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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 238.1
- Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 238.1
Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec
MISE EN MARCHÉ — OEUFS DE CONSOMMATION — PLAN CONJOINT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 108)
.
M-35.1
29
11
novembre
2019
16
02
février
2020
1
.
Objet du Plan conjoint:
Le présent Plan conjoint a pour objet:
1
°
d’obtenir, pour tous les producteurs visés, les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour le produit agricole visé par le Plan conjoint;
2
°
de rechercher de nouveaux débouchés pour le produit visé et améliorer les débouchés existants;
3
°
d’ordonner la production pour obtenir un produit de qualité supérieure, éviter une surproduction et rencontrer les exigences et besoins du marché;
4
°
d’ordonner la mise en marché du produit visé et chercher à établir, par l’intermédiaire d’une fédération de syndicats de producteurs du produit visé, des rapports directs entre producteurs et marchands de détail, ou acheteurs pour fins de transformation;
5
°
d’assurer que tous les services requis pour mettre en marché un produit conforme aux goûts et désirs du marché, ainsi qu’aux exigences des lois fédérales et provinciales, soient sous le contrôle exclusif des producteurs;
6
°
d’étudier et mettre en oeuvre les moyens de réduire le coût et d’améliorer les modes de transport et d’expédition du produit visé;
7
°
de prendre et collaborer à toute initiative ayant pour objet d’augmenter la demande du produit visé;
8
°
de coopérer avec tout intéressé en vue d’accroître et d’améliorer les conditions de production du produit visé, enquêter sur ces coûts et conditions;
9
°
de rechercher les moyens d’accroître la qualité du produit visé, d’augmenter la productivité et mener des études à ces fins;
10
°
de coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et fédéral en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec.
11717
Décision 11717
,
a.
1
.
2
.
Désignation:
Le Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec.
11717
Décision 11717
,
a.
2
.
3
.
Produits visés:
Le produit visé par le présent Plan conjoint est l’oeuf qui n’est pas utilisé pour fins d’incubation ainsi que la poulette de race légère de type
gallus domesticus
qui est destinée à produire des oeufs qui ne sont pas utilisés pour fins d’incubation.
On entend, par
«
utiliser pour fins d’incubation
»
, le fait de placer dans un incubateur, pendant une période de temps suffisante, un oeuf fécondé dans le but d’en faire éclore un poussin.
11717
Décision 11717
,
a.
3
.
4
.
Conditions requises pour être qualifié comme producteur visé:
Toute personne ou société qui satisfait l’une ou l’autre des conditions suivantes est un producteur visé au sens du présent Plan conjoint:
1
°
elle est propriétaire d’au moins 100 pondeuses et met en marché ou produit et met en marché des oeufs pour toute fin autre que l’incubation;
2
°
elle fait l’élevage d’au moins 100 poulettes âgées entre 1 jour et 19 semaines, qui sont destinées à produire des oeufs pour toute fin autre que l’incubation.
11717
Décision 11717
,
a.
4
.
5
.
Surveillance et administration:
La mise en oeuvre, la direction, la surveillance et l’administration du Plan conjoint sont confiées à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec (la Fédération).
11717
Décision 11717
,
a.
5
.
6
.
Comité des éleveurs de poulettes:
La Fédération convoque et tient, chaque année, une assemblée de la catégorie des producteurs de poulettes afin que cette assemblée procède à l’élection d’un comité représentant les producteurs de poulettes.
Ce comité est désigné comme étant le Comité des éleveurs de poulettes.
11717
Décision 11717
,
a.
6
;
N.I. 2020-03-01
.
7
.
Fonctions du Comité des éleveurs de poulettes:
Le Comité des éleveurs de poulettes a pour fonction d’étudier toute question relative à la production ou à la mise en marché des poulettes, notamment les modalités de fixation du prix, et d’émettre des recommandations à la Fédération concernant les règlements ou toute question concernant les producteurs de poulettes.
11717
Décision 11717
,
a.
7
;
N.I. 2020-03-01
.
8
.
Conditions d’éligibilité au Comité des éleveurs de poulettes:
Un producteur est éligible à la fonction de membre du Comité des éleveurs de poulettes lorsque, entre le 1
er
janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection, il a fait l’élevage d’au moins 100 poulettes visées par le Plan conjoint. Toutefois, pour être éligible au poste de coordonnateur ou de substitut, il doit faire annuellement l’élevage d’au moins 3 000 poulettes.
Sauf pour le coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes, un producteur de poulettes qui est membre du conseil d’administration de la Fédération peut se présenter pour siéger au Comité des éleveurs de poulettes seulement si aucun autre candidat éligible n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature.
11717
Décision 11717
,
a.
8
;
N.I. 2020-03-01
.
9
.
Composition du Comité des éleveurs de poulettes:
Le Comité des éleveurs de poulettes est composé de 5 producteurs de poulettes. En tout temps, 2 postes du Comité des éleveurs de poulettes sont réservés en préséance aux producteurs de poulettes qui ne sont pas engagés dans la production et la mise en marché d’oeufs visés par le Plan conjoint.
Si le nombre de producteurs de poulettes qui ne sont pas engagés dans la production et la mise en marché d’oeufs de consommation n’est pas suffisant pour combler les 2 postes réservés ou qu’aucun tel producteur n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature, tout producteur éligible peut être élu.
11717
Décision 11717
,
a.
9
;
N.I. 2020-03-01
.
10
.
Durée du mandat:
Le mandat des membres du Comité des éleveurs de poulettes est de 3 ans, ceux-ci étant rééligibles par la suite. Lors de la première élection du Comité des éleveurs de poulettes, la numérotation des postes est tirée au sort.
Les mandats des membres élus lors de la première élection du Comité des éleveurs de poulettes prennent fin aux dates suivantes:
1
°
pour les postes 1 et 2, à la date de l’assemblée générale annuelle de la Fédération suivant l’année de cette élection;
2
°
pour les postes 3 et 4, à la date de la deuxième assemblée générale annuelle de la Fédération suivant l’année de cette élection;
3
°
pour le poste 5, à la date de la troisième assemblée générale annuelle de la Fédération suivant l’année de cette élection.
Le membre élu pour siéger à la suite d’un remplacement ou d’une vacance au Comité des éleveurs de poulettes termine le mandat du membre qu’il remplace.
11717
Décision 11717
,
a.
10
;
N.I. 2020-03-01
.
11
.
Règles de conduite des membres du Comité des éleveurs de poulettes:
Les membres du Comité des éleveurs de poulettes doivent adhérer à toutes les règles déontologiques ou d’éthique applicables aux administrateurs de la Fédération, et les respecter.
11717
Décision 11717
,
a.
11
;
N.I. 2020-03-01
.
12
.
Élection du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes:
Le Comité des éleveurs de poulettes procède à l’élection du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes et de son substitut parmi les membres élus, lors de la première réunion du Comité des éleveurs de poulettes qui suit l’assemblée de la catégorie des producteurs de poulettes à laquelle a eu lieu l’élection des membres.
Ce mandat prend fin à l’assemblée générale annuelle suivante de la Fédération.
11717
Décision 11717
,
a.
12
;
N.I. 2020-03-01
.
13
.
Remplacement d’un membre du Comité des éleveurs de poulettes et vacance:
En cas de vacance ou si un membre du Comité des éleveurs de poulettes démissionne, s’il ne peut plus remplir ses fonctions ou, sauf en cas de force majeure, s’il n’est plus engagé dans la production des poulettes ou ne répond plus aux conditions d’éligibilité prévues aux articles 8 ou 11, il est remplacé dans les meilleurs délais par la Fédération après consultation du Comité des éleveurs de poulettes. Ce mandat prend fin dès l’assemblée annuelle de la catégorie des producteurs de poulettes suivante, lors de laquelle le poste est mis en élection pour le solde à courir du mandat initial.
Toutefois, s’il s’agit du coordonnateur ou de son substitut, le Comité des éleveurs de poulettes procède à la nomination d’un nouveau coordonnateur ou substitut, selon le cas. Ce mandat prend fin dès l’assemblée générale annuelle suivante de la Fédération.
11717
Décision 11717
,
a.
13
;
N.I. 2020-03-01
.
14
.
Quorum du Comité des éleveurs de poulettes:
Le quorum du Comité des éleveurs de poulettes est constitué de la majorité des membres le formant, les vacances au sein du Comité des éleveurs de poulettes n’étant pas calculées dans l’établissement du quorum.
11717
Décision 11717
,
a.
14
;
N.I. 2020-03-01
.
15
.
Devoirs, obligations et engagements du producteur:
Le producteur doit:
1
°
se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération exerçant les pouvoirs dont cette dernière est investie en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
) (la Loi);
2
°
honorer toute convention et tout contrat faits par la Fédération ou son mandataire, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;
3
°
se procurer un contingent de production et de mise en marché auprès de la Fédération et s’engager à le respecter conformément au règlement de contingentement en vigueur;
4
°
confier à la Fédération l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
5
°
payer les frais d’administration du Plan conjoint, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que la Fédération établira et, s’il y a lieu, autoriser la Fédération à recevoir cette somme;
6
°
payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur, un entrepositaire ou un poste de classement dont les services seraient retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle, et autoriser tout acheteur à prélever cette part et à en faire remise à la Fédération ou à toute personne désignée par elle;
7
°
se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et la Fédération et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit;
8
°
utiliser les contenants pour fin de livraison répondant aux normes établies par la Fédération en conformité avec les lois en vigueur;
9
°
marquer tout contenant pour fin de livraison du produit visé de la marque arrêtée par la Fédération afin de distinguer ce produit comme étant visé par le Plan conjoint;
10
°
fournir à la Fédération tout renseignement qu’elle juge utile à la mise en oeuvre efficace du Plan conjoint.
11717
Décision 11717
,
a.
15
;
N.I. 2020-03-01
.
16
.
Devoirs de la Fédération en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente:
Les devoirs de la Fédération sont:
1
°
d’accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi impose à un office de producteurs;
2
°
de profiter des débouchés existants et orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés régional, provincial, national et international;
3
°
de mener des études en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants et améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;
4
°
de viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes d’inspection décrétés par l’autorité compétente;
5
°
en tant qu’investie des pouvoirs et devoirs d’un office de producteurs, de tenir une caisse et une comptabilité distinctes de celles qu’exige sa propre administration.
11717
Décision 11717
,
a.
16
;
N.I. 2020-03-01
.
17
.
Pouvoirs et attributions de la Fédération à titre d’office de producteurs:
À titre d’administrateur du Plan conjoint, la Fédération possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi pour un office de producteurs.
Notamment, la Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les attributions, remplir les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Toutefois, la Fédération ne peut pas adopter un règlement concernant les modalités de fixation du prix des poulettes visées par le Plan conjoint, à moins que ce règlement n’ait préalablement fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes. Elle ne peut non plus adopter un règlement visant directement les producteurs de poulettes à moins d’avoir préalablement consulté le Comité des éleveurs de poulettes à cet égard.
11717
Décision 11717
,
a.
17
;
N.I. 2020-03-01
.
18
.
Mise en marché en coopération avec d’autres juridictions:
1
°
Dans le présent article:
a
)
«
contingent
»
désigne le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce intraprovincial par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération dans le commerce intraprovincial au cours d’une période de temps déterminée;
b
)
«
Office
»
désigne Les Producteurs d’oeufs du Canada, l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);
c
)
«
Régie
»
désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
d
)
«
système de contingentement
»
désigne un système en vertu duquel la Fédération assigne des contingents aux producteurs d’oeufs lui permettant de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’oeufs de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendues dans le commerce intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs d’oeufs.
Système de contingents
2
°
La Fédération doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont fixés pour tous les membres de différentes classes de producteurs du Québec, de telle sorte que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour l’année 1973, et le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce interprovincial et d’exportation au cours de la même année, dans les limites de contingents fixés par l’Office ainsi que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et dont on prévoit la mise en vente au cours de la même année, en dehors des contingents fixés par l’Office et la Fédération, égaleront le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3.
3
°
Aux fins du paragraphe 2, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué dans ce paragraphe pour le Québec est de 78 647 000, ce nombre de douzaines représentant le pourcentage de 16,556% du contingent national.
4
°
a
)
Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il pourrait avoir pour effet de porter le total:
i
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et
ii
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que la Fédération n’ait pris en considération:
1
.
le principe de l’avantage comparé de production en rapport à chaque province;
2
.
tout changement du volume du marché des oeufs;
3
.
toute incapacité des producteurs d’oeufs d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de douzaines qu’ils sont autorisés à vendre;
4
.
la possibilité d’accroissement de la production dans chaque province en vue de la commercialisation; et,
5
.
l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production et que l’Office ait rendu une ordonnance ou établi un règlement semblable;
b
)
aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il aurait pour effet d’abaisser le total:
i
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et,
ii
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant au nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que par le même effet, le nombre de douzaines d’oeufs produits dans chacune des autres provinces autorisé pour être vendu dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation ne soit diminué proportionnellement;
c
)
lorsque l’Office a rendu une ordonnance ou établi un règlement relatif aux dispositions d’un plan de commercialisation correspondant aux paragraphes
a
et
b
, la Fédération doit établir un règlement similaire.
5
°
La Fédération peut exiger de tout producteur d’oeufs auquel un contingent a été fixé comme condition de cette assignation qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son agent tous les oeufs produits par lui et qui sont mis en vente en plus du contingent qui lui a été fixé à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces oeufs et les frais relatifs à cette opération de vente.
6
°
a
)
La Fédération peut vendre les oeufs mis à sa disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, et grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais encourus par elle-même ou par son représentant pour la vente de ces oeufs, avant d’effectuer un paiement aux producteurs;
b
)
La Fédération ne peut vendre aucune quantité d’oeufs mise à sa disposition en plus du nombre indiqué aux paragraphes 2 et 3 ou tel que modifié conformément au paragraphe 4 à moins de consultation préalable avec l’Office.
7
°
La Fédération doit, avec l’assentiment de l’Office, appliquer en son nom toute ordonnance rendue et règlement pris pour la mise en place et l’application d’un système de contingentement, ou toute ordonnance ou règlement nécessaires à l’application des dispositions de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646) et des dispositions similaires du présent article.
8
°
Permis:
La Fédération doit mettre à la disposition de l’Office tout document ou extrait de document établissant l’enregistrement des producteurs ou la délivrance de permis aux producteurs lorsqu’un tel système est en vigueur.
9
°
Redevances:
La Fédération, avec l’assentiment de l’Office, percevra pour lui toute cotisation imposée par l’Office.
10
°
Vérification des ventes:
a
)
La Fédération doit établir des règlements ou conventions, selon le cas, exigeant des producteurs, des classeurs, des classeurs-producteurs, des négociants, des grossistes, et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes;
b
)
la Fédération doit instituer un système de vérification des ventes.
11
°
Généralités:
La Fédération doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre elle-même et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, elle doit:
a
)
mettre à la disposition de l’Office les comptes rendus, procès-verbaux et décisions se rapportant à un domaine intéressant l’Office;
b
)
autoriser un fonctionnaire ou un employé de l’Office désigné à cet effet par ce dernier d’assister aux réunions de la Fédération au cours desquelles doit être traitée une question intéressant l’Office et, à cette fin, doit aviser de ces réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
c
)
informer l’Office de tout projet de règlement lorsque son fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur de ce règlement.
12
°
Les dispositions du présent Plan conjoint sont restreintes et assujetties au présent article.
11717
Décision 11717
,
a.
18
;
N.I. 2020-03-01
.
19
.
Administration du Plan conjoint:
1
°
les administrateurs doivent être des producteurs visés au sens de l’article 4;
2
°
les conditions d’éligibilité, le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs sont ceux prévus par les règlements de la Fédération en vertu de sa loi constitutive.
11717
Décision 11717
,
a.
19
;
N.I. 2020-03-01
.
20
.
Mode de financement:
L’administration et l’exécution du Plan conjoint sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan conjoint, selon le mode déterminé par la Fédération.
11717
Décision 11717
,
a.
20
;
N.I. 2020-03-01
.
21
.
Dispositions transitoires:
De façon transitoire et jusqu’à la première assemblée générale annuelle de la Fédération suivant le 16 février 2020, le Comité des éleveurs de poulettes est constitué des membres formant le conseil d’administration des Éleveurs de poulettes du Québec en poste au moment de sa dissolution. Le président et le vice-président du conseil d’administration des Éleveurs de poulettes du Québec occupent respectivement les fonctions de coordonnateur et de son substitut au sein de ce comité.
11717
Décision 11717
,
a.
21
;
N.I. 2020-03-01
.
22
.
Le présent Plan conjoint remplace le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (
chapitre M-35.1, r. 238
) et le Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec (
chapitre M‑35.1, r. 289.1
).
11717
Décision 11717
,
a.
22
;
N.I. 2020-03-01
.
23
.
(Omis).
11717
Décision 11717
,
a.
23
;
N.I. 2020-03-01
.
RÉFÉRENCES
Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101
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