Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 197
- Règlement sur le fonds de défense des producteurs de lait
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 197
Règlement sur le fonds de défense des producteurs de lait
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE LAIT — FONDS DE DÉFENSE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 6661
;
Décision 12236, a. 1
.
1
.
Les Producteurs de lait du Québec constituent un fonds afin de se donner les moyens de:
1
°
financer des projets et des activités reliées à la défense des intérêts économiques des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (
chapitre M-35.1, r. 205
);
2
°
couvrir les dépenses encourues dans le cadre de réclamations déposées contre eux en raison de leur administration et de leur gestion de l’agence de vente.
Décision 6661, a. 1
;
Décision 10389, a. 1
;
12236
Décision 12236
,
a.
2
1
.
2
.
Les Producteurs versent au fonds indiqué à l’article 1, la contribution perçue en vertu du Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds de défense des producteurs de lait du Québec (
chapitre M-35.1, r. 199
).
Décision 6661, a. 2
;
Décision 10389, a. 1
.
3
.
Les intérêts provenant de l’administration de ce fonds en font partie.
Décision 6661, a. 3
.
4
.
Les Producteurs doivent établir et tenir une comptabilité distincte décrivant l’état de ce fonds et en faire rapport aux producteurs lors de leur assemblée générale annuelle.
Décision 6661, a. 4
;
Décision 10389, a. 1
.
5
.
(Omis).
Décision 6661, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 6661, 1997 G.O. 2, 5135
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539
12236, 2022 G.O. 2, 5779
Décision 12236, 2022 G.O. 2, 5779
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0