M-35.1, r. 204 - Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota

Texte complet
Abrogé le 22 février 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 204
Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1).
Abrogé, Décision 9832, 2012 G.O. 2, 969; eff. 2012-02-22.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«Fédération»: La Fédération des producteurs de lait du Québec;
«Plan»: le Plan conjoint (1980) des producteurs du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
«producteur»: un producteur visé par le Plan.
Décision 4155, a. 2.
2. Sous réserve de tout autre recours prévu par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), le présent règlement impose une pénalité de 2,251 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par le Plan qu’une personne produit sans quota ou qu’elle produit au-delà de son quota de lait de transformation.
Décision 4155, a. 2; Décision 4615, a. 1; Décision 4699, a. 1; Décision 4812, a. 1; Décision 5032, a. 1; Décision 5247, a. 1; Décision 5682, a. 1; Décision 6084, a. 1; Décision 6113, a. 1; Décision 6200, a. 1; Décision 6378, a. 1.
3. La pénalité imposée par l’article 2 s’applique au volume total annuel de lait de transformation qu’un producteur produit ou met en marché au cours de l’année en excédent de son quota de lait de transformation.
Cette pénalité est prélevée mensuellement sur tout kilogramme de solides totaux contenus dans le produit visé produit au-delà de la tranche mensuelle de quota de lait de transformation d’un producteur.
Lorsque la pénalité prévue à l’article 2 est modifiée à la hausse au cours d’année laitière, les sommes exigibles d’un producteur, en raison de sa production au-delà de la tranche mensuelle de son quota de lait de transformation sont ajustées en conséquence par la Fédération et retenues par cette dernière à même les montants payables au producteur pour le reste de l’année laitière.
Les sommes perçues en cours d’année laitière à titre de pénalité sont remises au producteur lorsque son quota cumulatif de lait de transformation devient égal ou supérieur à ses livraisons cumulatives.
Décision 4155, a. 3; Décision 4615, a. 2; Décision 4699, a. 2; Décision 4812, a. 2; Décision 5032, a. 2; Décision 5682, a. 2.
4. Les sommes perçues par la Fédération en vertu du présent règlement peuvent être utilisées aux fins des articles 122 et 123 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de cette Loi.
Décision 4155, a. 4.
5. (Omis).
Décision 4155, a. 5.
6. (Omis).
Décision 4155, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 4155, 1985 G.O. 2, 5490
Décision 4615, 1987 G.O. 2, 7081
Décision 4699, 1988 G.O. 2, 2849
Décision 4812, 1989 G.O. 2, 21
Décision 5032, 1989 G.O. 2, 6485
Décision 5247, 1991 G.O. 2, 648
Décision 5682, 1992 G.O. 2, 6549
Décision 6084, 1994 G.O. 2, 2877
Décision 6113, 1994 G.O. 2, 4040
Décision 6200, 1995 G.O. 2, 405
Décision 6378, 1996 G.O. 2, 1425