M-35.1, r. 240 - Règlement sur l’assujettissement des ventes d’agneaux et de moutons au plan conjoint

Texte complet
Remplacé le 30 mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 240
Règlement sur l’assujettissement des ventes d’agneaux et de moutons au plan conjoint
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 63).
Remplacé, Décision 12160, 2022 G.O. 2, 1525; eff. 2022-03-30; voir chapitre M-35.1, r. 245.1.
1. Les agneaux et moutons produits au Québec et vendus directement à des consommateurs sont assujettis au Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), ainsi qu’au Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242).
Décision 5497, a. 1; Erratum, 2002 G.O. 2, 6963.
2. (Omis).
Décision 5497, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 5497, 1992 G.O. 2, 697 et 2002 G.O. 2, 6963 et 7319