Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 216
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de légumes de transformation du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 23 juin 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 216
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de légumes de transformation du Québec
MISE EN MARCHÉ — DOCUMENTS — PRODUCTEURS — FRUITS ET LÉGUMES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71 et 72)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 5796
;
Décision 12003, a. 1
.
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents des Producteurs de légumes de transformation du Québec se rapportant à l’application du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (
chapitre M-35.1, r. 221
), quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.
Décision 5796, a. 1
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
2
.
Les Producteurs de légumes de transformation conservent leurs documents et ceux reliés à la gestion du Plan conjoint qu’ils administrent, à leur siège. Les Producteurs de légumes de transformation peuvent cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5796, a. 2
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
3
.
Les Producteurs de légumes de transformation doivent conserver les documents suivants pour une durée illimitée:
1
°
l’acte constitutif des Producteurs de légumes de transformation et le Plan conjoint qu’ils administrent de même que leurs amendements;
2
°
tous les règlements pris pour l’application du Plan;
3
°
les rapports annuels d’activités et les états financiers requis par la Loi;
4
°
les procès-verbaux des assemblées des membres des Producteurs de légumes de transformation, des producteurs visés par le Plan, du conseil d’administration et, s’il y a lieu, ceux du comité exécutif.
Décision 5796, a. 3
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
4
.
Les documents suivants qui se rapportent à l’application du Plan conjoint doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans:
1
°
les contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
2
°
les chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
3
°
les conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
4
°
le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5796, a. 4
.
5
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (
chapitre M-35.1, r. 220
), et sous réserve des exceptions prévues aux articles 6 et 7, les documents des Producteurs de légumes de transformation sont publics et accessibles aux producteurs visés par ce Plan conjoint.
Décision 5796, a. 5
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
6
.
Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’à la personne concernée.
Décision 5796, a. 6
.
7
.
Sous réserve des dispositions des articles 39, 43, 83, 165, 166, 167, 170 et 171 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
), seuls les membres du conseil d’administration des Producteurs de légumes de transformation ont droit d’accès aux procès-verbaux du conseil d’administration et à ceux du comité exécutif, ainsi qu’aux documents des Producteurs de légumes de transformation relatifs à leurs opérations financières et commerciales courantes.
Décision 5796, a. 7
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
8
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5796, a. 8
.
9
.
La consultation d’un document est gratuite, sauf les frais de transcription, de reproduction ou de transmission du document consulté.
Décision 5796, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 5796, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 5796, 1993 G.O. 2, 2753
L.Q. 2006, c. 22, a. 177
12003, 2021 G.O. 2, 3201
Décision 12003, 2021 G.O. 2, 3201
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0