M-35.1, r. 213 - Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de lapins

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 213
Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de lapins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71 et 97).
1. Le Syndicat des producteurs de lapins du Québec dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1, r. 215).
Décision 7129, a. 1.
2. Toute personne visée par le Plan conjoint doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse;
2°  son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
Décision 7129, a. 2; Décision 8009, a. 1.
3. Tout nouveau producteur doit fournir les renseignements énumérés à l’article 2 avant de commencer la production.
Décision 7129, a. 3; Décision 8009, a. 2.
4. Tout producteur doit informer le syndicat, dans un délai de 30 jours, d’un changement dans l’un ou l’autre des renseignements énumérés à l’article 2.
Décision 7129, a. 4.
5. (Abrogé).
Décision 7129, a. 5; Décision 8009, a. 3.
6. Tout producteur qui transporte des lapins d’autres producteurs doit fournir au Syndicat, au plus tard le 15 de chaque mois, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du producteur des lapins transportés durant le mois précédent;
2°  le nombre total de lapins transportés par producteur au cours du mois précédent;
3°  le poids total et la destination des lapins transportés;
4°  la date de chaque transport.
Décision 7129, a. 6.
7. Tout producteur doit, au plus tard 30 jours après la date de la transaction, informer le Syndicat de la vente de tout sujet reproducteur à un nouveau producteur et lui fournir les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur de sujets reproducteurs;
2°  le nombre de femelles reproductrices vendues;
3°  le nombre de mâles reproducteurs vendus.
Décision 7129, a. 7.
8. Tout producteur doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, les documents relatifs à la production des lapins et particulièrement:
1°  ses bons de livraison à un abattoir, y compris ceux pour l’abattage à forfait;
2°  ses factures de ventes de lapins;
3°  ses factures d’achat de moulée.
Décision 7129, a. 8.
9. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction du fichier et des renseignements prévus aux articles précédents doit être adressée par écrit au Syndicat avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute information supplémentaire.
Décision 7129, a. 9.
10. Le producteur peut demander au Syndicat une confirmation écrite de son inscription et de son maintien au fichier.
Décision 7129, a. 10.
11. Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter les informations inscrites à son nom au fichier des producteurs au bureau du Syndicat, durant les heures normales d’affaires.
Décision 7129, a. 11.
12. Les renseignements recueillis en application du présent règlement doivent être traités confidentiellement; ils ne peuvent être dévoilés qu’au conseil d’administration du Syndicat, pour servir à l’application du Plan conjoint et des règlements.
Décision 7129, a. 12.
13. Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander par écrit au Syndicat, dans les 10 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 10 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut, dans un délai additionnel de 10 jours, demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation.
Décision 7129, a. 13.
14. Le Syndicat conserve à son siège le fichier et les renseignements prévus au présent règlement.
Décision 7129, a. 14.
15. (Omis).
Décision 7129, a. 15.
16. (Omis).
Décision 7129, a. 15.
RÉFÉRENCES
Décision 7129, 2000 G.O. 2, 6729
Décision 8009, 2004 G.O. 2, 1584