M-35.1, r. 232 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 232
Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,67 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10876, a. 1; Décision 11244, a. 1; Décision 11595, a. 1; Décision 12381, a. 1.
2. Le producteur doit payer sa contribution à la Fédération au plus tard le 15e jour suivant la mise en marché des oeufs.
Décision 8320, a. 2.
3. (Omis).
Décision 8320, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 8320, 2005 G.O. 2, 2890
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10876, 2016 G.O. 2, 3049
Décision 11244, 2017 G.O. 2, 2481
Décision 11595, 2019 G.O. 2, 1783
Décision 12381, 2023 G.O. 2, 2289