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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 233
- Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec
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À jour au 18 décembre 2013
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chapter
M-35.1, r. 233
Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec
MARKETING — CONSUMER EGGS — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 233
Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec
MARKETING — CONSUMER EGGS — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
CONTRIBUTIONS GÉNÉRALES
Décision 8322, a. 1
.
1
.
Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,7387 $ par pondeuse et par période, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,4878 $ par pondeuse par période, moins les redevances payables à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1
;
Décision 6201, a. 1 et 2
;
Décision 6247, a. 1
;
Décision 6315, a. 1
;
Décision 6380, a. 1
;
Décision 6553, a. 1
;
Décision 6663, a. 1
;
Décision 6879, a. 1
;
Décision 6917, a. 1
;
Décision 7099, a. 1
;
Décision 7253, a. 1
;
Décision 7481, a. 1
;
Décision 7641, a. 1
;
Décision 7842, a. 1
;
Erratum, 2003 G.O. 2, 3393
;
Décision 8039, a. 1
;
Décision 8126, a. 1
;
Décision 8191. a. 1
;
Décision 8322, a. 2
;
Décision 8429, a. 1
;
Décision 8662, a. 1
;
Décision 8749, a. 1
;
Décision 8826, a. 1
;
Décision 8919, a. 1
;
Décision 9010, a. 1
;
Décision 9073, a. 1
;
Décision 9110, a. 1
;
Décision 9310, a. 1
;
Décision 9332, a. 1
;
Décision 9522, a. 1
;
Décision 9572, a. 1
;
Décision 9656, a. 1
;
Décision 9824, a. 1
;
Décision 9879, a. 1
;
Décision 9988, a. 1
;
Décision 10157, a. 1
.
2
.
La contribution établie en vertu de l’article 1 est payable le 15
e
jour suivant la fin de chaque période de production au siège de la Fédération.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 et dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2
;
Décision 9110, a. 2
.
3
.
La Fédération prescrit chaque année, par résolution de son conseil d’administration, le début et la durée de chaque période de production.
L’expression «période de production» a le même sens que celui prévu au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 3
.
3.1
.
Le producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 3 $ par pondeuse et par année de production.
Cette contribution est payable au siège de la Fédération, en 2 versements égaux, les 1
er
janvier et 1
er
juillet de chaque année.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «année de production», le laps de temps qui s’étend du premier jour de la première période de cette année jusqu’au dernier jour de la dernière période de cette même année.
Décision 9110, a. 3
;
Décision 9977, a. 1
.
4
.
Pour l’application du présent règlement et pour chaque période, un producteur est considéré avoir en production le nombre de pondeuses correspondant au quota qu’il détient ou au nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette période si ce dernier est supérieur.
Décision 6117, a. 4
;
Décision 9110, a. 4
.
5
.
La Fédération peut rembourser ou créditer, au producteur victime d’un cas de force majeure qu’elle reconnaît suivant le Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), le paiement des contributions en proportion du nombre de pondeuses affectées par le cas de force majeure et de la durée pendant laquelle elles n’ont pas produit.
Décision 6117, a. 5
;
Décision 9110, a. 5
.
6
.
Pour convertir sur une base de contribution par pondeuse les redevances imposées par Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) sur une base de douzaine d’oeufs, le total des redevances payables par un producteur à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) pour une période est multiplié par:
(
1
)
1,9569 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur qui détient un quota;
Nombre douzaine/pondeuse/année
=
25,44
=
1,9569 douzaine/période
13 périodes par année
13
(
2
)
(paragraphe abrogé);
(
3
)
1,2923 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239)
Nombre douzaine/pondeuse/année
=
16,80
=
1,2923 douzaine/période
13 périodes par année
13
Décision 6117, a. 6
;
Décision 6553, a. 2
;
Décision 7481, a. 2
;
Décision 8126, a. 2
;
Décision 8662, a. 2
;
Décision 9110, a. 6
;
Décision 9656, a. 2
;
Décision 10157, a. 2
.
7
.
Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 semaines et selon un taux de ponte réputé de 16,80 douzaines par année par pondeuse.
Décision 6117, a. 7
;
Décision 10157, a. 3
.
8
.
(Omis).
Décision 6117, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 6117, a. 9
.
DIVISION
II
CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS D’OEUFS D’INCUBATION
Décision 8322, a. 3
.
10
.
Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3735 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3
;
Décision 8769, a. 1
.
11
.
Le producteur doit payer sa contribution à la Fédération au plus tard le 15
e
jour suivant la mise en marché des oeufs.
Décision 8322, a. 3
.
DIVISION
III
CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Décision 8683, a. 1
.
12
.
Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35, r. 238) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,22 $ par pondeuse mise en production en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Cette contribution est calculée sur le nombre de pondeuses lors du début de la ponte (à 19 semaines d’âge) et elle est payable à la Fédération au plus tard le 60
e
jour suivant l’entrée des pondeuses dans le pondoir.
Décision 8683, a. 1
;
Décision 8826, a. 2
;
Décision 9110, a. 7
.
ANNEXE 1
FÉDÉRATION Maison de l’UPA
DES PRODUCTEURS D’OEUFS 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 100
DE CONSOMMATION DU QUÉBEC Longueuil (Québec) J4H 3Y9
Téléphone: 450 679-0530
Télécopieur: 450 679-0855
FACTURE - INVOICE
PAGE N° PRODUCTEUR / PRODUCER FACTURE N° / INVOICE N° DATE
PÉRIODE - PERIOD
PER. N° DU / FROM AU / TO INVENT. AU / AT
NUMÉROS D’ENREGISTREMENT /
REGISTRATION N°
T.P.S. / G.S.T.: R 101 755 759
T.V.Q. / Q.S.T.: 1006114926
1- INVENTAIRE DES TROUPEAUX PAR ÂGE - INVENTORY OF FLOCKS PER AGE
*Vous devez indiquer vos troupeaux de remplacement pour toutes vos pondeuses actuelles de 53 semaines et plus.
indicate replacement flocks for all actual flocks of 53 weeks or more.
PONDEUSES - LAYERS
Nombre et âge au dernier jour de la période
Quantity and age on last day of period TROUPEAUX DE REMPLACEMENT-
REPLACEMENT FLOCKS
Troupeau
flock nombre
quantity âge
age date de sortie
slaughter date indiquer corrections s’il y a lieu
enter corrections if necessary troupeau
flock nombre
quantity âge
age date d’entrée
date of entry fournisseur
supplier
TOTAL PONDEUSES / LAYERS TOTAL POULETTES DE REMPLACEMENT
REPLACEMENT PULLETS
TOTAL 53 SEMAINES ET PLUS - 53 WEEKS AND MORE
Veuillez compléter cette formule le dernier jour de la période. Votre paiement doit nous parvenir avant le:
please fill this form on the last day of the period. your payment must be at our offices before:
2- DÉCLARATION DE PRODUCTION - CALCUL DES CONTRIBUTIONS
STATEMENT OF PRODUCTION - CALCULATION OF CONTRIBUTIONS
Tout défaut ou retard dans le paiement d’une contribution entraîne automatiquement des frais d’administration calculés depuis la date de facturation selon un taux composé de 1,5% par mois (19,56% par année).
any effective or late payment of the contribution will generate some administration fees of 1.5% per month (19.56% per annum). composed interest as of date of invoice.
PRODUCTION TOTALE
en douzaines PLAN CONJOINT
JOINT PLAN QUOTA
QUOTA TOTAUX
TOTALS
taux / rates
TOTAL PRODUCTION
in dozens $ T.P.S. / G.S.T. Montant à payer
Amount to be paid
T.V.Q. / Q.S.T. $
Signature du producteur / Producer’s signature Date
Veuillez signer et retourner cet original et la première copie avec votre paiement à la fédération
Please sign and return this original and first copy with your payment to the federation Paiement joint
payment enclosed
4
Décision 6117, Ann. 1
.
REFERENCES
Décision 6117, 1994 G.O. 2, 4043
Décision 6201, 1995 G.O. 2, 479
Décision 6247, 1995 G.O. 2, 1719
Décision 6315, 1995 G.O. 2, 4047
Décision 6380, 1996 G.O. 2, 1477
Décision 6553, 1996 G.O. 2, 7304
Décision 6663, 1997 G.O. 2, 5279
Décision 6879, 1998 G.O. 2, 5816
Décision 6917, 1999 G.O.2, 214
Décision 7099, 2000 G.O. 2, 4649
Décision 7253, 2001 G.O. 2, 2491
Décision 7481, 2002 G.O. 2, 1708
Décision 7641, 2002 G.O. 2, 6112
Décision 7842, 2003 G.O. 2, 3168 et 3393
Décision 8039, 2004 G.O. 2, 2527
Décision 8126, 2004 G.O. 2, 4423
Décision 8191, 2005 G.O. 2, 335
Décision 8322, 2005 G.O. 2, 2890
Décision 8429, 2005 G.O. 2, 5825
Décision 8662, 2006 G.O. 2, 3542
Décision 8683, 2006 G.O. 2, 4191
Décision 8749, 2007 G.O. 2, 578
Décision 8769, 2007 G.O. 2, 1673
Décision 8826, 2007 G.O. 2, 2941
Décision 8919, 2008 G.O. 2, 570
Décision 9010, 2008 G.O. 2, 3459
Décision 9073, 2008 G.O. 2, 5671
Décision 9110, 2008 G.O. 2, 6447
Décision 9310, 2010 G.O. 2, 58
Décision 9332, 2010 G.O. 2, 719
Décision 9522, 2010 G.O. 2, 5739
Décision 9572, 2011 G.O. 2, 691
Décision 9656, 2011 G.O. 2, 1898
Décision 9824, 2012 G.O. 2, 829
Décision 9879, 2012 G.O. 2, 2812
Décision 9977, 2013 G.O. 2, 400
Décision 9988, 2013 G.O. 2, 555
Décision 10157, 2013 G.O. 2, 5693
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