M-35.1, r. 187 - Règlement sur le paiement du homard

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 187
Règlement sur le paiement du homard
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
1. Les prix du homard et les avances devant être versés aux pêcheurs par les acheteurs sont établis par une convention entre l’Office et l’organisme accrédité selon la Loi pour représenter les acheteurs.
Décision 5406, a. 1.
2. Si le prix final à payer pour le homard dépasse le montant des avances versées, chaque acheteur remet la différence à l’Office en même temps que les noms et adresses des pêcheurs y ayant droit et indique le montant correspondant pour chacun.
Décision 5406, a. 2.
3. Dans les 30 jours de leur réception, l’Office verse à chaque pêcheur les sommes qui lui reviennent selon les renseignements fournis par l’acheteur conformément à l’article 2.
Décision 5406, a. 3.
4. L’Office effectue tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission le plus rapidement possible après les avoir constatées. Il peut réclamer d’un pêcheur, directement ou par retenue sur des sommes dues, tout montant versé en trop à la suite d’erreur ou d’omission.
Décision 5406, a. 4.
5. L’Office peut conclure avec toute personne un contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.
Décision 5406, a. 5.
6. Un pêcheur qui considère que le présent règlement n’a pas été ou a été mal appliqué peut, dans les 10 jours de l’acte ou l’omission reprochés, demander à l’Office d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, dans les 15 jours de ce délai, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l’Office.
Décision 5406, a. 6.
7. (Omis).
Décision 5406, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 5406, 1991 G.O. 2, 4931