M-35.1, r. 243 - Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins

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À jour au 26 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 243
Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «Les Éleveurs»: Les Éleveurs d’ovins du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
c)  «producteur»: même définition que dans le Plan.
Décision 3560, a. 1.
2. Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, Les Éleveurs décrètent la division des producteurs en 10 groupes. Le territoire de chacun des groupes est décrit en annexe 1 au présent règlement.
Décision 3560, a. 2; Décision 8033, a. 1; Décision 10293, a. 1.
3. Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 3560, a. 3.
4. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 3560, a. 4.
5. (Abrogé).
Décision 3560, a. 5; Décision 8033, a. 2.
6. Chaque groupe se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Les délégués restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues après leur élection et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Décision 3560, a. 6.
7. Chaque groupe a droit à un délégué par 20 producteurs ou fraction majoritaire de 20 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par Les Éleveurs. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 2.
Décision 3560, a. 7; Décision 11721, a. 1.
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe a droit d’élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 50 producteurs ou fraction majoritaire. Le nombre de délégués-substituts ne doit cependant pas être supérieur à 3 ni inférieur à 1 par groupe.
Décision 3560, a. 8.
9. Un délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui a voté à sa place.
Décision 3560, a. 9.
10. La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par Les Éleveurs.
Décision 3560, a. 10.
11. Le président du Syndicat des producteurs d’agneaux et moutons dans la région de chacun des groupes décrits en annexe 1, ou, à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée de groupe de sa région.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président du syndicat doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
Décision 3560, a. 11.
12. Le secrétaire du Syndicat des producteurs d’agneaux et moutons de la région de chacun des groupes décrits en annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région.
Décision 3560, a. 12.
13. La convocation de l’assemblée du groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 3560, a. 13.
14. Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par Les Éleveurs ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire des Éleveurs doit le faire à sa place.
Décision 3560, a. 14.
15. Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire des Éleveurs une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
Décision 3560, a. 15.
16. Le quorum de l’assemblée de groupe est constitué des producteurs présents.
Décision 3560, a. 16.
17. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Décision 3560, a. 17.
18. (Omis).
Décision 3560, a. 18.
(a. 2)
1. Chaque groupe comprend les territoires suivants:
Groupe 1: Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Les municipalités régionales de comté de Avignon, Bonaventure, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie et Le Rocher-Percé, les municipalités de Les Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Îles et les réserves indiennes Gesgapegiag et Listuguj.
Groupe 2: Bas-St-Laurent
Les municipalités régionales de comté de Kamouraska, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, La Matanie, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata et les réserves indiennes Cacouna et Whitworth.
Groupe 3: Québec-Beauce
Les municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, Bellechasse, Caniapiscau, Charlevoix, Charlevoix-Est, Golfe-du-St-Laurent, Haute-Côte-Nord, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, La Nouvelle-Beauce, Les Appalaches, Les Etchemins, l’Île d’Orléans, L’Islet, Lotbinière, Manicouagan, Minganie, Montmagny, Portneuf, Robert-Cliche et Sept-Rivières, les villes de L’Ancienne-Lorette, Lévis, Notre-Dames-des-Anges, Québec et Saint-Augustin-de-Desmaures, le village naskapi Kawawachikamach situées dans l’administration régionale Kativik, la terre réservée naskapie Kawawachikamach et les réserves indiennes Essipit, Lac-John, La Romaine, Maliotenam, Matimekosh, Mingan, Natashquan, Pessamit, Uashat et Wendake.
Groupe 4: Mauricie-Centre-du-Québec
Les municipalités régionales de comté de Arthabaska, Drummond, l’Érable, Bécancour, Les Chenaux, Maskinongé, Mékinac, Nicolet-Yamaska, les villes de La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières, les municipalités de La Bostonnais et Lac-Édouard et les réserves indiennes Coucoucache, Obedjiwan, Odanak, Wemotaci et Wôlinak.
Groupe 5: Estrie
Les municipalités régionales de comté de Coaticook, Haut-Saint-François, Le Granit, Les Sources, Memphrémagog et Val Saint-François et la ville de Sherbrooke.
Groupe 6: Montérégie
Les municipalités régionales de comté de Acton, Beauharnois-Salaberry, Brôme-Missisquoi, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, Haute-Yamaska, Les Jardins-de-Napierville, Les Maskoutains, La Vallée-du-Richelieu, Marguerite D’Youville, Pierre-de-Saurel, Roussillon, Rouville, Vaudreuil-Soulanges, les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert et les réserves indiennes Akwesasne et Kahnawake.
Groupe 7: Outaouais-Laurentides
Les municipalités régionales de comté de Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La Rivière-du-Nord, Les Collines-de-l’Outaouais, Les Laurentides, Les Pays-d’en-Haut, La Vallée-de-la-Gatineau, Papineau, Pontiac, Thérèse-De Blainville, les villes de Gatineau, Laval, Mirabel et celles de l’Ile de Montréal et les réserves indiennes Doncaster, Kitigan Zibi et Lac-Rapide.
Groupe 8: Lanaudière
Les municipalités régionales de comté d’Autray, Joliette, L’Assomption, Matawinie, Montcalm et Les Moulins et la réserve indienne Manawan.
Groupe 9: Saguenay-Lac-St-Jean
Les municipalités régionales de comté de Lac St-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine et la ville de Saguenay et la réserve indienne Mashteuiatsh.
Groupe 10: Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
Les municipalités régionales de comté de Abitibi, Abitibi-Ouest, La Vallée-de-l’Or et Témiscamingue, la ville de Rouyn-Noranda, les réserves indiennes Kebaowek, Lac-Simon, Pikogan et Timiskaming et la région administrative du Nord-du-Québec et ses réserves indiennes et l’administration régionale Kativik sauf quant au village naskapi Kawawachikamach.
2. Le territoire des municipalités régionales de comté mentionnées aux groupes visés par l’article 1 de la présente annexe comprend les territoires non organisés au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
De plus, les terres du domaine de l’État, au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), sont incluses dans les groupes formés à l’article 1 de la présente annexe, lorsqu’applicable.
Décision 3560, Ann. 1; Décision 8033, a. 3; Décision 10293, a. 2; Décision 10596, a. 1.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2014
(Décision 10293) ARTICLE 3. Le territoire des municipalités régionales de comté mentionnées aux groupes visés par l’article 1 de la présente annexe comprend les territoires non organisés au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
De plus, les terres du domaine de l’État, au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), sont incluses dans les groupes formés à l’article 1 de la présente annexe, lorsque applicable.
RÉFÉRENCES
Décision 3560, 1983 G.O. 2, 1046
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1990, c. 85, a. 163
Décision 8033, 2004 G.O. 2, 2367
Décision 10293, 2014 G.O. 2, 1001
Décision 10596, 2015 G.O. 2, 29
Décision 11209, 2017 G.O. 2, 1633
Décision 11721, 2019 G.O. 2, 5203