M-35.1, r. 243 - Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 243
Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
c)  «producteur»: même définition que dans le Plan.
Décision 3560, a. 1.
2. Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, la Fédération décrète la division des producteurs en 12 groupes. Le territoire de chacun des groupes est décrit en annexe 1 au présent règlement.
Décision 3560, a. 2; Décision 8033, a. 1.
3. Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 3560, a. 3.
4. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 3560, a. 4.
5. (Abrogé).
Décision 3560, a. 5; Décision 8033, a. 2.
6. Chaque groupe se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Les délégués restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues après leur élection et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Décision 3560, a. 6.
7. Chaque groupe a droit à 1 délégué par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 2.
Décision 3560, a. 7.
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe a droit d’élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 50 producteurs ou fraction majoritaire. Le nombre de délégués-substituts ne doit cependant pas être supérieur à 3 ni inférieur à 1 par groupe.
Décision 3560, a. 8.
9. Un délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui a voté à sa place.
Décision 3560, a. 9.
10. La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par la Fédération.
Décision 3560, a. 10.
11. Le président du Syndicat des producteurs d’agneaux et moutons dans la région de chacun des groupes décrits en annexe 1, ou, à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée de groupe de sa région.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président du syndicat doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
Décision 3560, a. 11.
12. Le secrétaire du Syndicat des producteurs d’agneaux et moutons de la région de chacun des groupes décrits en annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région.
Décision 3560, a. 12.
13. La convocation de l’assemblée du groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 3560, a. 13.
14. Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.
Décision 3560, a. 14.
15. Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
Décision 3560, a. 15.
16. Le quorum de l’assemblée de groupe est constitué des producteurs présents.
Décision 3560, a. 16.
17. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Décision 3560, a. 17.
18. (Omis).
Décision 3560, a. 18.
(a. 2)
Groupe 1: Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Avignon, Bonaventure, la Haute-Gaspésie, La Côte-de-Gaspé et Le Rocher-Percé et de la Municipalité de Iles-de-la-Madeleine;
Groupe 2: Bas-St-Laurent
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. La Matapédia, La Métis, Les Basques, Matane, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, à l’exception des municipalités de Saint-Antonin, Rivière-du-Loup et Notre-Dame-du-Portage et Témiscouata, à l’exception de la Municipalité de Saint-Athanase et du secteur Saint-Eleuthère dans la Municipalité de Pohénégamook;
Groupe 3: Côte-du-Sud
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Kamouraska, L’Islet et Montmagny, des municipalités de Saint-Antonin, Rivière-du-Loup et Notre-Dame-du-Portage dans la M.R.C. Rivière-du-Loup et de Saint-Athanase et du secteur Saint-Éleuthère dans la Municipalité de Pohénégamook dans la M.R.C. Témiscouata;
Groupe 4: Québec-Beauce
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Beauce-Sartigan, Bellechasse, Charlevoix, Charlevoix-Est, La Nouvelle-Beauce, Les Etchemins, Lotbinière, Portneuf, Robert-Cliche, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, l’Île d’Orléans, Haute-Côte-Nord, Manicouagan, l’Amiante à l’exception des municipalités de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien, Beaulac-Garthby, Disraëli et Saint-Praxède et l’Érable à l’exception des municipalités de Vianney et Princeville et des municipalités de Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin, Lac-Drolet, Courcelles et Lambton dans la M.R.C. le Granit, des municipalités de Saint-Françoise, Fortierville, Parisville et Deschaillons-sur-Saint-Laurent dans la M.R.C. Bécancour et de Notre-Dame-de-Montauban et Lac-aux-Sables dans la M.R.C. Mékinac et des municipalités de Québec et Lévis;
Groupe 6: Mauricie-Centre-du-Québec
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Drummond, Les Chenaux, Maskinongé, Nicolet-Yamaska, Arthabaska à l’exception des municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham, Bécancour à l’exception des municipalités de Sainte-Françoise, Fortierville, Parisville et Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Mékinac à l’exception des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban et Lac-aux-Sables et des municipalités de Saint-Didace dans la M.R.C. d’Autray, de Princeville dans la M.R.C. L’Érable et de Saint-David, Yamaska et Saint-Gérard-de-Magella dans la M.R.C. de Bas-Richelieu et des municipalités de La Tuque et Shawinigan;
Groupe 7: Estrie
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Asbestos, Coaticook, Haut-Saint-François, Memphrémagog, Val Saint-François et Le Granit à l’exception des municipalités de Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin, Lac-Drolet, Courcelles et Lambton et des municipalités de Béthanie dans la M.R.C. Acton, de Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham dans la M.R.C. Arthabaska, d’Abercorn, Sutton et Bolton-Ouest dans la M.R.C. Brôme-Missisquoi, de Shefford dans la M.R.C. Haute-Yamaska, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien, Beaulac-Garthby, Disraéli et Saint-Praxède dans la M.R.C. l’Amiante et de Vianney dans la M.R.C. l’Érable et de la Municipalité de Sherbrooke;
Groupe 8: Saint-Hyacinthe
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C Les Maskoutains, Rouville, Le Bas-Richelieu à l’exception des municipalités de Saint-David, Yamaska et Saint-Gérard-de-Magella, La Vallée-du-Richelieu à l’exception des municipalités de Chambly, Carignan et Saint-Basile-le-Grand, Brôme-Missisquoi à l’exception des municipalités d’Abercorn, Sutton et Bolton-Ouest, Haute-Yamaksa à l’exception de la Municipalité de Shefford, Acton à l’exception de la Municipalité de Béthanie et le Haut-Richelieu à l’exception des municipalités de Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-L’Ile-aux-Noix, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Blaise-sur-Richelieu;
Groupe 9: Saint-Jean-Valleyfield
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, La Jemmerais, Les Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges, des municipalités de Chambly, Carignan et Saint-Basile-Le-Grand dans la M.R.C. Vallée-du-Richelieu et de Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Blaise-sur-Richelieu dans la M.R.C. Haut-Richelieu et de la Municipalité de Longueuil;
Groupe 10: Outaouais-Laurentides
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La Vallée-de-la-Gatineau, Les Collines-de-L’Outaouais, Les Laurentides, Les Pays-d’en-Haut, Papineau, Pontiac, Rivière-du-Nord, Thérèse-de-Blainville et Mirabel, des municipalités de Terrebonne dans la M.R.C. les Moulins, et des municipalités de Gatineau et Montréal;
Groupe 11: Lanaudière
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C Joliette, L’Assomption, Matawinie, Montcalm, d’Autray à l’exception de la Municipalité de Saint-Didace et Les Moulins à l’exception de la Municipalité de Terrebonne;
Groupe 12: Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C Maria-Chapdelaine, Lac St-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay, Mingan et les Sept-Rivières et de la Municipalité de Saguenay;
Groupe 13: Abitibi-Témiscamingue
Le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C Abitibi, Abitibi-Ouest, Témiscamingue et Vallée-de-l’Or et des municipalités de Chapais, de Chibougamau, de Matagami et de Rouyn-Noranda.
Décision 3560, Ann. 1; Décision 8033, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 3560, 1983 G.O. 2, 1046
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1990, c. 85, a. 163
Décision 8033, 2004 G.O. 2, 2367