M-35.1, r. 212.1 - Règlement sur le droit de vote des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lapins du Québec

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 212.1
Règlement sur le droit de vote des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lapins du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 86).
1. Dans les assemblées générales des producteurs de lapins assujettis au Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1, r. 215), chacun a droit à une voix. Toutefois, celui dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants a droit à 2 voix:
1°  une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-actions qui ne représente qu’un seul producteur;
2°  une société au sens du Code civil;
3°  les indivisaires.
Décision 10282, a. 1.
2. Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Chaque voix est exprimée par un mandataire muni d’une procuration écrite.
Un mandataire ne peut représenter plus d’une personne morale à la fois et il n’a droit qu’à une voix.
Pour être valable, une procuration doit être fournie au Syndicat. Elle demeure valide tant qu’elle n’a pas été modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 10282, a. 2.
3. (Omis).
Décision 10282, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 10282, 2014 G.O. 2, 545