M-35.1, r. 24.1 - Règlement sur le fichier des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la conservation et l’accès aux documents du syndicat des producteurs de bleuets du Québec

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 24.1
Règlement sur le fichier des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la conservation et l’accès aux documents du syndicat des producteurs de bleuets du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
CHAPITRE I
FICHIER DES PRODUCTEURS
1. Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec dresse et tient à jour un fichier dans lequel sont inscrits les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27.1) dont il connait l’identité, ainsi que la date de l’inscription et la catégorie à laquelle il appartient conformément au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28).
Décision 10684, a. 1.
2. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat, avec un exposé sommaire des faits la justifiant, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1. Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire.
Le producteur qui indique être un producteur sans aucun intérêt doit transmettre sans délai au bureau du Syndicat une déclaration amendée concernant les intérêts économiques et commerciaux qu’il acquiert ou autrement obtient en cours d’année ou les fonctions qu’il commence à occuper pendant l’année dans une entreprise qui transforme ou met en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.
De la même façon, le producteur biologique qui perd sa certification en cours d’année doit en aviser le Syndicat.
Décision 10684, a. 2.
3. Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au Syndicat. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.
Décision 10684, a. 3.
CHAPITRE 2
CONSERVATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS
4. Les documents du Syndicat relatifs à l’application du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27.1) sont conservés à son siège. Le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu pour leur conservation.
Décision 10684, a. 4.
SECTION 1
CONSERVATION DES DOCUMENTS
5. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
a)  l’acte constitutif du Syndicat et le Plan conjoint de même que leurs amendements;
b)  le Règlement général du Syndicat, de même que ses amendements;
c)  les règlements pris pour l’application du Plan conjoint et leurs amendements;
d)  les rapports annuels d’activités, les états financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) (la Loi);
e)  les procès-verbaux des assemblées des membres du conseil d’administration du Syndicat, des assemblées des producteurs visés par le Plan conjoint, de même que ceux de tout comité formé par le Syndicat.
Décision 10684, a. 5.
6. Les documents suivants doivent être conservés au moins 6 ans à compter de leur échéance:
a)  les livres et registres comptables ainsi que les pièces justificatives;
b)  les contrats de service et les contrats relatifs à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
c)  les chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
d)  les conventions de mise en marché, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
e)  tout document relatif à la perception à la source des contributions;
f)  les rapports et procès-verbaux d’enquête et d’inspection;
g)  le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 10684, a. 6.
7. Tout autre document relatif à l’administration du Plan conjoint et de ses règlements doit être conservé au moins 3 ans après la fin de l’année de sa confection ou de son échéance selon la plus tardive de ces dates.
Décision 10684, a. 7.
8. Le directeur général du Syndicat peut détruire les documents à l’expiration du délai de conservation.
Décision 10684, a. 8.
SECTION 2
ACCÈS AUX DOCUMENTS
9. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27.1) qui en fait la demande au Syndicat a droit d’accès aux documents.
Ce droit ne s’étend toutefois pas aux procès-verbaux du conseil d’administration ou de tout autre comité formé en vertu de ce plan conjoint ainsi qu’aux documents relatifs aux opérations financières et commerciales qui ne sont accessibles qu’aux membres du conseil d’administration du Syndicat sous réserve des dispositions particulières du Règlement général de celui-ci.
Décision 10684, a. 9.
10. Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’au producteur concerné.
Décision 10684, a. 10.
11. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.
Le requérant peut également obtenir une copie du document sauf si sa reproduction nuit à sa conservation ou soulève des difficultés pratiques en raison de sa forme. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible. Toutefois, il ne peut reproduire ou transmettre à quiconque un document ainsi obtenu, en tout ou en partie, sans le consentement du directeur général du Syndicat.
Décision 10684, a. 11.
12. L’accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent être exigés.
Décision 10684, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (chapitre M-35.1, r. 22) et le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25).
Décision 10684, a. 13.
14. (Omis).
Décision 10684, a. 14.
ANNEXE 1
(a. 2)
PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN
Formulaire d’inscription au fichier des producteurs
Nom du producteur:___________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________
Municipalité ou ville:_________________________________________Code postal:______________
Tél. rés.:(___)__________________________Tél. travail:(___)__________________________
Nom du responsable:__________________________________________________________________
Propriétaire:______________________________Locataire:___________________________________
Localisation de la bleuetière, le cas échéant:________________________________________________
Lot(s) numéro(s):_____________________________________________________________________
Superficies aménagées:_____________________________________acres
Superficies non aménagées:__________________________________acres
1. Je déclare être: (cocher une des cases)
Producteur individuel y compris un cueilleur hors bleuetière
Producteur constitué en personne morale autre qu’une coopérative (compagnie ou association)
Producteur constitué en coopérative
Producteur indivisaire (personne physique producteur et propriétaire en indivision d’une bleuetière)
2. Je déclare: (cocher si applicable)
Exploiter une bleuetière en forêt publique une bleuetière sur terre privée:_______
Être un producteur certifié biologique (joindre copie de la certification)
Cueilleur en forêt publique Secteur de cueillette:__________
Être un producteur ou le représentant autorisé d’une société ou d’une coopérative dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur qui ne détient aucun intérêt économique ou commercial, ne joue aucun rôle ni n’occupe un emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur, soit notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise_______________________________
SIGNATURE DU PRODUCTEUR:______________________________________________________
Si représentant du producteur, à quel titre:__________________________________________________
Remarques:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Demande d’inscription__________ de correction__________ de radiation_________
Date de l’inscription ou du changement d’inscription:________________________________________
Décision 10684, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 10684, 2015 G.O. 2, 1587