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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 232
- Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 232
Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation
MISE EN MARCHÉ — OEUFS INAPTES À L’INCUBATIOPN — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (
chapitre M-35.1, r. 227
) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,67 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1
;
Décision 10489, a. 1
;
Décision 10876, a. 1
;
11244
Décision 11244
,
a.
1
1
;
11595
Décision 11595
,
a.
1
1
;
12381
Décision 12381
,
a.
1
1
.
2
.
Le producteur doit payer sa contribution à la Fédération au plus tard le 15
e
jour suivant la mise en marché des oeufs.
Décision 8320, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 8320, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 8320, 2005 G.O. 2, 2890
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10876, 2016 G.O. 2, 3049
Décision 11244, 2017 G.O. 2, 2481
11595, 2019 G.O. 2, 1783
Décision 11595, 2019 G.O. 2, 1783
12381, 2023 G.O. 2, 2289
Décision 12381, 2023 G.O. 2, 2289
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