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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 226
- Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 226
Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation
MISE EN MARCHÉ — OEUFS D’INCUBATION — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 9394, 2010 G.O. 2, 2429; eff. 10-06-23; voir c. M-35.1, r. 224.1
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
«producteur»: le producteur visé, tel que défini dans le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 87, a. 1
;
Décision 9011, a. 1
.
2
.
Tout producteur doit payer une contribution de:
a
)
0,0056 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
b
)
0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 87, a. 2
;
Décision 4212, a. 1
;
Décision 4494, a. 1
;
Décision 4752, a. 1
;
Décision 5311, a. 1
;
Décision 6424, a. 1
;
Décision 6640, a. 1
;
Décision 7755, a. 1
;
Décision 9011, a. 2
;
Décision 9158, a. 1
.
2.1
.
(Abrogé).
Décision 9011, a. 3
;
Décision 9158, a. 2
;
Décision 9293, a. 1
.
3
.
Le producteur doit payer ses contributions au Syndicat par chèque mis à la poste au plus tard le 15
e
jour de chaque mois, pour les oeufs d’incubation, poules et coqs mis en marché le mois précédent.
Toutefois, le Syndicat peut convenir avec les couvoirs et les abattoirs ou leurs représentants des modalités de retenue à la source des contributions du producteur. Dès lors, la contribution est retenue et payée conformément à cette convention.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 87, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 87
Décision 4212, 1985 G.O. 2, 7004
Décision 4494, 1987 G.O. 2, 3138
Décision 4752, 1988 G.O. 2, 4662
Décision 5311, 1991 G.O. 2, 2396
Décision 6424, 1996 G.O. 2, 3557
Décision 6640, 1997 G.O. 2, 3375
Décision 7755, 2003 G.O. 2, 1541
Décision 9011, 2008 G.O. 2, 3459
Décision 9158, 2009 G.O. 2, 779
Décision 9293, 2009 G.O. 2, 5835
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