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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 224.1
- Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation
Table des matières
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Texte complet
À jour au 2 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 224.1
Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation
MISE EN MARCHÉ — OEUFS D’INCUBATION — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (
chapitre M-35.1, r. 223
), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (
chapitre M-35.1, r. 227
); doit payer une contribution de:
1
°
0,01245 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2
°
0,00135 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3
°
0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1
;
Décision 10023, a. 1
;
Décision 10635, a. 1
;
Décision 11325, a. 1 et 2
;
11382
Décision 11382
,
a.
1
1
1
;
11596
Décision 11596
,
a.
1
1
2
.
1.1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doit payer une contribution spéciale pour le fonds de compensation et d’urgence de:
1
°
0,0125 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair à compter du 6 septembre 2020 jusqu’au 11 septembre 2021;
2
°
0,0025 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair à compter du 12 septembre 2021 jusqu’au 7 septembre 2024.
11849-a
Décision 11849
,
a.
1
1
.
2
.
Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (
chapitre M-35.1, r. 223
) doit payer une contribution annuelle de 150 $ par exploitation.
On entend par
«
exploitation
»
, l’ensemble des fonds de terre, bâtiments, et accessoires nécessaires pour la production d’oeufs d’incubation.
Décision 9394, a. 2
;
11325
Décision 11325
,
a.
2
1
.
3
.
Le producteur visé par l’article 2 doit payer sa contribution annuelle aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec par chèque adressé à leur siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 30 juin de chaque année.
Les autres producteurs doivent payer aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les contributions prévues à l’article 1 par chèque adressé à leur siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 15
e
jour de chaque mois, pour les oeufs d’incubation, poules et coqs mis en marché le mois précédent.
Toutefois, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent convenir avec les couvoirs et les abattoirs ou leurs représentants des modalités de retenue à la source des contributions du producteur. Dès lors, la contribution est retenue et payée conformément à cette convention.
Décision 9394, a. 3
;
Décision 10938, a. 1
.
4
.
Le producteur qui bénéficie d’un ajustement de fin de cycle conformément aux dispositions des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (
chapitre M-35.1, r. 223
) doit payer aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une contribution spéciale de:
1
°
0,04 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.1;
2
°
0,015 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.2.
Décision 9394, a. 4
;
Décision 10023, a. 2
;
Décision 10938, a. 1
;
11325
Décision 11325
,
a.
2
1
.
5
.
Les contributions exigibles en vertu de l’article 4 doivent être payées aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, par chèque adressé à leur siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 15
e
jour suivant l’envoi d’une facture détaillée.
Décision 9394, a. 5
;
Décision 10938, a. 1
.
6
.
Un producteur qui n’acquitte pas, dans le délai prévu, les contributions spéciales exigibles en vertu de l’article 4 perd immédiatement le bénéfice de l’ajustement qui lui a été consenti.
Décision 9394, a. 6
.
7
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226) et le Règlement imposant une contribution spéciale pour payer les frais d’application des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 224).
Décision 9394, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 9394, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 9394, 2010 G.O. 2, 2429
Décision 10023, 2013 G.O. 2, 1949
Décision 10635, 2015 G.O. 2, 508
Décision 10938, 2016 G.O. 2, 5613
Décision 11325, 2017 G.O. 2, 5971
Décision 11382, 2018 G.O. 2, 2729
Décision 11596, 2019 G.O. 2, 1783
11849, 2020 G.O. 2, 3816A
Décision 11849, 2020 G.O. 2, 3816A
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