Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 237
- Règlement sur les permis aux postes de classification d’œufs de consommation
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 237
Règlement sur les permis aux postes de classification d’œufs de consommation
MISE EN MARCHÉ — OEUFS DE CONSOMMATION — PERMIS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 40)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
juillet 2011 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 avril 2011, page 472. (a. 4)
1
.
Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
«oeuf»: l’oeuf de poule qui n’est pas utilisé pour fin d’incubation;
«poste de classification»: établissement où les oeufs sont lavés, mirés, pesés, classifiés et emballés;
«Régie»: Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 5431, a. 1
.
2
.
Sauf le producteur à la tête d’un troupeau de moins de 250 pondeuses, toute personne désirant exploiter un poste de classification doit préalablement obtenir un permis à cette fin de la Régie.
Décision 5431, a. 2
.
3
.
Pour obtenir ce permis, le requérant adresse à la Régie une demande écrite indiquant:
a
)
le nom et l’adresse du propriétaire du poste de classification;
b
)
l’adresse du poste;
c
)
le nom sous lequel l’exploitant fait affaires;
d
)
la capacité hebdomadaire du poste.
Décision 5431, a. 3
.
4
.
Pour l’année commençant le 1
er
juillet 2011, le coût exigible pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de poste de classification est fixé à
83 $
.
Par la suite, ce montant sera ajusté au 1
er
juillet de l’année où le cumul, depuis le dernier ajustement, des taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada, dépasse 5% pour les périodes de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la
Gazette officielle du Québec
ou par tout autre moyen qu’elle croit approprié.
Décision 5431, a. 4
;
Décision 8102, a. 1
.
5
.
La Régie délivre le permis prévu à l’article 2 si le requérant démontre que son poste est exploité conformément aux normes du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Décision 5431, a. 5
.
6
.
La Régie délivre ce permis pour une période maximale d’un an expirant au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, sauf s’il a été suspendu, révoqué ou annulé en vertu des présentes. Le titulaire doit afficher son permis dans un endroit facilement visible et accessible aux inspecteurs.
Décision 5431, a. 6
.
7
.
Le permis est personnel, incessible et ne vaut que pour la période et l’établissement mentionnés.
Décision 5431, a. 7
.
8
.
En cas de vente ou de location d’un poste, le nouvel exploitant fournit à la Régie une copie du contrat intervenu et indique les éventuelles modifications à l’exploitation de l’entreprise. La Régie délivre alors sans frais, en faveur du nouvel exploitant, un permis valide jusqu’au mois de juin suivant.
Décision 5431, a. 8
.
9
.
Le détenteur obtient le renouvellement de son permis en déposant à la Régie, avant le 30 mai de chaque année, une requête à cette fin accompagnée du paiement des droits prévus à l’article 4.
Décision 5431, a. 9
.
10
.
Sur requête d’une personne autorisée ou à sa propre initiative, la Régie peut en tout temps suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis si le titulaire ne respecte plus les conditions de délivrance de son permis.
Décision 5431, a. 10
.
11
.
Avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis, la Régie donne au détenteur l’opportunité de se faire entendre au cours d’une audience. Si le détenteur néglige de se présenter à l’audience au moment et à l’endroit indiqués à l’avis de convocation, la Régie procède à l’enquête en son absence et se prononce sur la suspension ou révocation du permis.
Décision 5431, a. 11
.
12
.
La Régie peut toutefois annuler un permis sans tenir une audience si le détenteur l’avise par écrit qu’il a cessé définitivement ses opérations ou si un inspecteur autorisé constate la fermeture et la désaffectation du poste.
Décision 5431, a. 12
.
13
.
(Omis).
Décision 5431, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 5431, a. 14
.
RÉFÉRENCES
Décision 5431, 1991 G.O. 2, 5568
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 8102, 2004 G.O. 2, 3805
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0