M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
À jour au 16 février 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 233
Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Décision 6117; Décision 11717, a. 1.
SECTION I
CONTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE ET À LA TRANSFORMATION 
Décision 8322, a. 1; Décision 11717, a. 2.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,8360 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,5519 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il fait sa propre mise en marché et exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1.
1.1. Le montant de la contribution prévue à l’article 1 est ajusté:
1°  par une majoration de 0,0715 $, ou de 0,0472 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements conventionnels;
2°  par un crédit de 0,1327 $, ou de 0,0876 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements aménagés, sauf celles exploitées en excédent du nombre inscrit au certificat d’exploitation.
On entend par:
«logements conventionnels», des cages permettant le confinement des pondeuses et qui ne rencontrent pas la définition de logements aménagés;
«logements aménagés», des cages permettant le confinement des pondeuses munies d’au moins un nid, d’au moins un perchoir et d’au moins une aire de grattage et accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
Décision 11685, a. 1.
2. La contribution établie en vertu de l’article 1 et ajustée conformément à l’article 1.1, le cas échéant, est payable, au siège de la Fédération, le 15e jour suivant la fin de chaque période de production.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11283, a. 2; Décision 11685, a. 2.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 2 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2013.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2; Décision 11362, a. 2; Décision 11515, a. 1; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11699, a. 1.
3.1. (Abrogé).
Décision 9110, a. 3; Décision 9977, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 11283, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement et pour chaque période, un producteur est considéré avoir en production dans un pondoir le nombre de pondeuses inscrit sur son certificat d’exploitation ou le nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette période dans ce pondoir si ce nombre est supérieur.
Décision 6117, a. 4; Décision 9110, a. 4; Décision 10893, a. 1; Décision 11666, a. 2.
5. La Fédération peut rembourser ou créditer, au producteur victime d’un cas de force majeure qu’elle reconnaît suivant le Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), le paiement des contributions en proportion du nombre de pondeuses affectées par le cas de force majeure et de la durée pendant laquelle elles n’ont pas produit.
Décision 6117, a. 5; Décision 9110, a. 5; Décision 10893, a. 1.
6. Pour convertir sur une base de contribution par pondeuse les redevances imposées par Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) sur une base de douzaine d’oeufs, le total des redevances payables par un producteur à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) pour une période est multiplié par:
1°  2,0415 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur qui détient un quota;
Nombre douzaine/pondeuse/année = 26,54 = 2,0415 douzaine/période
13 périodes par année13 
2°  1,3477 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur visé par le paragraphe 1 de l’article 1;
Nombre douzaine/pondeuse/année = 17,52 = 1,3477 douzaine/période
13 périodes par année13 
Décision 6117, a. 6; Décision 6553, a. 2; Décision 7481, a. 2; Décision 8126, a. 2; Décision 8662, a. 2; Décision 9110, a. 6; Décision 9656, a. 2; Décision 10157, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11666, a. 3.
7. Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes et selon un taux de ponte réputé de 17,52 douzaines par année par pondeuse.
Décision 6117, a. 7; Décision 10157, a. 3; Décision 10893, a. 1; Décision 11666, a. 4.
8. (Omis).
Décision 6117, a. 8.
9. (Omis).
Décision 6117, a. 9.
SECTION II
CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS D’OEUFS D’INCUBATION
Décision 8322, a. 3.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,4095 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3.
11. Le producteur doit payer sa contribution à la Fédération au plus tard le 15e jour suivant la mise en marché des oeufs.
Décision 8322, a. 3.
SECTION III
CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Décision 8683, a. 1.
12. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,30 $ par pondeuse mise en production en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Cette contribution est calculée sur le nombre de pondeuses lors du début de la ponte (à 19 semaines d’âge) et elle est payable à la Fédération au plus tard le 60e jour suivant l’entrée des pondeuses dans le pondoir.
Décision 8683, a. 1; Décision 8826, a. 2; Décision 9110, a. 7; Décision 10489, a. 1; Décision 10725, a. 4; Décision 11717, a. 4.
SECTION IV
CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS DE POULETTES
Décision 11717, a. 5.
13. Tout producteur de poulettes doit payer à la Fédération une contribution de 0,04 $ par poulette mise en marché pour l’application du plan conjoint.
Décision 11717, a. 5.
14. Dans le cas d’un producteur qui élève des poulettes pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation, une poulette est réputée mise en marché dès sa sortie de l’éleveuse.
Décision 11717, a. 5.
15. Le producteur de poulettes doit payer sa contribution à la Fédération au plus tard le 25e jour suivant la mise en marché d’une poulette.
Décision 11717, a. 5.
SECTION V
INTÉRÊTS
Décision 11717, a. 5.
16. Tout producteur en retard dans le paiement des contributions exigibles en vertu du présent règlement doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec un intérêt de 12% par année calculé quotidiennement sur le montant dû et jusqu’à parfait paiement, à partir:
1°  du 25e jour suivant la date de la facturation faite par la Fédération, dans le cas d’un producteur d’oeufs, laquelle est effectuée le troisième jeudi de chaque période de production;
2°  du 15e jour suivant la date de la facturation dans le cas d’un producteur de poulettes.
Décision 11717, a. 5.
17. La Fédération facture tout producteur pour les contributions en retard et les intérêts calculés en application du présent règlement. Le producteur doit acquitter le montant indiqué à cette facture dès sa réception.
Décision 11717, a. 5.
Annexe 1
(a. 2)
  
Décision 6117, Ann. 1; Décision 11283, a. 4; Décision 11666, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 6117, 1994 G.O. 2, 4043
Décision 6201, 1995 G.O. 2, 479
Décision 6247, 1995 G.O. 2, 1719
Décision 6315, 1995 G.O. 2, 4047
Décision 6380, 1996 G.O. 2, 1477
Décision 6553, 1996 G.O. 2, 7304
Décision 6663, 1997 G.O. 2, 5279
Décision 6879, 1998 G.O. 2, 5816
Décision 6917, 1999 G.O.2, 214
Décision 7099, 2000 G.O. 2, 4649
Décision 7253, 2001 G.O. 2, 2491
Décision 7481, 2002 G.O. 2, 1708
Décision 7641, 2002 G.O. 2, 6112
Décision 7842, 2003 G.O. 2, 3168 et 3393
Décision 8039, 2004 G.O. 2, 2527
Décision 8126, 2004 G.O. 2, 4423
Décision 8191, 2005 G.O. 2, 335
Décision 8322, 2005 G.O. 2, 2890
Décision 8429, 2005 G.O. 2, 5825
Décision 8662, 2006 G.O. 2, 3542
Décision 8683, 2006 G.O. 2, 4191
Décision 8749, 2007 G.O. 2, 578
Décision 8769, 2007 G.O. 2, 1673
Décision 8826, 2007 G.O. 2, 2941
Décision 8919, 2008 G.O. 2, 570
Décision 9010, 2008 G.O. 2, 3459
Décision 9073, 2008 G.O. 2, 5671
Décision 9110, 2008 G.O. 2, 6447
Décision 9310, 2010 G.O. 2, 58
Décision 9332, 2010 G.O. 2, 719
Décision 9522, 2010 G.O. 2, 5739
Décision 9572, 2011 G.O. 2, 691
Décision 9656, 2011 G.O. 2, 1898
Décision 9824, 2012 G.O. 2, 829
Décision 9879, 2012 G.O. 2, 2812
Décision 9977, 2013 G.O. 2, 400
Décision 9988, 2013 G.O. 2, 555
Décision 10157, 2013 G.O. 2, 5693
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10490, 2014 G.O. 2, 4027
Décision 10725, 2015 G.O. 2,2515
Décision 10826, 2016 G.O. 2, 1579
Décision 10893, 2016 G.O. 2, 3999
Décision 10963, 2016 G.O. 2, 5693
Décision 11245, 2017 G.O. 2, 2482
Décision 11283, 2017 G.O. 2, 4090
Décision 11362, 2018 G.O. 2, 999
Décision 11397, 2018 G.O. 2, 3465
Décision 11445, 2018 G.O. 2, 6961
Décision 11515, 2019 G.O. 2, 307 et 4301
Décision 11645, 2019 G.O. 2, 2903
Décision 11666, 2019 G.O. 2, 3739
Décision 11685, 2019 G.O. 2, 3973
Décision 11699, 2019 G.O. 2, 4473
Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101