M-35.1, r. 242 - Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins

Texte complet
Remplacé le 26 avril 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 242
Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
Remplacé, Décision 12356, 2023 G.O. 2, 1531; eff. 2023-04-26; voir chapitre M-35.1, r. 242.1.
Décision 3541; Décision 4669, a. 1; D. 9313, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Les Éleveurs» : Les Éleveurs d’ovins du Québec;
b)  «agneau lourd» : un agneau destiné à l’abattage, ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
c)  «carcasse chaude» : la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.
Décision 3541, a. 1; Décision 12121, a. 1.
2. Tout producteur doit payer une contribution de 5 $ par brebis productive en inventaire.
Décision 3541, a. 2; Décision 4669, a. 2; Décision 5829, a. 1; Décision 8492, a. 1; Décision 10255, a. 1.
2.1. (Abrogé).
Décision 8492, a. 2; Décision 9096, a. 1; Décision 9961, a. 1; Décision 10255, a. 2.
2.2. Tout producteur doit payer une contribution de 0,15 $/kg par agneau lourd mis en marché, sauf si la mise en marché est faite par un producteur directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité, conditionnellement à sa revente à un consommateur qu’il a préalablement identifié.
Cette contribution est versée dans le fonds constitué en vertu du Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 244.1).
D. 9313, a. 2; Décision 10281, a. 1; Décision 12121, a. 2.
2.3. Tout producteur doit payer une contribution pour la promotion de l’agneau de 0,50 $ par agneau mis en marché.
Décision 11360, a. 1; Décision 11652, a. 1.
3. Les Éleveurs peuvent convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source des contributions prévues aux articles 2 et 2.3. À défaut de telle convention, le producteur doit payer ces contributions aux Éleveurs par chèque mis à la poste au plus tard le 15 janvier qui suit l’année pour laquelle les contributions sont dues.
Décision 3541, a. 3; Décision 5829, a. 2; Décision 8492, a. 3; Décision 10255, a. 3; Décision 11360, a. 2.
4. (Omis).
Décision 3541, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 3541, 1983 G.O. 2, 108
Décision 4669, 1988 G.O. 2, 2651
Décision 5829, 1993 G.O. 2, 3405
Décision 8492, 2005 G.O. 2, 7343
Décision 9096, 2008 G.O. 2, 6122
Décision 9313, 2010 G.O. 2, 61
Décision 9961, 2012 G.O. 2, 6001
Décision 10255, 2014 G.O. 2, 200
Décision 10281, 2014 G.O. 2, 545
Décision 11209, 2017 G.O. 2, 1633
Décision 11360, 2018 G.O. 2, 995
Décision 11652, 2019 G.O. 2, 3067
Décision 12121, 2021 G.O. 2, 7681