrés par un producteur qui n’a pas respecté l’échéance du mardi à minuit.
Décision 8704, a. 29; Décision 9181, a. 11.
30. Les Éleveurs publient dès que possible les modifications au calendrier des ventes hebdomadaires dans leur site Internet.
Décision 8704, a. 30.
31. Les Éleveurs peuvent regrouper par lots les agneaux lourds faisant l’objet des engagements de vente des producteurs.
On entend par «lot», une quantité d’agneaux abattus d’un producteur, pour un acheteur, à une date et un lieu donnés.
Décision 8704, a. 31; Décision 9312, a. 12.
32. Les Éleveurs vendent les agneaux lourds aux acheteurs intéressés selon les modalités de la convention de mise en marché des agneaux lourds applicable.
Décision 8704, a. 32.
33. Les Éleveurs indiquent à l’acheteur le nombre et la catégorie de poids des agneaux lourds vendus, l’heure et le lieu de leur livraison et la quantité d’agneaux lourds par catégorie de poids par livraison.
Décision 8704, a. 33.
34. Lorsque le nombre d’agneaux lourds offerts en vente par les producteurs excède les engagements des acheteurs, Les Éleveurs diminuent proportionnellement les quantités offertes par chaque producteur. Un producteur peut refuser de mettre en marché le nombre total ou une partie des agneaux lourds qu’il avait offerts en vente. Les Éleveurs offrent alors aux autres producteurs le nombre d’agneaux libérés par ce producteur.
Pour appliquer le premier alinéa, Les Éleveurs mettent en marché les agneaux lourds offerts en suivant l’ordre de priorité suivant:
1°  les agneaux lourds accordés par engagements annuels qui ne peuvent être mis en marché;
2°  les agneaux lourds nés et élevés par le même producteur au Québec;
3°  tout autre agneau lourd offert.
Décision 8704, a. 34.
SECTION V
AUTRES MÉCANISMES DE VENTE
§ 1.  — Ventes directes par le producteur
Décision 9181, a. 12.
35. Un producteur peut mettre en marché ses agneaux lourds auprès d’un autre producteur à condition que celui-ci ait signé avec Les Éleveurs une convention d’acheteur à cet effet homologuée par la Régie.
Décision 8704, a. 35.
36. Un producteur peut vendre ses agneaux lourds directement à un consommateur. Il en perçoit alors directement le prix.
Un producteur peut également vendre un agneau à un abattoir de proximité pour revente à un consommateur qu’il lui désigne.
On entend par «abattoir de proximité», un abattoir pour lequel est émis un permis d’abattoir transitoire conformément à la Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité (chapitre R-19.1) ou un permis d’abattoir de proximité conformément à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Décision 8704, a. 36; Décision 9312, a. 13.
37. Le producteur doit consigner les ventes qu’il fait conformément à l’article 36 dans un registre en notant le numéro d’identification des agneaux lourds vendus, leur nombre, la date de vente, le lieu de l’abattage et le nom du consommateur. Au plus tard le 15 de chaque mois, il doit transmettre par écrit aux Éleveurs, pour les ventes effectuées le mois précédent, le nombre d’agneaux lourds mis en marché, leur numéro d’identification la date de vente, le lieu de leur abattage et le nom du consommateur. Il doit également transmettre aux Éleveurs les frais prévus à l’article 41 et les contributions exigibles pour l’application du plan conjoint et des règlements qui s’y rapportent.
Le producteur qui vend conformément à l’article 36 doit conserver durant 2 ans après la date de leur rédaction la preuve des ventes faites directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité pour un consommateur désigné et, le cas échéant, les reçus d’abattage et les remettre aux Éleveurs sur demande. La preuve des ventes doit indiquer les nom et adresse de l’acheteur, le poids et le prix de l’animal vendu.
Décision 8704, a. 37; Décision 9312, a. 14.
§ 2.  — Vente des agneaux lourds en surplus
Décision 9181, a. 13.
37.1. Les Éleveurs mettent en marché les agneaux lourds en surplus pour satisfaire les besoins d’un acheteur, d’une campagne de promotion de l’agneau lourd ou d’un événement spécial mettant en vedette l’agneau lourd et selon les modalités prévues à la convention de mise en marché applicable.
Décision 9181, a. 13; Décision 9312, a. 15.
37.2. Les Éleveurs conviennent par écrit avec toute personne intéressée des modalités de mise en marché des agneaux lourds en surplus.
Décision 9181, a. 13.
37.3. L’acheteur paie le prix des agneaux lourds en surplus aux Éleveurs selon les modalités convenues entre eux.
Décision 9181, a. 13.
SECTION VI
PAIEMENT AU PRODUCTEUR
38. Les Éleveurs perçoivent des acheteurs, conformément à la convention applicable, le produit de la vente des agneaux lourds qui ont fait l’objet d’une vente par engagement annuel ou par engagement hebdomadaire et celui des agneaux lourds en surplus et le remet au producteur visé le deuxième jeudi suivant la semaine de la vente ou, dans le cas des 2 dernières ventes de l’année, le troisième jeudi suivant la semaine de la vente.
Décision 8704, a. 38; Décision 9181, a. 14; Erratum, 2009 G.O. 2, 2443.
39. Malgré l’article 38, les agneaux lourds mis en marché qui ne respectent pas les exigences minimales de qualité prévues à la convention avec l’acheteur sont payés au producteur selon le prix déterminé par entente entre Les Éleveurs et l’acheteur. Les Éleveurs informent le producteur du prix négocié. Si le producteur accepte ce prix, il est payé selon les modalités prévues à l’article 38, sinon, il est réputé refuser la vente et peut récupérer ses carcasses en payant les frais d’abattage à l’acheteur.
Décision 8704, a. 39; Décision 9181, a. 15.
40. Les Éleveurs déduisent, de tous les paiements faits au producteur, les frais de mise en marché et les contributions exigibles pour l’application du plan conjoint et des règlements.
Décision 8704, a. 40.
41. Les Éleveurs perçoivent des producteurs, pour chaque agneau lourd livré, des frais de mise en marché de 6 $, des frais de gestion collective de 1,75 $ et des frais de coordination de transport de 0,50 $. Les Éleveurs peuvent ajuster ces frais, une fois par année, le 1er janvier.
Les Éleveurs calculent hebdomadairement les frais de mise en marché des agneaux lourds en surplus et les perçoit des producteurs; ces frais correspondent au total des coûts de transport, de classification, d’abattage, d’entreposage et de livraison que Les Éleveurs ont assumés pour mettre en marché les agneaux lourds en surplus durant cette semaine.
Décision 8704, a. 41; Décision 9095, a. 1; Décision 9181, a. 16; Décision 9312, a. 16.
42. Les Éleveurs reportent sur le paiement d’une semaine suivante tout ajustement résultant d’une vérification ultérieure des transactions, d’une erreur ou d’une omission involontaire.
Décision 8704, a. 42.
42.1. Le producteur en défaut de livrer dans les délais prévus les agneaux lourds faisant l’objet de ses engagements de vente doit, sauf en cas de force majeure, payer aux Éleveurs des frais supplémentaires de mise en marché de 10 $ par agneau et rembourser le coût du transport des agneaux que Les Éleveurs ont fait livrer en remplacement à raison de 0,50 $ du kilomètre parcouru.
Décision 9181, a. 17.
42.2. Un agneau lourd livré par un producteur qui n’a pas transmis son offre de vente dans les délais prévus à l’article 29 est payé au prix du surplus de cette semaine de livraison selon la Convention de mise en marché.
Lorsque le nombre d’agneaux lourds livrés par un producteur diffère de plus de 10% du nombre confirmé par Les Éleveurs en vertu des articles 25 ou 29, ce producteur doit payer une pénalité de 20 $ pour chaque agneau lourd livré au-delà de 110% du nombre confirmé ou pour chaque agneau lourd non livré en deçà de 90% du nombre confirmé.
La différence entre le prix normalement payable et celui versé conformément au premier alinéa de même que la pénalité payable en vertu du deuxième alinéa sont versées dans le Fonds du pool de prix.
Décision 9181, a. 17.
42.3. Les Éleveurs peuvent payer à partir du Fonds du pool de prix un complément de prix pour les agneaux lourds vendus lorsque les conditions du marché le justifient.
Ce complément de prix correspond à un pourcentage, que fixe Les Éleveurs, de la différence entre le prix moyen des agneaux lourds mis en marché au cours des 4 dernières semaines et celui des agneaux lourds vendus au cours de la semaine en cours.
Décision 9181, a. 17.
42.4. Les Éleveurs tiennent une comptabilité distincte du Fonds du pool de prix.
Ils doivent rendre compte de l’administration du fonds en présentant un rapport annuel de gestion à l’assemblée générale des producteurs.
Décision 9181, a. 17.
42.5. Les Éleveurs constituent un fonds avec les contributions versées en vertu de l’article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242) pour encourager les producteurs à mettre en marché les agneaux lourds par engagement annuel et favoriser ainsi la production continue des agneaux lourds tout au long de l’année.
Ils distribuent 2 fois par année les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs pour les agneaux lourds qu’ils ont mis en marché par engagement annuel. Le premier versement payable au plus tard le 1er août, est calculé selon le nombre d’agneaux livrés pendant les 6 premiers mois de l’année, et le deuxième payable au plus tard le 1er février de l’année suivante est calculé selon le nombre d’agneaux livrés pendant les 6 derniers mois de l’année.
Décision 9312, a. 17.
SECTION VII
GRIEF
43. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement à son égard, il peut demander aux Éleveurs d’apporter les correctifs nécessaires dans les 30 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement. Les Éleveurs disposent de 15 jours pour répondre à sa demande. Si le producteur n’est pas satisfait de la réponse des Éleveurs, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, dans les 15 jours suivant cette réponse, de réviser la décision des Éleveurs ou de décider à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 8704, a. 43.
44. (Omis).
Décision 8704, a. 44.
RÉFÉRENCES
Décision 8704, 2006 G.O. 2, 5064
Décision 9095, 2008 G.O. 2, 6121
Décision 9181, 2009 G.O. 2, 1721 et 2443
Décision 9312, 2010 G.O. 2, 59
Décision 11209, 2017 G.O. 2, 1633