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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 194
- Règlement sur les contributions du Conseil des industriels laitiers du Québec inc.
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 194
Règlement sur les contributions du Conseil des industriels laitiers du Québec inc.
MISE EN MARCHÉ — CONTRIBUTIONS — CONSEIL DES INDUSTRIELS LAITIERS DU QUÉBEC
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
01
1
er
01
janvier
2015
Les contributions prévues au règlement ont été indexées selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 17 février 2024, page 117. (Ann. A) (Effet à compter du 1
er
janvier 2024)
Décision 5348
;
Décision 9309, a. 1
.
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
«année de contribution»: une période comprise entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de la même année;
«année de référence»: une année comprise entre le 1
er
août et le 31 juillet de l’année précédant une année de contribution;
«Conseil»: Conseil des industriels laitiers du Québec inc.;
«Plan»: le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205).
Décision 5348, a. 1
;
Décision 9309, a. 2
.
2
.
Toute personne ou société qui, visée par l’accréditation que détient le Conseil selon l’article 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), achète du lait des producteurs visés par le Plan conjoint, doit payer au Conseil la contribution annuelle prévue au présent règlement.
Décision 5348, a. 2
.
3
.
Le montant de cette contribution est déterminé selon la grille de calcul apparaissant à l’annexe A.
Pour l’année 2011, le montant de la contribution payable est calculé en indexant les contributions payables selon l’annexe A du taux d’augmentation de l’Indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2010, majoré de 2%.
À partir de 2012, le montant de la contribution payable est calculé en indexant les contributions payables pour 2011 du taux d’augmentation de l’Indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2011.
Le Conseil informe les personnes ou sociétés visées par le présent règlement du résultat de ces indexations par un avis publié à la partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et par tout autre moyen qu’il estime approprié.
Décision 5348, a. 3
;
Décision 6968, a. 1
;
Décision 9309, a. 3
.
4
.
La contribution doit être versée au Conseil avant le 30 janvier de chaque année.
Décision 5348, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
Décision 5348, a. 5
;
Décision 9309, a. 4
.
6
.
(Omis).
Décision 5348, a. 6
.
ANNEXE A
(
a. 3
)
CONTRIBUTION PAYABLE
Indexation
Volume d’achat du transformateur en litre de lait
Contribution payable par hectolitre de lait acheté selon la tranche d’achat en $
Montant de la contribution payable en $ pour le volume maximal d’achat
0 à 2 500 000
0,3432
8 580
2 500 001 à 5 000 000
0,1581
12 532
5 000 001 à 7 500 000
0,1060
15 182
7 500 001 à 10 000 000
0,0705
16 945
10 000 001 à 15 000 000
0,0388
18 885
15 000 001 à 25 000 000
0,0282
21 705
25 000 001 à 50 000 000
0,0211
26 980
50 000 001 à 75 000 000
0,0195
31 855
75 000 001 et plus
0,0176
Le montant de la contribution est établi en additionnant, de façon successive, les coûts prévus pour chacune des tranches de volume d’achat jusqu’à concurrence du niveau du volume maximal d’achat.
Décision 5348, Ann. A
;
Décision 6548, a. 1
;
Décision 6968, a. 2
;
Décision 9309, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 5348, 1991 G.O. 2, 3071
Décision 6548, 1996 G.O. 2, 7301
Décision 6968, 1999 G.O. 2, 3805
Décision 9309, 2010 G.O. 2, 57
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