M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

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À jour au 13 septembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 233
Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
SECTION I
CONTRIBUTIONS GÉNÉRALES
Décision 8322, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,7386 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,4878 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1.
2. La contribution établie en vertu de l’article 1 est payable, au siège de la Fédération, le 15e jour suivant la fin de chaque période de production.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11283, a. 2.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 3,17 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2013.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2.
3.1. (Abrogé).
Décision 9110, a. 3; Décision 9977, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 11283, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement et pour chaque période, un producteur est considéré avoir en production le nombre de pondeuses correspondant au quota qu’il détient ou au nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette période si ce dernier est supérieur.
Décision 6117, a. 4; Décision 9110, a. 4; Décision 10893, a. 1.
5. La Fédération peut rembourser ou créditer, au producteur victime d’un cas de force majeure qu’elle reconnaît suivant le Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), le paiement des contributions en proportion du nombre de pondeuses affectées par le cas de force majeure et de la durée pendant laquelle elles n’ont pas produit.
Décision 6117, a. 5; Décision 9110, a. 5; Décision 10893, a. 1.
6. Pour convertir sur une base de contribution par pondeuse les redevances imposées par Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) sur une base de douzaine d’oeufs, le total des redevances payables par un producteur à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) pour une période est multiplié par:
1°  1,9569 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur qui détient un quota;
Nombre douzaine/pondeuse/année = 25.44 = 1,9569 douzaine/période
13 périodes par année13 
2°  1,2923 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur visé par le paragraphe 1 de l’article 1;
Nombre douzaine/pondeuse/année = 16,80 = 1,2923 douzaine/période
13 périodes par année13 
Décision 6117, a. 6; Décision 6553, a. 2; Décision 7481, a. 2; Décision 8126, a. 2; Décision 8662, a. 2; Décision 9110, a. 6; Décision 9656, a. 2; Décision 10157, a. 2; Décision 10893, a. 1.
7. Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes et selon un taux de ponte réputé de 16,80 douzaines par année par pondeuse.
Décision 6117, a. 7; Décision 10157, a. 3; Décision 10893, a. 1.
8. (Omis).
Décision 6117, a. 8.
9. (Omis).
Décision 6117, a. 9.
SECTION II
CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS D’OEUFS D’INCUBATION
Décision 8322, a. 3.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3775 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3.
11. Le producteur doit payer sa contribution à la Fédération au plus tard le 15e jour suivant la mise en marché des oeufs.
Décision 8322, a. 3.
SECTION III
CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Décision 8683, a. 1.
12. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,30 $ par pondeuse mise en production en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Cette contribution est calculée sur le nombre de pondeuses lors du début de la ponte (à 19 semaines d’âge) et elle est payable à la Fédération au plus tard le 60e jour suivant l’entrée des pondeuses dans le pondoir.
Décision 8683, a. 1; Décision 8826, a. 2; Décision 9110, a. 7; Décision 10489, a. 1; Décision 10725, a. 4.
Décision 6117, Ann. 1; Décision 11283, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 6117, 1994 G.O. 2, 4043
Décision 6201, 1995 G.O. 2, 479
Décision 6247, 1995 G.O. 2, 1719
Décision 6315, 1995 G.O. 2, 4047
Décision 6380, 1996 G.O. 2, 1477
Décision 6553, 1996 G.O. 2, 7304
Décision 6663, 1997 G.O. 2, 5279
Décision 6879, 1998 G.O. 2, 5816
Décision 6917, 1999 G.O.2, 214
Décision 7099, 2000 G.O. 2, 4649
Décision 7253, 2001 G.O. 2, 2491
Décision 7481, 2002 G.O. 2, 1708
Décision 7641, 2002 G.O. 2, 6112
Décision 7842, 2003 G.O. 2, 3168 et 3393
Décision 8039, 2004 G.O. 2, 2527
Décision 8126, 2004 G.O. 2, 4423
Décision 8191, 2005 G.O. 2, 335
Décision 8322, 2005 G.O. 2, 2890
Décision 8429, 2005 G.O. 2, 5825
Décision 8662, 2006 G.O. 2, 3542
Décision 8683, 2006 G.O. 2, 4191
Décision 8749, 2007 G.O. 2, 578
Décision 8769, 2007 G.O. 2, 1673
Décision 8826, 2007 G.O. 2, 2941
Décision 8919, 2008 G.O. 2, 570
Décision 9010, 2008 G.O. 2, 3459
Décision 9073, 2008 G.O. 2, 5671
Décision 9110, 2008 G.O. 2, 6447
Décision 9310, 2010 G.O. 2, 58
Décision 9332, 2010 G.O. 2, 719
Décision 9522, 2010 G.O. 2, 5739
Décision 9572, 2011 G.O. 2, 691
Décision 9656, 2011 G.O. 2, 1898
Décision 9824, 2012 G.O. 2, 829
Décision 9879, 2012 G.O. 2, 2812
Décision 9977, 2013 G.O. 2, 400
Décision 9988, 2013 G.O. 2, 555
Décision 10157, 2013 G.O. 2, 5693
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10490, 2014 G.O. 2, 4027
Décision 10725, 2015 G.O. 2,2515
Décision 10826, 2016 G.O. 2, 1579
Décision 10893, 2016 G.O. 2, 3999
Décision 10963, 2016 G.O. 2, 5693
Décision 11245, 2017 G.O. 2, 2482
Décision 11283, 2017 G.O. 2, 4090