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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 193
- Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de lait pour la publicité
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
mai 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 193
Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de lait pour la publicité
MISE EN MARCHÉ — LAIT — CONTRIBUTION SPÉCIALE — PUBLICITÉ
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 125)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) doit payer, pour fins de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers, une contribution spéciale:
1
°
jusqu’au 31 juillet 2013, de 0,1031 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan;
2
°
du 1
er
août 2013 au 31 juillet 2014, de 1,45 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kg de solides totaux du lait livré par les producteurs en 2012, telle que publiée dans le rapport annuel 2012 des Producteurs disponible à l’adresse http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/
3
°
à compter du 1
er
août 2014, de 1,50 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kg de solides totaux du lait livré par les producteurs au cours de l’année précédente, telle que publiée dans le rapport annuel des Producteurs disponible à l’adresse http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/
La contribution payable par un producteur pour le lait mis en marché au cours d’une période de paie est perçue par retenue sur la paie de ce lait conformément au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Toutefois les quantités de solides totaux du lait produit dans le cadre de l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6283, a. 1
;
Décision 7095, a. 1
;
Décision 7333, a. 1
;
Décision 7721, a. 1
;
Décision 7823, a. 1
;
Décision 8493, a. 1
;
Décision 8739, a. 1
;
Décision 9908, a. 1
;
Décision 10389, a. 1
.
2
.
(Omis).
Décision 6283, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 6283, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 6283, 1995 G.O. 2, 2757
Décision 7095, 2000 G.O. 2, 4426
Décisions 7286 et 7333, 2001 G.O. 2, 6125
Décision 7721, 2003 G.O. 2, 181
Décision 7823, 2003 G.O. 2, 2862
Décision 8493, 2005 G.O. 2, 7343
Décision 8739, 2007 G.O. 2, 47
Décision 9908, 2012 G.O. 2, 3970
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539
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