M-35.1, r. 191 - Règlement sur la contribution des producteurs de lait pour le fonds de développement de l’industrie laitière

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 191
Règlement sur la contribution des producteurs de lait pour le fonds de développement de l’industrie laitière
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122).
Décision 5599; Décision 6837, a. 1.
1. Le présent règlement impose, à compter du 1er août 1992, pour la mise en place d’un plan de relance et de développement des marchés du lait et des produits laitiers, une contribution de 0,0008 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205).
Toutefois, les quantités de solides totaux du lait produit suite à l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait, n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 5599, a. 1; Décision 5680, a. 1; Décision 7722, a. 1.
2. Tout producteur visé par ce Plan conjoint doit payer la contribution prévue à l’article 1.
Décision 5599, a. 2.
3. (Omis).
Décision 5599, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 5599, 1992 G.O. 2, 3678
Décision 5680, 1992 G.O. 2, 6481
Décision 6837, 1998 G.O. 2, 5437
Décision 7722, 2003 G.O. 2, 182