M-35.1, r. 21.1 - Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur acéricole

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 21.1
Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur acéricole
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 63).
1. Les ventes du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) faites par un producteur directement à un consommateur dans des contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg sont assujetties aux dispositions:
1°  de ce Plan conjoint;
2°  des règlements pris en application de ce Plan conjoint;
3°  des règlements édictés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l’égard de ce produit;
4°  de toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce Plan conjoint.
Décision 12062, a. 1.
2. (Omis).
Décision 12062, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 12062, 2021 G.O. 2, 5507