M-35.1, r. 197 - Règlement sur le fonds de défense des producteurs de lait

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 197
Règlement sur le fonds de défense des producteurs de lait
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
Décision 6661; Décision 12236, a. 1.
1. Les Producteurs de lait du Québec constituent un fonds afin de se donner les moyens de:
1°  financer des projets et des activités reliées à la défense des intérêts économiques des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
2°  couvrir les dépenses encourues dans le cadre de réclamations déposées contre eux en raison de leur administration et de leur gestion de l’agence de vente.
Décision 6661, a. 1; Décision 10389, a. 1; Décision 12236, a. 2.
2. Les Producteurs versent au fonds indiqué à l’article 1, la contribution perçue en vertu du Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds de défense des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 199).
Décision 6661, a. 2; Décision 10389, a. 1.
3. Les intérêts provenant de l’administration de ce fonds en font partie.
Décision 6661, a. 3.
4. Les Producteurs doivent établir et tenir une comptabilité distincte décrivant l’état de ce fonds et en faire rapport aux producteurs lors de leur assemblée générale annuelle.
Décision 6661, a. 4; Décision 10389, a. 1.
5. (Omis).
Décision 6661, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 6661, 1997 G.O. 2, 5135
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539
Décision 12236, 2022 G.O. 2, 5779