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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 236
- Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 16 février 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 236
Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
MISE EN MARCHÉ — OEUFS DE CONSOMMATION — INTÉRÊT SUR CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 126)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101; eff. 2020-02-16.
1
.
Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution exigible en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation (
chapitre M-35.1, r. 232
) et du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (
chapitre M-35.1, r. 233
) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec un intérêt à un taux annuel de 12% calculé quotidiennement sur le montant dû depuis la date de facturation et jusqu’à parfait paiement.
Décision 7629, a. 1
;
Décision 10489, a. 1
;
11282
Décision 11282
,
a.
1
1
.
2
.
(Abrogé implicitement).
Décision 7629, a. 2
.
3
.
La Fédération facture tout producteur pour les contributions en retard et les intérêts calculés en application du présent règlement. Le producteur doit acquitter le montant indiqué à cette facture dès sa réception.
Décision 7629, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 7629, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 7629, 2002 G.O. 2, 5885
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 11282, 2017 G.O. 2, 4090
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