M-35.1, r. 242 - Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins

Texte complet
À jour au 12 février 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 242
Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
Décision 3541; Décision 4669, a. 1; D. 9313, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
c)  «producteur»: même définition que dans le Plan;
d)  «enchères spécialisées»: la vente d’ovins reproducteurs aux enchères autres que les enchères publiques et les parcs à bestiaux régis par la Loi sur les animaux de la ferme et leurs produits (L.R.C. 1985, c. L-9).
Décision 3541, a. 1.
2. Tout producteur doit payer une contribution de 5 $ par brebis productive en inventaire.
Décision 3541, a. 2; Décision 4669, a. 2; Décision 5829, a. 1; Décision 8492, a. 1; Décision 10255, a. 1.
2.1. (Abrogé).
Décision 8492, a. 2; Décision 9096, a. 1; Décision 9961, a. 1; Décision 10255, a. 2.
2.2. Tout producteur doit payer une contribution de 0,15 $/kg par agneau lourd mis en marché par engagement annuel, vente hebdomadaire ou en surplus.
Cette contribution est versée dans le fonds constitué en vertu du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 246).
D. 9313, a. 2; Décision 10281, a. 1.
3. La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source de la contribution prévue à l’article 2. À défaut de telle convention, le producteur doit payer cette contribution à la Fédération par chèque mis à la poste au plus tard le 15 janvier qui suit l’année pour laquelle les contributions sont dues.
Décision 3541, a. 3; Décision 5829, a. 2; Décision 8492, a. 3; Décision 10255, a. 3.
4. (Omis).
Décision 3541, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 3541, 1983 G.O. 2, 108
Décision 4669, 1988 G.O. 2, 2651
Décision 5829, 1993 G.O. 2, 3405
Décision 8492, 2005 G.O. 2, 7343
Décision 9096, 2008 G.O. 2, 6122
Décision 9313, 2010 G.O. 2, 61
Décision 9961, 2012 G.O. 2, 6001
Décision 10255, 2014 G.O. 2, 200
Décision 10281, 2014 G.O. 2, 545